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13/08/2007 | ROUMANIE | N°3866/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 août 2007, 3866/CP/2007


On examine le recours formé par le demandeur M.G.N. contre la minute no.58 du 8 août 2007 de la Cour d'Appel de Cluj - Chambre Pénale et pour de la Jeunesse, prononcé au dossier no.1272/33/2007.
S'est présenté le demandeur M.G.N., arrêté et assisté par l'avocat C.B., défenseur choisi.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le défenseur du demandeur a déposé au dossier des actes et un mémoire qui contenait les motifs de recours.
Soutenant oralement les motifs de cassation formés d'une manière détaillée par écrit, le défenseur a sollicité l'admission d

u recours, la cassation de la minute pénale no.58 du 8 août 2007 prononcée par la ...

On examine le recours formé par le demandeur M.G.N. contre la minute no.58 du 8 août 2007 de la Cour d'Appel de Cluj - Chambre Pénale et pour de la Jeunesse, prononcé au dossier no.1272/33/2007.
S'est présenté le demandeur M.G.N., arrêté et assisté par l'avocat C.B., défenseur choisi.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le défenseur du demandeur a déposé au dossier des actes et un mémoire qui contenait les motifs de recours.
Soutenant oralement les motifs de cassation formés d'une manière détaillée par écrit, le défenseur a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute pénale no.58 du 8 août 2007 prononcée par la Cour d'Appel de Cluj et la mise en liberté du demandeur toute de suite.
Le procureur a posé de conclusions de rejet du recours, étant donne que la minute attaquée est légale et fondée sous tous les aspects.
Dans son discours final, le demandeur a montré qu'il est le seul associé de la firme, qu'il a 30 employés et qu'il est d'accord avec les conclusions formées par son défenseur.
LA COUR
Vu le présent recours, constate:
La Cour d'Appel de Cluj, par la minute no.58 du 8 août 2007 prononcée au dossier no.1272/33/2007, selon l'article 89 alinéa 3 de la Loi no.302/2004 modifiée, a disposé l'arrestation de M.G.N., pour 30 jours, à partir 8 août 2007, selon le mandat européen d'arrestation rendu le 21 avril 2006, par le Tribunal d'Eisenstadt au dossier no. Ur 223/2005 s.
Afin de décider ainsi, l'instance a constaté que les infractions pour lesquelles on a émis le mandat d'arrestation se retrouvent parmi les faits prévus à l'article 85 alinéa 1 points 1,3 et 13 de la Loi 302/2004, pour lesquels l'arrestation peut se faire même si la condition de la double incrimination n'est pas remplie.
Aucun des motifs prévus à l'article 88 de la Loi 302/2004 n'est incident, parce que ceux invoqués par le défenseur choisi de la personne sollicitée vise une condamnation définitive pour des faits commis avant 2003 et le mandat européen qui constitue l'objet du présent dossier vise des faits commis au mois de juin 2005, les dispositions de l'article 88 alinéa 1 lettre a) de la Loi 302/2004 n'étant pas incidentes et la personne sollicitée n'a pas consenti à l'arrestation en constatant que les exigences de l'article 89 de la même loi sont remplies, on va disposer l'arrestation de M.G.N. pour une période de 30 jours, à partir de 8 août 2007 et jusqu'à 6 septembre 2007, en vue de l'exécution du mandat européen d'arrestation émis par le Tribunal d'Eisenstadt, Autriche.
On a aussi constaté que la personne sollicitée n'a pas été d'accord avec l'arrestation et ni au renvoi à l'étranger, parce qu'elle ne se considère pas coupable pour le fait relatif auquel on a émis le mandat européen d'arrestation.
Contre cette minute, la personne sollicitée a formé recours, en invoquant la nullité absolue de la minute du 31 juillet 2007, parce que la présence d'un défenseur choisi ou désigné d'office était obligatoire. Aussi, la minute du 8 août 2007 a été prononcée en audience publique, en contradiction avec la minute du 31 juillet 2007 de la même instance, en appréciant que la minute du 8 août doive être prononcée aussi dans la Chambre de conseil.
Relatif à l'existence d'un motif de refus de l'exécution, on a montré que, bien qu'aux raisons de la minute attaquée on retienne que la personne sollicitée aurait été condamnée pour des faits commis avant 2003, au réquisitoire, respectivement le document d'accusation du Parquet Gyula, il s'agit des faits commis pendant 2005 et on a prononcé déjà un arrêt définitif le 7 janvier 2007.
En examinant l'arrêt attaqué à travers des motifs de recours invoqués, des preuves qui existent au dossier que d'office, conformément à l'article 3856, 3859 du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et Justice constate le recours comme mal fondé.
Comme il résulte du contenu de la Loi 302/2004 modifiée, la procédure de début, devant les cours d'appel, en la matière du mandat européen d'arrestation, est l'une spéciale, lorsque les juges de l'affaire, à l'absence du procureur, de la personne sollicitée et d'un avocat, analyse le mandat transmis à travers des dispositions légales et décident si c'est le cas ou non, d'appliquer les dispositions de l'article 881 alinéa 5 de la Loi 302/2004. Seulement du moment où on apprécie que les informations transmises et les actes avancés sont suffisants, la procédure devient publique et on impose la présence de la personne sollicitée et la désignation d'un avocat d'office.
Ainsi, la critique formée par la personne sollicitée relative à la minute du 31 juillet 2007 qui s'est déroulée dans la chambre de conseil est mal fondée; les juges ont disposé ce temps-la que l'Avocat Général du Parquet auprès la Cour d'Appel de Cluj identifie, arrête et présente M.G.N. devant cette instance au délai de 24 heures depuis l'arrestation. On a disposé aussi que le Barreau de Cluj lui assure assistance juridique obligatoire.
Prétendre que ce premier moment du jugement soit public aussi, est en contradiction avec le but poursuivi par la loi, à savoir qu'il s'agit de la présentation immédiate de la personne visée, arrêtée, par le mandat européen, mandat émis par un Etat membre de l'Union Européenne, but qui ne peut pas être réalisé - de point de vue légal - qu'en assurant la présence de la personne visée - devant la Cour d'Appel par la police. Le nom de la personne sollicitée est confidentiel jusqu'au moment où elle est identifiée et présenté devant la cour d'appel.
C'est aussi mal fondée la soutenance que, dans les conditions où on n'a pas désigné un avocat d'office à la personne sollicitée, à partir de cette phase processuelle, les dispositions de l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et de l'art. 171 du Code de procédure pénale deviennent incidentes, parce que les juges de l'affaire ont disposé seulement la présentation de la personne sollicitée devant l'instance, sans prendre aucune mesure contre cette personne, et donc, la désignation et la présentation d'un avocat ne sont pas nécessaires.
Ainsi, on violerait le principe d'égalité des armes dans procès, dans les conditions où, ni le procureur ne participe à cette phase du jugement.
Relatif à la troisième critique relative au déroulement du jugement du 8 août et la prononciation de la minute en séance publique, les dispositions de la Loi 302/2004 ne comprennent pas des dispositions spéciales en ce sens.
En ce qui concerne le refus à l'exécution, les motifs invoqués ne pouvaient pas être censurés par l'instance de jugement par rapport à l'arrêt prononcé et au contenu du mandat européen émis.
Ainsi, en constatant que la minute attaquée est légale et fondée, le recours formé conformément à l'article 38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale sera rejeté comme mal fondé.
On va appliquer aussi les dispositions de l'article 192 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le demandeur M.G.N. contre la minute no.58 du 8 août 2007 de la Cour d'Appel de Cluj - Chambre Pénale et pour de la Jeunesse, prononcée au dossier no.1272/33/2007.
Oblige le demandeur à payer la somme de 100 de lei à titre des frais de jugement vers l'Etat.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 août 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3866/CP/2007
Date de la décision : 13/08/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Mandat européen d'arrestation. Procédures préalables

La minute par laquelle, dans le cadre des procédures préalables prévues à l'article 881 de la Loi no.302/2004, l'instance sollicite au procureur général du parquet auprès la cour d'appel à prendre les mesures nécessaires afin d'identifier la personne sollicitée, de le retenir et de le présenter devant l'instance, se prononce dans la chambre de conseil, en l'absence du procureur, de la personne sollicitée et de l'avocat.Seulement après que l'instance constate, dans le cadre des procédures préalables, que le mandat européen d'arrestation contient les informations nécessaires et il est traduit conformément à l'article 79 alinéa 4 de la Loi no.302/2004, la procédure d'exécution du mandat européen d'arrestation devient publique, en s'imposant la présence de la personne sollicitée et de l'avocat.


Parties
Demandeurs : - M.G.N.
Défendeurs : - l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cluj-Napoca, 08 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-08-13;3866.cp.2007 ?
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