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07/07/2007 | ROUMANIE | N°3620/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 07 juillet 2007, 3620/CP/2007


On examine les pourvois formés par les personnes qui sont dans la situation d'extradition M.G.L.F. et A.G.T.M. contre la minute no.5/F du 5 juillet 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale, pour les mineurs et de la famille, prononcée dans le dossier no.4897/2/2007
(ancien no.1722/2007).
Etaient présentes les personnes qui sont dans la situation d'extradition, arrêtées, assistées par l'avocat B.G., défenseur choisi.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire et, de suite:
Le défenseur des personnes en situatio

n d'extradition a sollicité l'admission des pourvois, la cassation des minute...

On examine les pourvois formés par les personnes qui sont dans la situation d'extradition M.G.L.F. et A.G.T.M. contre la minute no.5/F du 5 juillet 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale, pour les mineurs et de la famille, prononcée dans le dossier no.4897/2/2007
(ancien no.1722/2007).
Etaient présentes les personnes qui sont dans la situation d'extradition, arrêtées, assistées par l'avocat B.G., défenseur choisi.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire et, de suite:
Le défenseur des personnes en situation d'extradition a sollicité l'admission des pourvois, la cassation des minutes attaquées et, sur le fond, un nouveau jugement pour le rejet de la demande de prolongation de l'arrestation provisoire, en vue de l'extradition.
Subsidiairement, on a demandé la prolongation de la mesure de l'arrestation provisoire jusqu'au moment de l'accomplissement de 40 jours de la date de l'arrestation, dans les conditions de l'art.46 de la Loi no.302/2004.
On a formé une demande de la cessation de l'arrestation provisoire, conformément à l'art.46 alinéa 6 de la Loi no.302/2004, parce que ce sont passés les 18 jours, c'est-à-dire le délai pour former une demande d'extradition.
On considère que l'arrestation provisoire est abusive et endommage les droits et les intérêts personnels des personnes en situation d'extradition.
On montre aussi que, si s'imposera la prise d'une mesure de sécurité, alors, on sollicite le remplacement de la mesure d'arrestation provisoire avec la mesure de ne pas quitter le pays ou la localité, conformément à l'art.46 de la Loi no.302/2004.
Le procureur a posé des conclusions de rejet des pourvois des personnes en situation d'extradition; on précise que l'objet des pourvois est la demande de cesser l'arrestation provisoire, et la critique formée ne peut pas faire l'objet des pourvois.
On montre aussi que la loi n'oblige pas les instances au moment de l'expiration du délai de 18 jours d'annuler l'arrestation provisoire, mais, de se prononcer relatif au maintient de celle-ci, et la critique d'ordonner la cessation de l'arrestation à l'accomplissement du délai des 18 jours, est sans fondement.
On affirme que les pourvois ne sont pas fondés, les dispositions de la loi spéciale ne pouvant pas être appliquées, mais on applique les dispositions de la Convention bilatérale.
On précise que les dispositions de l'art.46 de la Loi no.302/2004 concernant la cessation après 40 jours de la mesure de l'arrestation provisoire ne sont pas incidentes dans l'espèce.
La personne en situation d'extradition M.G.L.F., dans sa dernière parole, a sollicité d'être mise en état de liberté, en ajoutant que tout est une trappe organisée par les américains, qu'il est venu en Roumanie pour faires des affaires légales avec une compagnie et que les armes n'étaient pas destinées aux terroristes. La personne en situation d'extradition A-G.T.M., dans sa dernière parole, a été d'accord avec les conclusions de son défenseur. Il mentionne qu'il ne supporte pas les conditions d'emprisonnement, où il fait très chaud, motif pour lequel il s'est évanoui plusieurs fois, souffrant d'une maladie du cour.
Il mentionne aussi que jamais il n'a pas eu des problèmes avec la police et la justice, qu'il est venu en Roumanie comme simple touriste, avec un passeport valable, qu'il a deux enfants et il est âgé de 61 ans.
Finalement, il a souligné qu'il est citoyen Palestinien et en vertu des relations entre la Roumanie et la Palestine, il fait confiance dans la justice roumaine.
LA COUR
Vu les présents pourvois,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la plainte formée par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et enregistrée sur le rôle de la Cour d'Appel de Bucarest sous le no.4897/2/2007 (1722/2007), on a sollicité, en conformité avec les dispositions de l'art.46 (5) et (6), corroborés avec les dispositions de l'art.45 alinéa 3 de la Loi no.302/2004 et de l'art. XI de la Convention pour l'extradition d'entre la Roumanie et les Etats Unies, la prolongation de la durée de l'arrestation provisoire en vue de l'extradition des A-G.T.M. et M.G.L.F. pour une période de 30 jours, du 07.07.2007 jusqu'au 05.08.2007.
Dans la motivation de la demande, on montre que la mesure de l'arrestation provisoire a été ordonnée par la minute no.3/F du 8 juin 2007, pour un période de 29 jours, du 08.06.2007, et, le Ministère de la Justice - la Direction de Droit International et Traités fait des démarches pour obtenir la demande d'extradition et les documents nécessaires à l'appui de celle-ci.
Par la minute no.5/F du 5 juillet 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest, la IIème Chambre pénale et pour des causes avec des mineurs et de la famille a admis la plainte du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et selon l'art.46 corroboré avec l'art.45 de la Loi no.302/2004 (modifiée) et de l'art. XI alinéa 4 de la Convention d'extradition entre la Roumanie et les Etats Unies conclue à Bucarest, le 23 juillet 1924, et ratifiée par la Loi no.674/1925 a ordonné la prolongation de la mesure de l'arrestation provisoire en vue de l'extradition des nommés M.G.L.F., citoyen Chilien et espagnol, et A-G.T.M., citoyen Palestinien et polonais, pour une période de 30 jours, y compris du 7.07.2007 au 5.08.2007.
L'instance a rejeté, comme mal fondée, la demande formée par les personnes en situation d'extradition, de constat de la cessation de la mesure de l'arrestation provisoire, conformément à l'art.46 alinéa 6 de la Loi no.302/2004 et de prendre la mesure obligatoire de ne pas quitter la localité.
Essentiellement, on a retenu que sont accomplies les conditions légales, l'art.46 corroboré avec l'art.45 alinéa 3 de la Loi no.302/2004 et de l'art-XI alinéa 4 de la Convention d'extradition d'entre la Roumanie et les Etats Unies.
Les faits retenus à la charge des deux personnes en situation d'extradition ont correspondance dans la législation pénale roumaine, accomplissant les éléments constitutives des infractions prévues par l'art.7 alinéa 1 de la Loi no.39/2003, l'art.279 du Code pénal, l'art.33 alinéa 1 lettre f) de la Loi no.535/2004 et l'art. 23 de la Loi no.656/2002 (seulement pour M.G.L.F.), avec l'application de l'art.33 lettre a) du Code pénal et punis avec prison de 5 à 20 ans.
On a retenu que ces faits sont punis aussi par la législation pénale de l'Etat solliciteur avec des peines privatives de liberté, au moins, plus grande d'un an, la plus grande étant la détention à vie.
On a retenu aussi que, en conformité avec les dispositions de l'art. XI alinéa 4 de la Convention d'extradition d'entre la Roumanie et les Etats Unies, ratifiée par la Loi no.674/1925, l'arrestation provisoire avant de former la demande d'extradition peut être ordonnée pour une période de 2 mois, de plus, période à la fin de laquelle, si la demande d'extradition n'est pas présentée, la personne arrêtée peut être libérée. Cette disposition est dérogatoire de la norme de droit commun prévue par les dispositions de l'art. 46 alinéas 6 de la Loi no.302/2004 et applicable avec priorité.
Les personnes en situation d'extradition ont formé pourvoi contre cette décision.
Les récurrents ont soutenu qu'il s'imposait la solution de rejet de la demande de prolongation de l'arrestation provisoire en vue de l'extradition.
Subsidiairement, ils ont sollicité la prolongation de la mesure de l'arrestation provisoire, jusqu'à l'accomplissement du délai de 40 jours du moment de l'arrestation, dans les conditions de l'art.46 de la Loi no.302/2004.
Les récurrents ont invoqué les dispositions de la Loi no.302/2004 sollicitant de s'ordonner la cessation de la mesure de l'arrestation provisoire en vue de l'extradition, parce que le délai de 18 jours prévu par la loi pour verser la demande d'extradition, a expiré. On a soutenu aussi que les récurrents ont déroulé des activités légales sur le territoire de la Roumanie.
Les pourvois sont mal fondés.
Examinant l'affaire sous tout les aspectes, conformément à l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour retient:
Par la minute no.3/F du 8.06.2007, prononcée dans le dossier no.4173/2/2007 de la Cour d'Appel de Bucarest, la IIème Chambre pénale on a ordonné l'arrestation provisoire en vue d'extradition des récurrents pour un période de 29 jours.
La première instance, légalement, a tiré la conclusion que sont accomplies les conditions prévues par la loi pour ordonner la prolongation de la mesure de l'arrestation provisoire et, face aux circonstances de l'affaire, la mesure s'impose jusqu'à la transmission formelle de la demande d'extradition par les autorités des Etats Unies.
Les récurrents ont été mis sous l'accusation, le 29.05.2007, par l'acte no. S2 07 Cr.354 enregistré sur le rôle de la Cour pour le District du Sud de New York et, à la même date ont été émis des mandats d'arrestation pour ceux-ci par l'ordre d'un juge de la Cour.
Les accusations formées contre les deux personnes font référence à:
1) association en vue de fournir des sources ou d'aide matériel à une organisation étrangère considérée terroriste par les Etats Unies, avec la violation du Titre 18 du Code des Etats Unies, la section 2339 B, pour laquelle la peine maximum est de 15 ans d'emprisonnement; 2) l'association en vue d'assassiner certains citoyens des Etats Unies, avec la violation du Titre 18 du Code des Etats Unies, la section 2332(b) pour laquelle la peine maximale est la détention perpétuelle; 3) l'association en vue de tuer certains officiers et employés des Etats Unies, avec la violation du Titre 18 du Code des Etats Unies, la section 1114 et 1117, pour laquelle la peine maximale est la détention perpétuelle; 4) l'association en vue d'obtenir et d'utiliser des fusées antiariennes, avec la violation du Titre 18 du Code des Etats Unies, la section 2332(g), pour laquelle la peine est la détention perpétuelle et la peine obligatoire est de 25 ans; 5) blanchement d'argent avec la violation du Titre 18 du Code des Etats Unies, la section 1956, pour laquelle la peine maximale est de 20 ans de prison (accusation retenue seulement à la charge de M.G.L.F.).
La soutenance des récurrents, personne en situation d'extradition qui ont déroulé des activités légales et l'état de leur santé, ne sont pas des motifs à prendre en vue par les instances, dans cette procédure.
L'instance de fond avait l'obligation légale de vérifier si les conditions légales relatives à la prolongation de la mesure de l'arrestation provisoire sont accomplies, respectivement celles prévues par l'art.46 corroborées avec les dispositions de l'art.45 alinéa 3 de la Loi no.302/2004 (modifiée) et de l'art. XI alinéa 4 de la Convention d'extradition d'entre la Roumanie et les Etats Unies.
Les soutenances des récurrents, au sens que l'arrestation provisoire cesse de droit après un délai de 40 jours, si au cours de ce délai on ne verse pas la demande d'extradition et les documents nécessaires, sont mal fondées.
Conformément à l'art.46 alinéa 6 de la Loi no.302/2004, l'arrestation provisoire cesse de droit dans le cas invoqué par les récurrents seulement dans le cas de la coexistence d'un traité bilatéral où on prévoit un autre délai relatif à la durée maximale de la période d'arrestation provisoire.
En conséquence, sont applicables aussi les dispositions de la Convention d'extradition d'entre la Roumanie et les Etats Unies.
Conformément à l'art. XI alinéa 4 de la Convention d'extradition entre la Roumanie et les Etats Unies, ratifiée par la Loi no.674/1925, l'arrestation provisoire avant la formation de la demande d'extradition peut être ordonnée pour un période de maximum 2 mois, période à l'expiration de laquelle, si la demande d'extradition n'est pas présentée, la personne sera libérée.
En accord avec la première instance, on peut retenir que cette disposition est dérogatoire de la norme de droit commun qui se retrouve dans les dispositions de l'art.46 alinéa 6 de la Loi no.302/2004 et applicable avec priorité.
La solution d'admission de la requête du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et la prolongation de l'arrestation provisoire en vue de l'extradition des récurrents se justifie par rapport aux normes légales mentionnés. L'instance de fond a jugé comme mal fondée aussi la demande des personnes en situation d'extradition de disposer, conformément à l'art.46 alinéa 6 de la Loi no.302/2004, la cessation de la mesure d'arrestation provisoire, parce que la demande d'extradition n'a pas été transmise dans un délai de 18 jours du moment où la mesure a été prise. Cette disposition légale a été laissée à l'appréciation de l'instance et les normes légales incidentes et les circonstances de l'affaire justifient pleinement la solution de l'instance.
Par conséquent, la décision de la première instance étant légale et fondée, selon l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, les pourvois seront rejetés, comme mal fondés.
Selon l'art.80 de la Loi no302/2004, les dépens d'instance restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette,comme mal fondés, les pourvois formés par les personnes en situation d'extradition M.G.L.F. et Al-G.T.M., contre la minute no.5/F du 5 juillet 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour les causes avec des mineurs et de la famille, prononcée dans le dossier no.4897/2/2007 (ancien no.1722/2007).
Les dépens d'instance restent à la charge de l'Etat.
Les honoraires des traducteurs pour la langue arabe et espagnole seront payés du fond de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Définitif.
Prononcé en audience publique, aujourd'hui le 7 juillet 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3620/CP/2007
Date de la décision : 07/07/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Extradition. La cessation de droit de l'arrestation provisoire.

Conformément à l'art.46 alinéa (6) Thèse II de la Loi no.302/2004, avec les modifications et les complètements ultérieures, l'arrestation provisoire ordonnée en cas d'urgence, avant la formation et la transmission de la demande formée d'extradition cesse de droit après le délai de 40 jours si dans ce délai on ne reçoit pas la demande d'extradition et les documents nécessaires, à l'exception du cas où par un accord bilatéral est prévu un autre délai relatif à la durée maximale de la période d'arrestation provisoire. A la suite, dans le cas où par un accord bilatéral est prévu un autre délai relatif à la durée maximale de la période d'arrestation provisoire, l'arrestation provisoire cesse de droit après le délai prévu dans l'accord bilatéral, les dispositions de l'art.46 alinéa (5) Thèse II de la Loi no.302/2004 avec les modifications et les complètements ultérieurs, relatives au délai de 40 jours, n'étant pas applicables.


Parties
Demandeurs : M.G.L.F.A-G.T.M.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 05 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-07-07;3620.cp.2007 ?
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