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05/07/2007 | ROUMANIE | N°3611/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 05 juillet 2007, 3611/CP/2007


On examine le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Timisoara contre la sentence pénale nr.68/PI du 18 juin 2007 de la Cour d'appel de Timisoara - la Chambre pénale, concernant la personne sollicitée, M.B.
S'est présentée la personne sollicitée M.B., arrêté, et assistée par le défenseur d'office l'avocat T.E.
Afin d'assurer la traduction des débats s'est présentée Mme A.P.-traductrice pour la langue italienne.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le procureur, en faisant valoir les motifs déposés par écrit, versés au dossier, so

llicite l'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et l'admiss...

On examine le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Timisoara contre la sentence pénale nr.68/PI du 18 juin 2007 de la Cour d'appel de Timisoara - la Chambre pénale, concernant la personne sollicitée, M.B.
S'est présentée la personne sollicitée M.B., arrêté, et assistée par le défenseur d'office l'avocat T.E.
Afin d'assurer la traduction des débats s'est présentée Mme A.P.-traductrice pour la langue italienne.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le procureur, en faisant valoir les motifs déposés par écrit, versés au dossier, sollicite l'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et l'admission de la demande pour l'ajournement de la remise de la personne sollicitée.
Le défenseur désigné d'office a mis des conclusions pour la rejette du recours comme sans fondement, et apprécie que la sentence attaquée est légale et fondée.
La personne sollicitée, dans sa dernière parole, apprécie que la sentence est légale et fondée et que son intérêt est d'être confié aux autorités italiennes pour clarifier la situation.

LA COUR

Vu le présent pourvoi;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale nr.68/PI du 18 juin 2007, prononcée dans le dossier no.1054/59/2007 par la Cour d'Appel de Timisoara, selon l'art.97 de la Loi no.302/2004 modifiée par la Loi nr.224/2006, a rejeté la demande d'ajournement de la remise vers les autorités judiciaires de l'Italie de la personne poursuivie M.B., un citoyen italien, né le 9 décembre 1976 à Naples, résident dans la localité d'A., formé par le Parquet de la Cour d'Appel de Timisoara.
Selon l'art.90 alinéa 9 de la Loi nr.302/2004, modifiée par la Loi nr.224/2006, on a maintenu l'arrestation de la personne poursuivie M.B. pour une période de 30 jours à compter de la date du 18 juin 2007.
Selon l'art.192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les frais judiciaires restent à la charge de l'État.
L'honoraire du défenseur d'office s'élevant à 40 lei a été versé par le Ministère de la Justice.
L'honoraire de l'interprète autorisé d'un montant de 100 lei a été transférée du fond du Ministère de la Justice.
Pour décider ainsi, l'instance de fond a établi :
Par la sentence pénale no.57/PI du 21 mai 2007, de la Cour d'Appel de Timisoara, selon l'art.93 alinéa 1 de la Loi nr.302/2004 modifiée par la Loi nr.224/2006 on a pris note du consentement de la personne poursuivie international M.B. d'être remise aux autorités judiciaires italiens, sur la base du mandat d'arrêt européen émis par le Tribunal de Naples, le 3 mai 2007, dans le dossier nr.39793/04/RGGIP ; N 39308/03/RGNR.
Selon l'art.89 de la loi mentionnée, a été ordonnée la détention préventive du citoyen italien, pour une période de 30 jours, du 21 mai 2007 au 19 juin 2007.
Le Tribunal de Naples a émis un mandat d'arrêt au nom de B.M. pour deux chefs d'accusation, respectivement trafic de grandes quantités de stupéfiants du type de la cocaïne et la participation à une organisation criminelle.
Avant que la remise effective de la personne poursuivie vers les autorités judiciaires italiennes soit ordonnée, le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Timisoara a formé une demande d'ajournement de la remise, au motif que M.B. fait l'objet des poursuites du Parquet auprès du tribunal en première instance d'Arad.
L'instance de fond a constaté que, en conformité avec les dispositions de l'art.97 de la Loi nr.302/2004, l'ajournement de la remise de la personne recherchée peut être reporté par les autorités judiciaires roumaines jusqu'au moment du jugement ou jusqu'à l'exécution de la peine, dans le cas où, en Roumanie, on instruit un fait différent de celui qui est le motif du mandat européen.
Mais, la non réalisation immédiate et prompte du mandat d'arrêt européen, d'où il résulte que la personne recherchée M.B. est accusé d'avoir commis certaines faits graves, n'a pas été jugée comme approprié par l'instance de fond par rapport à l'infraction incriminée par les autorités roumains, jugeant avoir un degré de gravité réduit, pour laquelle on n'a pas ordonné des mesures préventives.
En conséquence, la demande d'ajournement de la remise vers les autorités judiciaires italiennes de la personne poursuivie M.B. a été rejetée, tandis que l'état d'arrestation a été maintenue.
Contre cette décision a formé recours le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Timisoara en le critiquant pour mal fondement.
On a noté aussi que, au nom du ressortissant italien a été émis par le Tribunal de Pavie, un autre mandat d'arrêt européen no.553/2007 pour le délit de vol à main armée sur une banque.
Par la sentence pénale no.47 du 26 avril 2007, la Cour d'Appel de Timisoara a ordonné la remise du sous nommé aux autorités judiciaires de l'Italie.
Le 3 mai 2007, par la sentence pénale no.51 de la Cour d'Appel de Timisoara on admet la demande formée par le Parquet et, en vertu des dispositions de l'art.97 alinéa 1 de la Loi nr.302/2004, on ordonne l'ajournement de la remise du poursuivi M.B., jusqu'à l'achèvement de la poursuites menées dans le dossier no.2120/P/2007 du Parquet auprès du Tribunal en première instance d'Arad, et, dans le cas où il sera renvoyé en jugement, jusqu'à ce que la décision soit définitive, respectivement jusqu'à l'exécution ou la considération comme l'exécution de la peine.
Dans ces circonstances, la rejette de la demande d'ajournement de la remise du citoyen italien, ordonné par la sentence pénale no.68 du 18 juin 2007, par le même tribunal, concernant le mandat d'arrêt européen émis par le Tribunal de Naples, semble être en contradiction évidente avec la sentence ci-dessus indiqué, l'exécution des deux arrêts judiciaires devenant donc impossible.
A la suite de la vérification d'office de la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et de Justice constate que le recours est sans fondement pour les raisons suivantes:
L'article 97 alinéa 1 de la Loi sur la coopération judiciaire pénale internationale no.302/2004 prévoit la possibilité pour l'autorité judiciaire d'exécution roumaine d'ajourner la remise de la personne poursuivie quand celle-ci est jugée ou poursuivie par les autorités judiciaires roumaines pour une autre affaire que celle qui fait le motif du mandat d'arrêt européen, jusqu'au moment de la finalisation du jugement ou jusqu'au moment de l'exécution des peines.
Il n'est pas considéré une obligation, mais seulement une possibilité pour l'autorité judiciaire roumaine ; elle a la possibilité de refuser l'ajournement de la remise, même s'il s'avère l'existence de la situation sous mentionnée qui implique la personne recherchée dans un procès pénal sur le territoire de la Roumanie, dans les conditions où l'intervention d'autres circonstances l'exigent.
Ainsi, l'instance de fond a constaté que le Tribunal de Naples a émis, contre la personne recherchée, un mandat d'arrêt européen par la chambre des juges pour des recherches préliminaires ; le recherché est accusé d'avoir commis le crime de trafic de grandes quantités de cocaïne et de la participation à une organisation criminelle.
Le retard dans la remise de la personne poursuivie vers les autorités judiciaires italiennes peut irrémédiablement compromettre la conduite des poursuites pénales, qui affectent l'établissement avec célérité de la pleine vérité en question, y compris la situation juridique de la personne poursuivie.
D'autre part, l'affaire étant sur le rôle de l'une des autorités judiciaires roumaines, on fait référence à l'accomplissement d'une infraction d'usurpation d'identité prévue par l'art.293 alinéa 1, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal et de tentative de franchissement illégal des frontières d'Etat prévue par l'article 20 du Code pénal par rapport avec l'art.70 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.105/2001 avec l'application de l'article 33 lettre a) du Code pénal, des faits qui ont un moindre danger social par rapport à ceux enquêtés par les autorités italiennes et, pour lesquels, dans cette phase, a pris fin la poursuite pénale et on a saisie l'instance de jugement le 21 juin 2007 (page 7).
Ainsi, l'instance de fond a justement apprécié la nécessité de remettre immédiatement la personne recherchée vers l'autorité judiciaire qui a émis le mandat d'arrêt européen, l'ajournement de cette opération, n'est ni approprié ni utile à la résolution d'aucunes des affaires criminelles dans lesquelles est impliqué B.M.sur le territoire des deux États membres.
Entre la sentence pénale no.51 du 3/05/2007 et no.68 du 18/06/2007 de la Cour d'Appel de Timisoara, n'existe pas un état de contrariété, chacune se référant à un autre mandat d'arrêt européen et à une autre situation de la personne poursuivie, appréciable, à un moment donné et leur exécution n'est pas impossible, à la lumière des possibilités que la loi spéciale les prévoit.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, la Cour rejettera le pourvoi comme étant sans fondement.
Selon l'art.189 du Code de procédure pénale, l'honoraire du défenseur d'office sera payé du fond du Ministère de la Justice et selon l'art.193 du Code de procédure pénale, l'honoraire de l'interprète pour la langue italienne doit être versée du fond de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Timisoara contre la sentence pénale no.68/PI du 18 juin 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre pénale, relative à la personne sollicitée M.B.
L'honoraire du défenseur d'office pour la personne sollicitée, d'un montant de 40 lei, sera payé du fond du Ministère de la Justice.
L'honoraire de l'interprète pour la langue italienne sera payée du fond de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 5 juillet 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3611/CP/2007
Date de la décision : 05/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Mandat européen d'arrêt. L'ajournement de la remise. La compétence de l'instance. La rejette de la demande d'ajournement de la remise.

Conformément à l'art.97 alinéa (1) de la Loi no.302/2004, quand la personne sollicitée est poursuivie pénale ou jugée par les autorités judiciaires roumaines pour un fait, autre que celui qui est le motif du mandat européen d'arrêt, l'instance de jugement, comme autorité judiciaire de l'exécution roumaine, même si on a ordonné l'exécution du mandat, peut ajourner la remise jusqu'à la fin du jugement ou jusqu'à l'exécution de la peine. En conséquent, l'ajournement de la remise est facultatif et non pas obligatoire pour l'instance de jugement, qui peut rejeter la demande d'ajournement de la remise, même si la personne sollicitée est poursuivie pénale ou jugée par les autorités judiciaires roumaines, tenant compte de la gravité des faits qui motivent le mandat européen d'arrêt par rapport à la gravité des faits pour lesquels sont effectuées la poursuite pénale ou le jugement par les autorités judiciaires roumaines.


Parties
Demandeurs : Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Timisoara
Défendeurs : M.B.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 18/06/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-07-05;3611.cp.2007 ?
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