La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | ROUMANIE | N°459/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 27 juin 2007, 459/CP/2007


Le 18 juin 2007, on examine la requête formée par le pétitionnaire D.S. contre l'ordonnance no.20/C2/2007 du 9 février 2007 du dossier no.67/P/2005 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption - la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption.
Les débats ont été consignés dans la minute du 18 juin 2007, et la prononciation de la sentence a été ajournée pour le 27 juin 2007.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la plainte adressée à la Hau

te Cour de Cassation et de Justice, enregistrée au no.1810/1/2007 du 22 févrie...

Le 18 juin 2007, on examine la requête formée par le pétitionnaire D.S. contre l'ordonnance no.20/C2/2007 du 9 février 2007 du dossier no.67/P/2005 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption - la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption.
Les débats ont été consignés dans la minute du 18 juin 2007, et la prononciation de la sentence a été ajournée pour le 27 juin 2007.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la plainte adressée à la Haute Cour de Cassation et de Justice, enregistrée au no.1810/1/2007 du 22 février 2007, le pétitionnaire D.S., domicilié à Constanta, no.. rue ., bâtiment ., escalier ., appartement ., le département de Constanta, a attaqué l'ordonnance no.20/C/2007 du 9 février 2007 du dossier no.67/P/2005 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption - la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption.
Par l'ordonnance susmentionnée, rendue le 9 février 2007, par le procureur en chef adjoint de le Département National Anticorruption du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice, a été rejetée comme mal fondée, selon l'article 53 du Code de procédure pénale, la requête de récusation des magistrats - procureurs N.P. et T.D.F., formée par l'avocat R.D. pour D.S. - coupable dans le dossier no.67/P/2005 de le Département National Anticorruption.
On a retenu en ordonnance, que la requête de récusation a visé l'activité d'investigation pénale du procureur N.P. à l'instruction du dossier no.67/P/2005, mais aussi l'activité de coordination réalisée par le procureur T.D.F, en qualité de procureur en chef de la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption, chambre dont fait partie aussi le procureur N.P.
La Haute Cour constate que la plainte formée par le pétitionnaire D.S. est irrecevable pour les motifs suivants:
La loi processuelle pénale, par des normes impératives, a établi un système des voies d'attaque destiné à assurer, en même temps, le prestige de la justice, la prononciation d'un arrêt judiciaire ou des autres types de solutions (par exemple, le non renvoi en jugement rendus par le parquet) qui correspondent à la loi et à la vérité et qui évitent la provocation de tous les dommages matériaux ou morales des parties dans un procès.
Conformément à l'article 53 alinéas 1 et 4 du Code de procédure pénale pendant la poursuite pénale la requête de récusation qui concerne le procureur est solutionnée par le procureur hiérarchiquement supérieur.
En affaire, la requête de récusation - visant l'activité déployée pendant la poursuite pénale par le procureur N.P., à l'instrumentation du dossier no.67/P/2005 de le Département National Anticorruption, comme celle-ci de coordinateur de la chambre réalisée par le procureur T.D.F. - procureur en chef de la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption - a été solutionnée en respectant les dispositions légales susmentionnées, par le procureur en chef adjoint de le Département National Anticorruption du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice, procureur hiérarchiquement supérieur aux deux magistrats mentionnés antérieurement.
Conformément à l'article 278 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, on peut porter plainte au procureur hiérarchiquement supérieur contre les mesures prises ou les actes effectués par le procureur.
Ainsi, l'ordonnance par laquelle le procureur hiérarchiquement supérieur solutionne, conformément à l'article 53 alinéa 1 du Code de procédure pénale, la requête de récusation d'un procureur peut être attaquée par plainte, conformément à l'article 278 du même code, au procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a solutionné la requête.
En affaire, le pétitionnaire n'a pas portée une telle plainte au procureur hiérarchiquement supérieur, au procureur qui a rendu l'ordonnance no.20/C2/2007 du 9 février 2007, donc, la plainte adressée par le pétitionnaire D.S., à la Haute Cour de Cassation et de Justice est irrecevable.
Le système roumain de juridiction a établi le principe de l'unicité de cette voie d'attaque, le droit à la plainte s'éteignant par exercice par l'organisme compétent, ainsi que la possibilité de l'investissement d'un autre organisme que celui prévu par la loi, est exclu, en constituant une violation du principe de la légalité des voies d'attaque, et de cette raison, il apparaît comme une solution irrecevable en l'ordre de droit.
Dans l'espèce, la plainte du pétitionnaire ne peut pas être soumise au jugement de l'instance, ni dans le cadre de la procédure prévue à l'article 2781 du Code de procédure pénale, ce texte se referant seulement à la plainte dirigée contre les solutions du procureur de non renvoi devant l'instance.
L'invocation des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui se réfèrent au libre accès à la justice, faite par le défenseur choisi du pétitionnaire D.S., à la soutenance de l'admissibilité de la plainte adressée devant la Haute Cour, est erronée.
L'instance compétente à juger, en première instance, l'affaire relative à D.S. (pendant ce temps-là, l'inculpé D.S. a été renvoyé en jugement par le réquisitoire no.67/P/2005 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption - la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption, se formant sur le rôle de la Haute Cour le dossier no.1924/1/2007, au délai établi pour le 25 juin 2007) est l'instance qui a la possibilité conférée par la loi d'examiner toutes les requêtes et les exceptions formées par les parties, qui peuvent viser soit la poursuite pénale, soit la remise en jugement de l'affaire avec laquelle on a été investie et de se prononcer en conséquence.
Vu les choses susmentionnées, la Haute Cour va rejeter comme irrecevable la plainte formée par le pétitionnaire D.S. contre l'ordonnance no.20/C2/2007 du 9 février 2007 rendue au dossier no.67/P/2005 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption - la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption.
Conformément à l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le pétitionnaire sera obligé à payer vers l'État 100 de lei, à titre des frais de jugement.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme irrecevable la plainte formée par le pétitionnaire D.S. contre l'ordonnance no.20/C2/2007 du 9 février 2007 rendue au dossier no.67/P/2005 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption - la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption.
Oblige le pétitionnaire à payer vers l'État la somme de 100 de lei, à titre des frais de jugement.
Avec recours.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 27 juin 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 459/CP/2007
Date de la décision : 27/06/2007
Chambre pénale

Analyses

Plainte devant le juge contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi au jugement. Ordonnance par laquelle on solutionne la requête de récusation du procureur pendant la poursuite pénale. Irrecevabilité.

La plainte devant le juge, selon les dispositions de l'article 2781 du Code de procédure pénale, contre l'ordonnance par laquelle le procureur hiérarchiquement supérieur a solutionné, conformément à l'article 53 du même code, la requête de récusation du procureur pendant la poursuite pénale, est irrecevable, parce que la plainte fondée sur les dispositions de l'article 2781 du Code de procédure pénale peut être formée seulement contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi au jugement.


Parties
Demandeurs : - D.S.
Défendeurs : - Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et Justice - le Département National Anticorruption - la Chambre de Combat des Infractions Connexes aux Infractions de Corruption

Références :

Décision attaquée : Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, 09 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-06-27;459.cp.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award