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27/06/2007 | ROUMANIE | N°3465/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 27 juin 2007, 3465/CP/2007


On examine, le 18 juin 2007, le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bacău contre l’arrêt pénal no.57 du 6 mars 2007 de la Cour d’Appel de Bacău – la Chambre pénale, concernant l’inculpé S.A.
Les débats ont été consignés dans la minute, le 18 juin 2007 et, la prononciation de l’arrêt a été ajournée au 27 juin 2007.

LA COUR

Vu le présent pourvoi pénal,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par le jugement pénale no.345 / D du 25 juillet 2006, rendu par le Tribunal Départemental de Bacău, dans le dossier

no.8870/2005, selon l’art. 11 point 2 lettre a) par rapport à l’art.10 lettre c) du Code de procédur...

On examine, le 18 juin 2007, le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bacău contre l’arrêt pénal no.57 du 6 mars 2007 de la Cour d’Appel de Bacău – la Chambre pénale, concernant l’inculpé S.A.
Les débats ont été consignés dans la minute, le 18 juin 2007 et, la prononciation de l’arrêt a été ajournée au 27 juin 2007.

LA COUR

Vu le présent pourvoi pénal,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par le jugement pénale no.345 / D du 25 juillet 2006, rendu par le Tribunal Départemental de Bacău, dans le dossier no.8870/2005, selon l’art. 11 point 2 lettre a) par rapport à l’art.10 lettre c) du Code de procédure pénale, l’inculpé S.A. a été acquitté pour l’infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévue par l’art.183 du Code pénal, parce que le fait n’a pas été commis par lui.
Selon l’art.350 alinéa 2, du Code de procédure pénale, la mesure de l’arrestation préventive a été révoquée et on a ordonné immédiatement la libération de l’accusé, qui se trouvait sous un mandat d’arrêt no.150/7.12.2005, s’il n’est pas arrêté dans une autre affaire.
En conformité avec l’art. 14 du Code de procédure pénale, par rapport à l’art.998 du Code civil, a été noté qu’on ne peut pas accorder les dommages intérêts demandés.
Il a été constaté que l’inculpé a été assisté par un défenseur choisi.
Selon l’art.192 alinéa 3 du Code de procédure pénale les dépens d’instance avancés par l’État, resteront à la charge de celui-ci.
Pour prononcer cet jugement, la première instance a jugé que par l’acte d’accusation du Parquet auprès du Tribunal Départementale de Bacău, no.456/P/2005 du 21/12/2005 l’inculpé S. A. a été renvoyé devant la justice pour la commission de l’infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, prévue par l’art.183 du Code pénal, qui consiste dans le fait, que le 31 mars 2005, S. A. a frappé sa femme - la victime MS.- celle-ci a perdu son équilibre et elle est tombée sur la cuisinière chaude du logement, d’où elle ne s’est plus élevée, étant dans un état d’inconscience.
A la suite de multiples brûlures subies, la victime M.S., est décédée.
En corroborant les preuves administrées au cours de la poursuite pénale avec celles administrées directement au cours du procès, l’instance de fond a retenu une autre situation de fait, différente de celle envisagée par le procureur au moment du renvoi de l’inculpé devant la justice.
Ainsi, il a été noté que, le 31 mars 2005, de retour à la maison, il a trouvé son épouse, M.S., ivre, assise sur une chaise, dans la cuisine.
Comme elle a refusé de lui coudre sur une paire de pantalon qu’il vienne d’acheter, une martingale, l’inculpé, agacé par l’attitude de sa femme et du fait que, presque tout le temps, lors de son retour au domicile, il l’a trouve dans un état d’ivresse, il l’a giflée, puis il a allumé le feu dans la cuisine et a chauffé la nourriture.
Pendant qu’il mangeait, l’inculpé a observe son épouse, qu’elle a l’intention de lui coudre la martingale du pantalon, mais en constatant qu’elle a du mal à enfiler l’aiguille, il a demandé a son fils C.S.A.de l’aider à faire ces opérations, puis il s’est dirigé vers une autre chambre pour regarder la télé.
La première instance a noté que, pendant tout ce temps, à l’incident qui se déroulait entre les deux époux ont été présents leur fils A.S.C.et son ami D.P.
Vers le 19 heures, les deux jeunes hommes se sont rendus à un magasin à proximité.
Lors de son retour à la maison, vers le 20 heures, environ, le témoin C.S.A. a trouvé sa mère tombée sur la cuisinière, en montrant de multiples brûlures ; il informa son père qui dormait dans la chambre de côté, sur ces événements.
À l’initiative des deux - le père et le fils – M.S. – la victime a été transportée à l’Hôpital Départemental de Bacau, où elle a été hospitalisée vers le 20 heures.
Le 10 avril 2005, la santé de la victime s’est aggravée, et, il est survenu le décès.
Au cours de son audience, l’inculpé n’a pas reconnu le fait retenu a sa charge dans l’acte de saisine, soutenant que, du moment où il est parti dans l’autre chambre pour regarder la télé jusqu’à ce qu’il soit réveillé par son fils, qui lui a présenté le fait qu’il a trouvé S.M. tombée sur la cuisinière chaude, il ne sait pas ce qui est arrivée à celle-ci.
La première instance a constaté que dans l’affaire il n’existe pas des preuves directes ou indirectes, au sens des faits retenus dans l’acte de la saisine de l’instance à la charge de l’inculpé.
Dans les déclarations des témoins, au cours de l’enquête, le témoin C.S.A. (le fils de la victime et de l’inculpé) a confirmé complètement la version de son père, au sens que, après que celui-ci est entré dans la chambre de côté, la victime a continué à consommer des boissons alcooliques.
Le témoin a précisé aussi qu’après avoir quitté la maison, il est convaincu que sa mère s’est rapprochée à la poêle pour se réchauffer et sur le fond de la consommation excessive des boissons alcooliques, en corroboration avec la chaleur de la chambre, probablement qu’elle s’est assoupie et elle est tombée sur la cuisinière, variante qui, à son avis est appuyé par la position dans laquelle la victime a été trouvée et de la circonstance que sur la scène a été découverte une bouteille d’alcool, qui avait été cachée par elle.
Contre ce jugement, dans le délai légal, le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bacău s’est pourvu en appel; on critique ce jugement sous l’aspect d’un fautif acquittement de l’inculpé pour l’infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Par l’arrêt pénal no.57 du 6 mars 2007 prononcé par la Cour d’Appel de Bacău a été rejeté comme sans fondement l’appel formé par le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bacău.
On constate qu’en appel, l’inculpé a été assisté par le défenseur choisi, et selon l’art.192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, on a établi qu’il reste à la responsabilité de l’Etat les dépens d’instance avancés par celui-ci.
Pour prononcer cet arrêt, la Cour d’Appel de Bacău, a constaté que, la première instance, sur une analyse approfondie de toutes les preuves administrées au cours de la poursuite, a retenu une situation factuelle correcte, et a raisonnablement conclu que le décès de la victime M.S. ne s’est pas dû, directement ou indirectement, à une attitude violente de l’inculpé.
Contre cet arrêt, dans le délai légal, s’est pourvu en cassation le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bacău, qui a invoqué le cas de cassation prévu par l’art.3859 alinéa 1, point 18 du Code de procédure pénale soutenant qu’une grave erreur de fait a été commise, ayant la conséquence d’une prononciation d’un fautif arrêt d’acquittement.
La Haute Cour, en examinant les motifs du pourvoi invoqués et, d’office, les deux arrêts en conformité avec les dispositions de l’art.3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale combiné avec l’art.3856 alinéa 1 et l’art.3857 du Code de procédure pénale constate:
Bien que le Parquet a soutenu que les deux instances - de fond et d’appel- ont conclu l’acquittement de l’inculpé, respectivement, ont retenu l’innocence de celui-ci dans la perpétration du crime en ignorant plusieurs éléments de preuve, la Haute Cour a constaté que tant la première instance que celle d’appel ont fait une analyse approfondie de tous les éléments de preuve administrées au cours de la poursuite.
De plus, la cour d’appel, pour former sa propre conviction sur la culpabilité ou au contraire sur l’innocence de l’inculpé a administré à nouveau l’ensemble de la probation, l’inculpé a été soumis à nouveau à une autre audition et a été ordonnée l’admission de nouvelles preuves, respectivement l’audition du personnel ambulancier qui a transporté la victime à l’hôpital, l’audition des personnes qui étaient dans la même chambre avec la victime à l’hôpital et l’audience du personnel médical de la section où la victime a été internée.
Dans le Code de procédure pénale roumain, telle qu’il a été modifié par la Loi no.281/1.07.2003, la présomption d’innocence est inscrite entre les règles de base du procès pénal ; à l’art.52 on statue que «toute personne est considérée innocente jusqu’à ce qu’il est établi sa culpabilité par un arrêt pénal définitif ».
Par l’adoption de la présomption d’innocence en tant que principe fondamental, distinct des autres droits qui garantit aussi la liberté de la personne - le droit à la défense, le respect de la dignité humaine – s’est produite une série de restructurations du procès pénal et de la conception des organismes judiciaires qui doivent répondre aux exigences suivantes:
- la culpabilité est établie dans un procès, avec le respect des garanties processuelles parce qu’une simple accusation ne signifie pas l’établissement de la culpabilité;
- la responsabilité de la preuve incombe à l’appareil judiciaire, raison pour laquelle l’interprétation des preuves se réalise dans toutes les étapes du procès pénal, les conclusions d’un organe judiciaire ne sont pas obligatoires et définitives pour la prochaine phase du procès;
- au moment de l’adoption d’un arrêt de condamnation, jusqu’au moment où il reste définitif l’inculpé a un statut d’innocent ; à l’adoption d’un arrêt de condamnation la présomption d’innocence est renversée avec des effets erga omnes;
- l’arrêt de condamnation doit être fondé sur certains éléments de preuve certes de culpabilité, et en cas de doute, qui ne peut pas être enlevée par des éléments de preuve, on doit décider d’une solution d’acquittement.
Toutes ces exigences sont des arguments pour la transformation du concept de la présomption d’innocence, d’une simple règle, garantie par les droits fondamentaux, dans un droit distinct de toute personne d’être traitée comme innocente jusqu’au moment quand est établie la culpabilité par un arrêt pénal définitif.
Le fait que l’inculpé S.A. a changé les déclarations données devant les instances judiciaires n’est pas pertinent parce que, conformément à l’art.66 alinéa 1, du Code de procédure pénale "l’inculpé jouit de la présomption d’innocence, et n’est pas tenu de prouver son innocence." En conformité avec l’art.69 du Code de procédure pénale "les déclarations de l’inculpé faites au cours du procès pénal peuvent servir à la découverte de la vérité seulement dans la mesure où elles sont corroborées avec des faits et des circonstances résultant de l’ensemble des preuves de l’espèce." L’inculpé n’a jamais reconnu qu’il aurait poussé sa femme sur la cuisinière ou qu’à la suite de la gifle qu’il a appliquée à sa femme, elle est tombée sur la cuisinière, tel comme indique le procureur. Dans les premières déclarations faites devant les organes de police, il a admis seulement que "le 31/03/2005 j’ai frappé ma femme. Je fais la mentionne que je l’ai frappé une seule fois, après que j’ai quitté la pièce et je suis entré dans la chambre de côté "(la déclaration de l’inculpé à la page 33 du dossier de poursuite pénale).
Les événements se sont déroulés de la manière présentée par l’inculpé, fait qui résulte de la déposition des témoins C.S.A.(le fils de la victime et de l’inculpé) et D.A., qui ont indiqué qu’ils ont été témoins à la discussion qui a eu lieu entre les deux époux, générée par l’attitude effrontée de la victime, qui a refusé de coudre pour l’inculpé une paire de pantalons et le fait qu’elle était sous l’influence de l’alcool; bien que l’inculpé ait giflé la victime, elle n’avait pas perdu son équilibre, d’une manière ou d’autre, parce qu’elle était assise sur une chaise ; qu’après cet incident, le défendeur est allé à la pièce d’à côté et il ne s’est pas retourné à la chambre où sa femme se trouvait jusqu’au départ des deux témoins de l’habitation.
L’inculpé a également soutenu qu’il avait quitté la chambre pour regarder la télévision, pour se calmer.
Au cours des enquêtes, ont été entendues plusieurs personnes de la communauté d’où ils faisaient partie les deux époux, et la témoigne C.A. (la mère de la victime) a confirmé le perpétuel état d’ébriété de la victime, état qui affectait l’inculpé et dans plusieurs reprises, celle-ci a été sauvée de la mort - provoquée par la consommation d’alcool - par son mari (une fois la victime a été trouvée dans un état d’inconscience, la tête dans l’évier, où elle lavait la vaisselle, et une autre fois l’inculpé l’a trouvée dans la neige, toujours ivre, et sa vie a été sauvées à la dernière minute).
Or, un tel comportement de l’inculpé soutient sa version au sens qu’il n’a pas poussé la victime sur la cuisinière chaude et que seul l’état d’ébriété dans lequel elle a été, pendant la respective nuit, a déterminé son déséquilibre, avec la conséquence que de nombreuses brûlures ont conduit à sa mort.
Les témoins A.C., G.C. - les infirmières de la Section des personnes brûlée de l’hôpital Départemental de Bacău - P.A. (malade qui était dans la même chambre avec M.S.), A.C.(la mère de la victime) et E.S.( la fille de la victime) ont narré que la victime, du moment de son hospitalisation et jusqu’à ce que la mort est survenue, a raconté de différentes versions sur la cause de sa blessure - dans une première variante a déclaré qu’elle est tombé avec la tête dans un pot des feuilles de chou farcis de viande hachée, dans une autre qu’elle s’est buttée et s’est ébouillantée avec le contenu d’un pot de soupe, et, enfin elle précise qu’elle a été battue par son mari.
Bien que, par rapport à de nombreuses variantes présentées par la victime en raison de sa blessure, il aurait exigé son audience, la Haute Cour constate que l’enquête n’avait pas présenté un minimum d’efforts à cet égard.
Les soutenances de l’inculpé, au sens que seul l’état d’ébriété avancé dans lequel la victime était dans la soirée en question a été la cause de son déséquilibre et qu’elle est tombée sur la cuisinière- des cas de ce genre se sont déroulés à plusieurs reprises - sont corroborés avec les conclusions médico-légales rédigées dans l’espèce.
Ainsi, du rapport de constatation médico-légale de S.M.L. no.1758/A4/2005 il en résulte que la mort de M.S. a été violente, en raison de l’insuffisance organique multiple, du choc chronique avec des brûlures, a la pleurésie, un résultat direct des brûlures graves degrés III - IV, sur 20% de la superficie du corps. Les graves brûlures ont été produites par le contact cutané avec des surfaces chaudes, surtout sur la partie dorsale du corps.
À la nécropsie ont été révélées aussi d’autres lésions situées dans la partie ventrale du corps, blessures des lèvres, de la poitrine, qui ont été produites par des frappes avec des objets dures.
En ce qui concerne l’expertise psychologique du 27.05.2005, qui a conclu que l’inculpé a présenté des modifications du stress émotionnel, caractéristique pour un comportement simulé, la Haute Cour estime que celle-ci ne peut pas constituer une preuve certaine qui pourrait former à l’instance la conviction que l’inculpé est l’auteur du fait, dans les conditions où cette preuve ne se corrobore pas avec tout autre élément de preuve de l’espèce.
Les soutenances du Parquet relatives à l’impossibilité que la victime est tombée sur la cuisinière, compte tenu de sa hauteur (1,40 m) et de l’hauteur de la cuisinière (80 cm) sont de simples allégations, soupçons, sens fondement sur certains éléments de preuve.
Étant donné qu’au moment de la prononciation d’une condamnation, l’instance doit fonder sa conviction de la culpabilité de l’accusé sur le fondement d’une preuve certaine et, parce que certains éléments de preuve dans l’acte d’accusation n’ont pas un caractère certain, ne sont pas décisives, ou sont incomplets, laissant place à une incertitude relative à la culpabilité de l’accusé, la Haute Cour estime qu’il s’impose de donner efficacité à la règle conformément à laquelle " tout doute est en faveur de l’accusé" (in dubio pro reo).
La règle in dubio pro reo constitue un complément de la présomption d’innocence, un principe institutionnel qui reflète la manière dont le grand principe de la découverte de la vérité (consacré par l’art.3 inscrit dans le Code de procédure pénale) peut être trouvé dans la matière de la probation. Elle s’explique par cela que, dans la mesure où les preuves administrées fournies pour la soutenance de la culpabilité de l’accusé contient une information improbable exactement sur la culpabilité du coupable, par rapport avec le fait reproché, les autorités judiciaires pénales ne peuvent pas se former une conviction qui constituerait une certitude et, par conséquent, elles doivent conclure au sens de l’innocence de l’accusé et de l’acquitter.
Avant d’être une question de droit, la règle in dubio pro reo est une question de fait. L’administration de la justice pénale exige que les juges ne doivent pas fonder leurs opinions dans les arrêts dont ils les prononcent, sur la probabilité, mais, sur la certitude acquise sur la base des preuves décisives, complètes, fiables, qui reflètent la réalité objective (le fait soumis au jugement).
C’est ainsi qu’on forme la croyance, issue des preuves administrées dans l’espèce, que la réalité objective (le fait soumis au jugement) est, sans équivoque, celle dont, la réalité reconstituée idéologiquement est représentée par des éléments de preuve.
Même si, en fait, ont été administrées des preuves à l’appui de l’accusation et d’autres éléments de preuve ne s’entrevoyait pas ou simplement il n’existe plus, et pourtant la doute persiste quant à la culpabilité, alors la doute "est équivalente à une preuve positive de l’innocence "et par conséquent, l’inculpé doit être acquitté.
Compte tenu de ce qui précède, la Haute Cour constate qu’il a été correctement ordonné dans l’espèce l’acquittement de l’inculpé A.S., ainsi que, conformément aux dispositions de l’art.38515 alinéa 1 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bacău sera rejeté comme étant sans fondement.
La somme d’un montant de 100 lei qui représente l’honoraire de l’avocat désigné d’office pour le défendeur inculpé sera payée des fonds du Ministère de la Justice.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, comme mal fondé le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bacău contre l’arrêt pénal no.57 du 6 mars 2007, prononcé par la Cour d’Appel de Bacău – la Chambre pénale relatif à l’inculpé A.S.
La somme d’un montant de 100 lei, représentant l’honoraire du défenseur désigné d’office pour le défendeur inculpé sera avancée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique aujourd’hui, le 27 juin 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3465/CP/2007
Date de la décision : 27/06/2007

Analyses

La présomption d’innocence. In dubio pro reo

Conformément à l’art.52 du Code de procédure pénale qui consacre la présomption d’innocence, toute personne est considérée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par un arrêt définitif. Le cas où les preuves relatives à sa culpabilité ne sont pas certaines, sûres, complètes, mais, il existe une doute concernant la culpabilité de l’inculpé, s’applique la règle in dubio pro reo, conformément à laquelle toute doute opère en faveur de l’inculpé, et sur ce fondement, la solution qui s’impose, dans l’espèce, est l’acquittement.


Parties
Demandeurs : Le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bacău
Défendeurs : S.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-06-27;3465.cp.2007 ?
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