On examine la contestation en annulation formée par le demandeur M.A. contre l'arrêt pénal no.3141 du 12 juin 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
C'est presenté l'avocat S.F., défenseur choisi, étant absent le demandeur.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur du demandeur a sollicité l'admission de la contestation en annulation, la remise en jugement du recours et le sursis de l'exécution, invoquant le cas prévu par l'article 386 lettre c du Code de procédure pénale. On a considéré que l'arrêt attaqué est mal fondé et non légal parce que l'instance, bien qu'on ait démontré l'existence du cas de cessation du procès pénal prévu par l'article 10 alinéa 1 lettre g du Code de procédure pénale (à savoir la prescription du fait), ne s'est pas prononcée relatif à cet arrêt, bien qu'il y ait des preuves au dossier.
Le procureur a demandé le rejet de la contestation en annulation comme irrecevable, la critique relative à l'intervention de la prescription de la responsabilité pénale étant amplement analysée dans les raisons de l'arrêt.
En réplique, le défenseur du demandeur a montré que les 6 prétendus faits de trafic des citoyens roumains pour lequel on a émis le mandat européen d'arrestation selon la loi abrogée, ont été désincriminés, parce que les citoyens roumains sont étrangers (conformément à la législation allemande, mais à la citoyenneté d'un Etat membre de l'Union Européenne).
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.56/PI/18 juin 2007, la Cour d'Appel de Timisoara, selon l'article 94 de la Loi no.302/2004, modifiée par la Loi no.224/2006 a disposé le transfert du citoyen roumain M.A. aux autorités judiciaires allemandes compétentes, selon le mandat européen d'arrestation émis par le Parquet de Hof, Allemagne, le 23.04.2007 au dossier no.292 JS 543/99.
Selon l'article 89 de la Loi no.302/2004, modifiée par la Loi no.224/2006, a disposé la garde à vue du susnommé pour 29 jours du 18.05.2007 jusqu'au 15.06.2007.
Selon l'article 87 alinéa 2 de la Loi no.302/2004 modifiée par la Loi no.324/2006 a disposé que dans le cas où on prononce une peine privative de liberté, la personne poursuivie soit transférée afin d'exécuter la peine en Roumanie.
Afin de décider ainsi, l'instance a retenu qu'au nom de M.A., le Tribunal de Hof a émis un mandat de garde à vue le 14.03.2001 selon lequel au 23.04.2007, le Parquet de Hof, Allemagne, a émis un mandat européen d'arrestation pour 6 faits pénaux en constatant qu'en qualité de chef d'une bande d'infracteurs, il a effectué trafic de personnes en Allemagne, France et Belgique pendant 1997-1998, des infractions qui conformément à la législation allemande sont punies à prison de 10 à 15 années.
La personne sollicitée s'est opposée au transfert, en se défendant, au sens que pendant la période respective, il avait son passeport perdu et que quelqu'un d'autre s'est arrogé son identité et d'autre côté, il a invoqué que la prescription de la responsabilité pénale est intervenue, les faits de celle-ci faisant partie des dispositions de l'article 67 alinéa 2 de la Loi no.56/1992 relatif à la frontière d'Etat de la Roumanie, à présent abrogée.
L'instance de fond a motivé qu'en affaire l'existence d'une erreur relative à l'identité n'est pas prouvée, et d'autre côté le motif de refus d'exécuter le mandat relatif à la prescription de la responsabilité pénale est facultatif pour l'instance, ainsi qu'on a eu en vue la gravité des faits à l'option de celle-ci.
Par l'arrêt pénal no.3141 du 12 juin 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, on a rejeté comme mal fondé le recours formé par la personne sollicitée M.A. contre la sentence pénale no.56/PI/18 mai 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara.
Afin de décider ainsi, l'instance de recours a motivé que le mandat européen d'arrestation est exécuté selon le principe de la reconnaissance et de la confiance mutuelle, conformément aux dispositions de l'Arrêté cadre du Conseil de l'Union Européenne no.2002/584/JAI du 13 juin 2002, publié au Journal Officiel des Communautés Européens no. L 190/1 du 18 juillet 2002.
On a plus montré que vu l'article 90 alinéa 6 de la Loi no.302/2004, la personne sollicitée peut former opposition au transfert seulement pour l'existence d'une erreur relative à l'identité de celle-ci ou d'un motif de refus de l'exécution du mandat d'arrestation, pour la preuve desquels il doit exister des preuves concluantes.
L'instance motive, au nom de la personne sollicitée M.A., que l'autorité émettrice a rédigé un mandat européen d'arrestation qui contient toutes les informations obligatoires prévues par la loi, relatif à l'identité de la personne, l'autorité judiciaire émettrice, les faits qui donnent naissance au transfert.
Relatif à la critique du demandeur en ce qui concerne l'intervention de la prescription de la responsabilité pénale, l'instance de recours a motivé que l'article 67 alinéa 2 de la Loi no.56/1992 relatif à la frontière d'Etat de la Roumanie sanctionnait le fait de la personne qui racole, guide, conduit une personne afin de passer la frontière frauduleusement, à prison d'une année à 5 ans, mais le mandat européen d'arrestation fait référence à la qualité de chef d'un groupe d'infracteurs roumains, circonstance caractéristique à l'infraction prévue par l'article 323 du Code pénal pour laquelle la peine est comprise entre 3 et 15 années de prison.
L'instance conclut que par rapport à cette qualification juridique, le délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale prévue par l'article 124 du Code pénal roumain n'est pas rempli.
D'autre côté, on a motivé que conformément à l'article 763 alinéa 1 de la Loi no.302/2004, en ce qui concerne la prescription de la responsabilité pénale et de l'exécution de la peine sont applicables seulement les dispositions de la législation de l'Etat sollicitant.
Par suite, les dispositions relatives à la prescription de la responsabilité pénale de l'Etat sollicité ne peuvent pas constituer un motif de refus de l'exécution.
De plus, l'instance motive, même si la prescription spéciale est intervenue conformément à la loi roumaine, le refus de l'exécution du mandat européen d'arrestation serait injustifié, vu la gravité des infractions commises par la personne sollicitée.
Contre l'arrêt pénal no.3141/12.06.2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la personne poursuivie a formé contestation en annulation par son défenseur.
On a invoqué le cas de contestation en annulation prévu par l'article 386 lettre c du Code de procédure pénale, conformément auquel on peut faire contestation en annulation contre les arrêts pénaux définitifs, lorsque l'instance de recours ne s'est pas prononcée sur les cas de cessation du procès pénal prévus par l'article 10 alinéa 1 lettres f-i, relatifs auxquels il y avait des preuves au dossier. Conformément aux soutenances du défenseur, en affaire, est intervenue la prescription de la responsabilité pénale, cas prévu par l'article 10 lettre g du Code de procédure pénale trouvé entre ceux énumérés par l'article 386 lettre c du Code de procédure pénale, situation relative à laquelle au moment du jugement du recours, il y avait des preuves au dossier.
La contestation en annulation est irrecevable en principe.
De l'examen des dispositions de l'article 386 lettre c du Code de procédure pénale, il résulte qu'en ce cas, seulement les arrêts pénaux définitifs qui résolvent l'action pénale sont susceptibles d'être attaqués à voie extraordinaire de la contestation en annulation.
Conformément à l'article 9 du Code de procédure pénale, l'action pénale a comme objet l'engagement de la responsabilité pénale, la condamnation des personnes qui ont commis des infractions.
Par suite, dans ce cas de contestation en annulation on tend à la rétractation de l'arrêt définitif par l'instance de recours et au remplacement de la solution de condamnation à celle de cessation du procès pénal.
La présente affaire, du point de vue de la loi roumaine, a un autre objet que l'engagement de la responsabilité pénale du demandeur et se réfère exclusivement à l'exécution d'un mandat européen d'arrestation, procédure réglementée par la Loi no.302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
Conformément à l'article 7 de la Loi relatif au droit applicable, les demandes adressées aux autorités roumaines dans les domaines réglementés par la présente loi sont remplies conformément aux normes roumaines de droit processuel pénal, si par la présente loi on ne prévoit pas autrement.
L'exécution du mandat européen d'arrestation, réglementée au IIIeme Titre, IIIeme chapitre de la loi, prévoit aussi des réglementations spéciales qui sont de stricte interprétation.
Ainsi, l'exécution du mandat européen d'arrestation a comme objet le transfert de la personne sollicitée à l'Etat sollicitant (qui effectue une procédure de poursuite pénale, de jugement ou d'exécution d'un arrêt de condamnation) par l'Etat sollicité.
Par suite, à la procédure de l'exécution du mandat européen d'arrestation, ce sont les autorités judiciaires de l'Etat sollicitant, à savoir les autorités allemandes qui exercent l'action pénale contre la personne poursuivie, et non pas les autorités judiciaires de l'Etat sollicité, à savoir les autorités roumaines; l'Etat roumain seulement met à la disposition des autorités allemandes, conformément à une procédure préétablie, la personne contre laquelle on a démarré l'action pénale en Allemagne.
Les questions relatives à la condamnation ou à la cessation du procès pénal ne peuvent pas être résolues que par les autorités judiciaires allemandes selon la procédure du déroulement du procès pénal dans ce pays-là.
Comme par l'arrêt pénal contesté, l'instance de recours n'a pas eu à résoudre des questions relatives à l'action pénale commencée contre l'auteur, celle-ci ne solutionnant pas le fond de l'affaire, cet arrêt n'est pas susceptible d'être attaqué à voie de la contestation en annulation prévue par l'article 386 lettre c du Code de procédure pénale.
Il est vrai que conformément à l'article 88 alinéa 2 lettre g de la Loi no.302/2004 la prescription de la responsabilité pénale selon la loi roumaine pourrait constituer un motif facultatif de refus de l'exécution du mandat européen d'exécution.
Cette question a été résolue pendant le procès ayant comme objet l'exécution du mandat européen d'arrestation et a fait l'objet du débat devant l'instance de fond et l'instance de recours.
La Haute Cour rejette la contestation en annulation comme irrecevable et oblige le demandeur à supporter des dépens de l'instance vers l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme irrecevable, la contestation en annulation formée par le demandeur M.A. contre l'arrêt pénal no.3141 du 12 juin 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Oblige le demandeur à payer vers l'Etat la somme de 100 de lei des dépens de l'instance.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 22 juin 2007.