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22/06/2007 | ROUMANIE | N°3405/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 22 juin 2007, 3405/CP/2007


On examine le conflit de compétence apparu entre le Tribunal de Première Instance de Deva et le Tribunal de Bucarest, relatif au demandeur M.T.
S'est présenté le demandeur.
Le procureur a demandé le renvoi de l'affaire devant le Parquet auprès du Tribunal de Première Instance de Deva, celui-ci ne pouvant pas se prononcer en ce qui concerne l'enlevée de la mesure du séquestre conservatoire étant donné qu'à présent, le dossier se trouve au Parquet auprès du Tribunal de Première Instance de Deva.
Le demandeur a laissé la solution de l'affaire à l'appréciation de l'in

stance.
LA COUR
Vu le présent conflit de compétence,
Vu les documents du ...

On examine le conflit de compétence apparu entre le Tribunal de Première Instance de Deva et le Tribunal de Bucarest, relatif au demandeur M.T.
S'est présenté le demandeur.
Le procureur a demandé le renvoi de l'affaire devant le Parquet auprès du Tribunal de Première Instance de Deva, celui-ci ne pouvant pas se prononcer en ce qui concerne l'enlevée de la mesure du séquestre conservatoire étant donné qu'à présent, le dossier se trouve au Parquet auprès du Tribunal de Première Instance de Deva.
Le demandeur a laissé la solution de l'affaire à l'appréciation de l'instance.
LA COUR
Vu le présent conflit de compétence,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la requête enregistrée au Tribunal de Bucarest le demandeur M.T. a sollicité la restitution de l'auto Mercedes Benz S-320 no. d'immatriculation XXX enlevé par le procès verbal du 15 mai 2006, en la garde de la voiture jusqu'à la clôture du dossier pénal no.334/DP/2004 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et Terrorisme (D.I.I.C.O.T.).
A la motivation de sa requête, le demandeur a soutenu qu'à un contrôle de rutine, il a été dépisté en trafic en conduisant l'auto Mercedes Benz S-320 propriété personnelle, acquis à la suite d'un contrat de vente achat à la foire Vitan Bârzesti, quand les policiers lui ont dit qu'il y a un dossier relatif à la falsification des séries d'immatriculation d'une voiture étrangère en Roumanie, raison pour laquelle il a été d'accord avec les vérifications nécessaires, mais qui ont dépassé un délai raisonnable de 3 jours.
En droit, ont été invoquées les dispositions de l'article 169 du Code de procédure pénale.
Par la sentence pénale no.217/F/13 février 2007, le Tribunal de Bucarest a décliné sa compétence à la faveur du Tribunal de Première Instance de Deva, parce que le dossier de poursuite pénale no.334/D/P/2004 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - D.I.I.C.O.T. a été renvoyé afin d'être solutionné au Parquet auprès du Tribunal de Première Instance de Deva.
A son tour, le Tribunal de Première Instance de Deva, par la sentence pénale no.652 du 15 mai 2007 a décliné sa compétence de solutionner l'affaire relatif au demandeur M.T., à la faveur du Tribunal de Bucarest et a saisi la Haute Cour de Cassation et de Justice afin de solutionner le conflit négatif de compétence.
L'instance a motivé que le dossier no.334/D/P/2004 appartienne au Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - D.I.I.C.O.T et le Tribunal de Bucarest est compétent à juger l'affaire.
Conformément à l'article 163 du Code de procédure pénale, les mesures conservatrices sont prises pendant le procès pénal par le procureur ou par l'instance de jugement (.) et conformément à l'article 168 du même code, contraire à la mesure conservatrice prise et de la manière d'accomplissement de celle-ci, l'inculpé, la partie responsable civilement, ainsi que toute autre personne intéressée peuvent porter plainte au procureur ou à l'instance de jugement, en toute phase du procès pénal.
De l'examen des dispositions de l'article 168 alinéa 1 du Code de procédure pénale, il résulte que celles-ci littéralement, ne sont pas clairement formées afin de comprendre exactement. Ainsi, à une interprétation grammaticale, on pourrait comprendre que l'inculpé ou la personne intéressée peut porter plainte soit devant le procureur, soit devant l'instance de jugement selon la propre inspiration du demandeur ce qui en procédure pénale n'est pas admis.
Il est nécessaire un interprétation systématique par rapport au autres textes de procédure pénale capables à clarifier le sens juridique du texte de l'alinéa 1 de l'article 168 relatif à la contestation de la mesure conservatrice.
Comme on a montré, l'article 163 du Code de procédure pénale prévoit que les mesures conservatrices sont prises pendant le procès pénal par le procureur ou l'instance de jugement.
Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, pendant la poursuite pénale, les mesures conservatrices sont prises par ordonnance et à l'instance par minute.
D'autre coté le régime de la plainte contre les mesures et les actes de poursuite pénale, est réglementé à la Partie Spéciale Titre I, chapitre VII, articles 275-2781 du Code de procédure pénale.
Ainsi, conformément à l'article 275 alinéa 1 du Code de procédure pénale toute personne peut porter plainte contre les mesures et les actes de poursuite pénale (.).
Les textes suivants cités détaillent et réglementent le régime des plaintes. Ainsi, dans une interprétation systématique, en revenant à la contestation de la mesure conservatrice on peut conclure que, contre l'ordonnance de prendre la mesure conservatrice, l'inculpé ou la personne intéressée peut porter plainte contre les mesures respectives, plainte qui aura le régime prévu à l'article 275-278 du Code de procédure pénale.
Si la mesure est prise par l'instance de jugement par une minute (article 164 alinéa 2), conformément à l'article 168 alinéa 2, cet arrêt peut être attaqué séparément par recours qui ne suspend pas l'exécution.
Seulement une telle interprétation a du sens pour le respect du principe que la procédure est de stricte interprétation.
En affaire, il existe une plainte du défendeur contre la mesure conservatrice du séquestre prise pendant la poursuite pénale.
Selon ceux susmentionnés, cette plainte a été dirigée d'une manière erronée aux instances, qui erronément ont décliné réciproquement leur compétence et ont renvoyé l'affaire devant la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Par les motifs montrés, la Cour renverra la plainte du demandeur M.T., formée conformément à l'article 168 alinéa 1 du Code de procédure pénale au Parquet auprès du Tribunal de Première Instance de Deva qui est compétent conformément à l'article 275 alinéa 2 à solutionner cette plainte.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Renvoie l'affaire relative au pétitionnaire M.T. devant le Parquet auprès du Tribunal de Première Instance de Deva.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 22 juin 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3405/CP/2007
Date de la décision : 22/06/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Renvoi à la juridiction compétente (conflit de compétence)

Analyses

Mesures conservatrices. La contestation des mesures conservatrices prises pendant la poursuite pénale. L'autorité judiciaire compétente.

L'article 163 alinéa 1 et l'article 164 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale prévoient que les mesures conservatrices sont prises pendant le procès pénal par le procureur par une ordonnance, ou par l'instance de jugement par une minute, et conformément à l'article 168 alinéa 1 du même code, relatif à la contestation des mesures conservatrices, contre à la mesure conservatrice prise et de la manière d'accomplissement de celle-ci, l'inculpé, la partie responsable civilement, ainsi que toute autre personne intéressée peuvent porter plainte au procureur ou à l'instance de jugement en toute phase du procès pénal. De l'interprétation systématique des dispositions ci-dessus invoquées, il résulte que la plainte contre l'ordonnance par laquelle on a pris une mesure conservatrice pendant la poursuite pénale, peut s'adresser seulement au procureur, aux conditions prévues à l'article 275 et l'article 278 du Code de procédure pénale et non pas à l'instance de jugement. Si la plainte contre l'ordonnance pour une mesure conservatrice pendant la poursuite pénale, a été adressée à l'instance de jugement, la plainte sera renvoyée devant le procureur.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-06-22;3405.cp.2007 ?
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