On examine la contestation en annulation formée par le demandeur M.S, contre l'arrêt pénal no.1462 du 15 mars 2007, de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale, rendu au dossier no.5665/44/2005.
Etaient absents: le demandeur, pour lequel s'est présenté l'avocat P.I., défenseur choisi, et les autres parties.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur du demandeur a sollicité l'admission de la contestation en annulation.
Le procureur a posé des conclusions d'admission de la contestation en annulation, la cassation de l'arrêt attaqué et à voie de conséquence, à demandé l'établissement d'un délai pour la remise en jugement du recours, vu les dispositions de l'article 391 et l'article 390 du Code de procédure pénale.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la contestation en annulation formée le 4 avril 2007, le condamné «M.S» a attaqué l'arrêt pénal no.1462 du 15 mars 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, en sollicitant, par les raisons montrées ci-dessous, l'annulation de l'arrêt attaqué, la remise en jugement du recours et en final, la cessation du procès pénal pour l'infraction prévue par l'article 272 point 2 de la Loi no.31/1990.
En motivant - en fait - la demande formée devant cette Cour, le demandeur a soutenu, en essence, les suivantes:
Par l'arrêt attaqué, on a maintenu la condamnation à l'emprisonnement de 10 mois pour l'infraction d'usage à mauvaise foi des biens de la société, prévue par l'article 266 de la Loi no.31/1990, republiée et on a constaté, selon les dispositions des articles 1 et 7 de la Loi no.543/2002 que la peine est graciée entièrement et d'une manière conditionnée.
On a apprécié que l'arrêt attaqué est illégal, parce qu'on a omis à se prononcer sur une affaire de cessation du procès pénal relative à l'infraction prévue par l'article 266 de la Loi no.31/1990 (après avoir été republiée, devenu l'article 272 alinéa 1 point 2 de la Loi no.31/1990).
Relatif à l'infraction prévue par l'article 272 point 2 de la Loi no.31/1990, l'article 150 du même acte normatif contient une condition de saisine spéciale, conformément à laquelle, l'action en responsabilité contre les administrateurs appartient à l'assemblée générale.
On a soutenu aussi que cette condition imposée par ladite loi n'a pas été remplie, parce que l'assemblée générale n'a pas décidé d'introduire une action à la responsabilité civile ou de demander, compte du point de vue pénal à l'administrateur de S.C. T. S.A. de Galati, le condamné M.S.
Conformément à l'article 10, alinéa 1 lettre f) du Code de procédure pénale, l'action pénale ne peut pas être mise en mouvement, si la plainte préalable de la personne lésée, l'autorisation ou la saisine de l'organe compétent ou toute autre condition prévue par la loi manquent.
Comme en affaire, la mise en mouvement de l'action pénale pour l'infraction prévue par l'article 272 de la Loi no.31/1990 imposait une condition de saisine spéciale, à la demande de l'organe compétent - l'Assemblée générale des actionnaires - et comme cette chose n'a pas été réalisée, il devait être prononcé, en affaire, une solution de cessation du procès pénal pour l'infraction prévue par l'article 272 point 2 de la Loi no.31/1990.
En droit, les dispositions de l'article 386 alinéa 1 lettre c) du Code de procédure pénale ont été invoquées à la soutenance de la contestation en annulation.
La Cour, en vérifiant la demande du condamné par rapport aux dispositions de l'article 391 du Code de procédure pénale, par la minute du 9 mai 2007 a admis - en principe - la contestation en annulation formée et a établi le délai, le 20 juin 2007, pour la remise en jugement au fond de la contestation en annulation.
À la motivation de la solution d'admission en principe, on a retenu que la demande a été formée au délai prévu par la loi, que le moyen invoqué c'est l'un des moyens prévus expressément et limitativement par l'article 386 du Code de procédure pénale et les preuves sur lesquelles est fondée la contestation se trouvent au dossier.
Jugeant à la mise en jugement sur fond, de la contestation en annulation, pour les raisons qui suivent, la contestation en annulation est mal fondée.
Il est vrai que, les délais généraux dans lesquels l'article 155 de la Loi no.31/1990 a été rédigé, proclament que l'action à la responsabilité contre les administrateurs appartient à l'assemblée générale.
Mais, la disposition présentée ne peut pas avoir en vue l'action pénale qui s'exerce d'office.
Ainsi, le procès pénal a comme fondement, parmi des autres principes, aussi le principe de l'officialisation, inscrit à l'article 2 du Code de procédure pénale.
En ce sens, l'article 2 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que les documents nécessaires pour que le procès pénal se déroule, sont remplis d'office, sauf le cas où par loi on dispose autrement.
L'action pénale pourra être exercée toujours par le Ministère Public, à l'exception des situations où la loi prévoit qu'elle est mise en mouvement à la plainte préalable.
Les infractions réglementées par la Loi no.31/1990 et qui se réfère aux administrateurs, ne font pas partie de la catégorie de celles-ci pour lesquelles l'action pénale commence à la plainte préalable et quand l'assemblée générale est en mesure à décider la promotion de la plainte pénale contre les administrateurs; c'est une situation dans laquelle seulement cette assemblée peut apprécier, s'il est le cas, de troubler l'activité sociale par la poursuite des administrateurs ou il est indiqué que les problèmes soient solutionnés dans un cadre interne.
En ce qui concerne l'infraction spéciale en discussion, l'action pénale commence et s'exerce d'office par le Ministère Public, sans avoir besoin de l'autorisation de l'assemblée générale.
À travers les dispositions de l'article 223 du Code de procédure pénale, l'assemblée générale peut saisir l'organe de poursuite pénale sur la commission d'une infraction, mais cette possibilité légale n'équivaut pas avec une condition de saisine ou d'autorisation obligatoire afin de mettre en mouvement l'action pénale, et au défaut de laquelle la poursuite pénale ne puisse pas commencer.
Ainsi, par les dispositions ultérieures de l'article 2821 de la Loi no.31/1990 (texte introduit par l'article I, point 189 de la Loi no.441/2006), on précise expressément que pour les infractions comprises au «Titre VIII - des Contreventions et des infractions» - l'action pénale est mise en mouvement d'office.
Par conséquence, n'étant pas violées les dispositions impératives relative à la saisine, à l'autorisation de l'organe compétent ou aux autres conditions nécessaires afin de mettre en mouvement l'action pénale, on ne peut pas discuter sur un cas d'entraver l'exercice de l'action pénale, qui conduit à une solution de cessation du procès pénal, selon l'article 11 point 2 lettre b du Code de procédure pénale combiné avec l'article 10 lettre f du Code de procédure pénale, ainsi comme d'une manière erronée le demandeur a sollicité.
On ne peut pas imputer à l'instance de recours l'omission de la prononciation sur une affaire de cessation du procès pénal, en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 266 point 3 de la Loi no.31/1990 republiée. Par conséquence, la contestation en annulation fondée sur le cas inscrit à l'article 386 lettre c) du Code de procédure pénale est mal fondée et sera rejetée.
Vu les dispositions de l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur condamné sera condamné à payer les frais de jugement à l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette la contestation en annulation formée par le demandeur M.S., comme mal fondée, contre l'arrêt pénal no.1462 du 15 mars 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale, rendu au dossier no.5665/44/2005.
Condamne le demandeur à payer 160 de lei comme frais de jugement à l'État.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 20 juin 2007.