On examine le recours formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Ploiesti contre l'arrêt pénal no.26 du 8 février 2007 de la Cour d'Appel de Ploiesti - Chambre Pénale et pour des Affaires de la Jeunesse et de la Famille, relatif à l'inculpé P.I.
S'est présenté l'inculpé assisté par l'avocat S.L., défenseur choisi.
S'est absentée la partie civile M.C. représentée par l'avocat P.M.
Procédure de citation légalement accomplie.
La Haute Cour a mis en discussion aux parties la nécessité d'entendre l'inculpé, conformément aux dispositions de l'article 38514 alinéa 11, la deuxième thèse du Code de procédure pénale, parce qu'on n'a pas prononcé un arrêt de condamnation contre l'inculpé.
Le défenseur de l'inculpé a montré qu'il ne s'oppose pas à entendre celui-ci.
Le représentant du parquet a apprécié que les dispositions invoquées d'office par la formation de jugement ne permettent aucune interprétation, étant obligatoires pour l'instance.
La Haute Cour a entendu l'inculpé, sa déclaration étant consignée, signée et attachée au dossier.
La Haute Cour, en constatant qu'il n'y a pas d'autres questions préalables, selon l'article 38513 du Code de procédure pénale, a accordé la parole pour débats.
Le représentant du parquet a invoqué les cas de cassation prévus à l'article 3859 points 18 et 21 du Code de procédure pénale, en sollicitant l'admission du recours, la cassation de l'arrêt pénal attaqué et sur le fond, le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement devant l'instance d'appel afin de condamner l'inculpé. Il a montré que l'appel a été solutionné au premier délai, d'un évident défaut de procédure avec la partie civile, qui a été représentée pendant la poursuite pénale par une société civile d'avocats et pendant l'investigation judiciaire le représentant de la partie civile a été changé, mais il n'a pas été cité au siège choisi, indiqué au dossier. Il a montré aussi qu'à l'opinion du parquet, le fait prévu à l'article 1399 de la Loi no.8/1996 commis par l'inculpé, présente un degré élevé de danger social, de tant plus qu'à présent ce type de fait est d'une grande ampleur, devant être exemplairement puni.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité le rejet du recours formé par le parquet, comme mal fondé, en appréciant que tous les deux cabinets d'avocats ont été légalement cités. Il a montré aussi que l'inculpé, comme directeur exécutif de l'association respective, a acquis les 11 licences d'ordinateur dont on avait besoin afin de déployer les cours d'ordinateur, et les personnes qui suivaient ces cours ne pouvaient pas être censurées de copier des divers programmes, parce que leur formation supposait aussi ce type d'activité.
L'inculpé, dans son discours final, a laissé à l'appréciation de la Haute Cour la solution qui sera rendue.
LA COUR
Vu le présent recours pénal,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.408 du 22 décembre 2006 du Tribunal de Dâmbovita, on a disposé la condamnation de l'inculpé P.I., directeur exécutif de la Société «Î.M.» de Târgoviste, sans antécédents pénales, à la peine de 6 mois de prison pour la commission de l'infraction prévue à l'article 1399 de la Loi no.8/1996 relative au droit d'auteur et les droits connexes, modifiée par l'application de l'article 74 lettres a) et c) et l'article 76 lettre d) du Code pénal.
Conformément à l'article 81 du Code pénal, l'exécution de la peine de 6 mois d'emprisonnement a été suspendue conditionnement, pendant le délai d'épreuve de 2 ans et 6 mois, prévu à l'article 82 du Code pénal.
Selon l'article 359 du Code de procédure pénale, on a attiré l'attention de l'inculpé sur les dispositions légales dont le non respect a comme résultat la révocation de la suspension, conformément à l'article 83 du Code pénal.
Selon les dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale rapporté aux articles 14 et 15 du Code de procédure pénale, l'inculpé a été obligé à payer la somme de 8.824 de lei, à titre des dédommagements vers la partie civile M.C., représentée par SCPA N.B. et les Associes, au siège à Bucarest, représentant le dommage intérêt qui n'a pas été récupéré du préjudice total de 14.763 de lei.
Selon l'article 191 du Code de procédure pénale, l'inculpé a été obligé à payer la somme de 120 de lei à titre des frais de jugement vers l'Etat.
Afin de rendre cet arrêt, la première instance a retenu la situation de fait suivante:
L'inculpé P.I. a la fonction de directeur exécutif de l'Association «Î.M» de Târgoviste, fondée afin d'implémenter des mesures relatives à la lutte contre le chômage, d'organiser des cours de qualification et d'octroyer de consultance afin d'obtenir des financements.
Afin de déployer les activités de la personne juridique créée, l'inculpé sans être autorisé, à reproduit 6 programmes d'ordinateur dans des systèmes de calcul, respectivement Office 97 - installé en 4 ordinateurs, Office 2000 - installé en 2 ordinateurs et Office 2002, Office 10, Visual Fox Pro et Visual Studio, installés chacun en 1 ordinateur, les actes matériels étant découverts le 28 février 2006, à l'occasion du contrôle effectué par le Département d'Investigation des Fraudes de l'Inspectorat de Police du Département de Dâmbovita.
La situation de fait décrite au dessus a été créée par la corroboration du procès-verbal conclu par les policiers, avec les documents qui représentent des factures et des reçus fiscales rédigés afin de réaliser des activités infractionnelles, aux adresses d'évaluation du préjudice, transmises le 23 octobre 2006, par la partie civile, comme les déclarations de l'inculpé déposées tant en phase de poursuite pénale que pendant l'investigation judiciaire.
En droit, le fait de l'inculpé de reproduire sans être autorisé dans des systèmes de calcul des programmes pour ordinateur, remplit les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 1399 de la Loi no.8/1996, relative au droit d'auteur et les droits connexes, modifiée.
Contre cet arrêt, au délai légal, l'inculpé P.I. a formé appel et a apprécié que le fait commis ne présente pas le degré de danger social d'une infraction, en sollicitant qu'on applique les dispositions de l'article 181 du Code pénal.
En subsidiaire, l'inculpé a demandé qu'on donne une plus grande efficacité aux circonstances atténuantes judiciaires reconnues par la première instance, à la conséquence d'appliquer une amende pénale.
Sous l'aspect du coté civil de l'affaire, l'inculpé a soutenu que les prétentions formées par la partie civile Microsoft Corporation ont été erronément admises en totalité, tant que les offres de services lancées au marché par la partie civile ont un prix de contrat moindre que le sommes calculées comme préjudice effectif. En même temps, il a apprécié que le préjudice essayé par la partie civile est seulement en quantum de 5919,70 de lei, somme acquitté à la Caisse d'Epargne et de Consignations (C.E.C.), pendant les investigations.
L'appel formé par l'inculpé P.I. contre la sentence pénale no.408 du 22 décembre 2006 du Tribunal de Dâmbovita a été admis par l'arrêt pénal no.26 du 8 février 2007 prononcé par la Cour d'Appel de Ploiesti - Chambre Pénale et pour des Affaires de Jeunesse et de Famille.
La sentence de la première instance a été annulée en partie, au coté pénal et selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b1 du Code de procédure pénale, combiné avec l'article 181 du Code pénal, l'inculpé P.I. a été acquitté pour l'infraction prévue à l'article 1399 de la Loi no.8/1996, modifiée et complétée, le fait ne représentant pas le degré de danger social d'une infraction.
Conformément à l'article 91 alinéa 1 lettre c) du Code pénal l'inculpé a reçu une amende administrative de 1000 de lei.
Les dispositions des articles 81-83 du Code pénal relatif au sursis sous des conditions de l'exécution de la peine de 6 mois de prison ont été enlevées.
Les autres dispositions de la sentence pénale appelée ont été maintenues.
Afin de rendre cet arrêt, la Cour d'Appel de Ploiesti a apprécié qu'envers les circonstances concrètes de la commission du fait et envers l'inculpé qui est infracteur primaire, le fait commis par celui-ci ne présente pas le degré de danger social d'une infraction.
La critique qui vise la solution erronée du coté civil de l'affaire a été appréciée par l'instance d'appel comme mal fondée.
Des normes méthodologiques donnés à l'application de la Loi no.8/1996, modifiée et complétée, il résulte que dans le cas des infractions qui ont comme objet la reproduction sans autorisation des programmes d'ordinateur dans des systèmes de calcul, le calcul du dommage matériel s'effectue en tenant compte des marchandises pirate identifiées et du prix en détail des produits originaux. Les éventuelles offres de services lancées au marché par le propriétaire du droit d'auteur et les droits connexes qui se soumissent aux règles de la négociation contractuelle n'ont pas de relevance.
Parce que les dispositions légales susmentionnées sont de stricte interprétation et la relation contractuelle entre l'entité représentée par l'inculpé et la partie civile préjudiciée est intervenue le 24 mai 2006, donc, ultérieurement à la découverte du fait prévu par la loi pénale, l'instance d'appel a apprécié que d'une manière fondée la première instance a retenu la somme de 14.763 de lei comme dommage certain, liquide et exigible produit dans le patrimoine de celle-ci.
Le Parquet auprès la Cour d'Appel de Ploiesti a formé recours, au délai légal, contre cet arrêt et a invoqué les cas de cassation prévus à l'article 3859 alinéa 1 points 18 et 21 du Code de procédure pénale.
On a soutenu qu'en appel, l'affaire a été solutionnée à défaut de procédure, parce que la partie civile M.C. d'Etats-Unis a été non légalement citée et que, d'une manière mal fondée, l'instance d'appel a apprécié que le fait commis par l'inculpé ne présente pas le degré de danger social d'une infraction, disposant son acquittement.
La Haute Cour, en examinant les motifs de recours invoqués, mais aussi d'office les deux arrêts, conformément aux dispositions de l'article 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale combinées avec l'article 3856 alinéa 1 et l'article 3857 du Code de procédure pénale, constate que la première instance a retenu correctement la situation de fait et a fixé la culpabilité de l'inculpé selon une juste appréciation des preuves administrées en affaire, donnant aux faits commis par celui-ci l'encadrement juridique correspondant.
Le motif de recours invoqué par le parquet, qui vise la solution de l'affaire en appel, sans de citation légale de la partie civile M.C. Etats-Unis, est mal fondé.
Des documents et travaux du dossier, il résulte que pendant la poursuite pénale M.C. des Etats-Unis a été représentée conformément à la procuration spéciale rendue le 1er juillet 2003 par l'avocat B.N. - qui a été cité au siège de la Société civile d'avocats «B. et les Associés».
Pendant l'investigation judiciaire, le représentant légal de M.C. des Etats-Unis a été changé par une procuration spéciale rendue le 13 juillet 2007, étant autorisé à représenter les intérêts légales de la société l'avocat P.M.D., qui a fourni à l'instance de fond les relations sollicitées et qui a été cité au siège choisi de Bucarest.
En appel, parce qu'on n'a plus déposé une procure spéciale de représentation pour la partie civile, celle-ci a été légalement citée, conformément aux dispositions de l'article 177 le dernier alinéa du Code de procédure pénale, au siège du Conseil Local du lieu où l'infraction a été commise, la partie civile n'étant pas préjudiciée.
La Haute Cour constate aussi que le motif de recours est mal fondé; ce recours vise l'acquittement d'une manière erronée de l'inculpé, par l'instance d'appel, à la motivation que le fait commis par celui-ci ne présente pas le degré de danger social d'une infraction.
Conformément à l'article 181 alinéa 1 du Code pénal, le fait prévu à la loi pénale ne constitue pas infraction, si par l'atteinte minimale portée à l'une des valeurs défendues par la loi et par son contenu concret, sans d'importance, ne présente pas le degré de danger social d'une infraction.
Conformément à l'article 181 alinéa 2 du Code pénal à l'établissement concrète du degré de danger social on tient compte de la manière et des moyens avec lesquels le fait a été commis, du but visé, des circonstances où le fait a été commis, de la conséquence produite ou qui aurait pu se produire tout comme de la personne et la conduite du coupable.
Les preuves administrées en affaire ont démontré qu'afin d'implémenter des mesures relatives à la lutte contre le chômage, en organisant des cours de qualification et en octroyant de consultance afin d'obtenir des financements, en 2006 l'inculpé P.I., le directeur exécutif a accepté d'installer sans autorisation six programmes sur 10 ordinateurs et il a ete d'accord que les personnes qui suivent les cours les utilisent, bien qu'il n'ait pas acquis la licence Microsoft Open, la propriété de la partie civile M.C. des Etats-Unis.
Ces documents matériaux qui consiste dans l'installation, le stockage, le roulage, l'affichage et la transmission au réseau sur des systèmes de calcul des programmes d'ordinateur, ayant comme résultat le préjudice matériel porté au titulaire du droit d'auteur, sont incriminés par la Loi pénale spéciale no.8/1996, modifiée, - qui assure la protection du droit d'auteur et des droits connexes - aux dispositions de l'article 1399, étant sanctionnés de 1 à 4 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 100 millions à 400 millions de lei.
Vu les limites de peine prévues à la loi pour l'infraction commise, le fait que, ultérieurement aux constatations du 28 février 2006 (lorsque l'installation sans autorisation et l'utilisation des programmes, qui représentaient la propriété civile M.C. des Etats-Unis ont été identifiés), l'inculpé a acquis dans des conditions légales les licences piratées et a acquitté dans un court délai 5919,70 de lei qui représentent de la partie du préjudice porté, tout comme la circonstance que l'inculpé est infracteur primaire, qu'il entretient deux enfants et qu'il a eu une conduite sincère pendant les investigations, la Haute Cour constate que l'instance d'appel a appliqué correctement les dispositions de l'article 18 du Code pénal.
Vu ceux susmentionnés, la Haute Cour rejette comme mal fondé le recours formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Ploiesti, conformément aux dispositions de l'article 38515 alinéa 1 lettre b du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme mal fondé le recours formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Ploiesti contre l'arrêt pénal no.26 du 8 février 2007 de la Cour d'Appel de Ploiesti - Chambre Pénale et pour des Affaires de Jeunesse et de Famille relatif à l'inculpé P.I.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 juin 2007.