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12/06/2007 | ROUMANIE | N°3141/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 12 juin 2007, 3141/CP/2007


On examine le pourvoi en cassation formé par la personne sollicitée M.A. contre l'arrêt pénal no.56/PI du 18 mai 2007, de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre criminelle.
Etait présent le demandeur, personne sollicitée, assisté par les défenseurs choisis, avocat S.FI. et avocat P.M.
La procédure légalement accomplie.
L'avocat S.FI demande l'admission du pourvoi, invoquant les cas de cassation prévus par l'art.3859 alinéas 2, 15, 20 et de l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
On montre que, face aux dispositions de l'art.3856 alinéa 3 du Code de proc

édure pénale, le pourvoi n'est pas limité aux motifs prévus par l'art.3859 ...

On examine le pourvoi en cassation formé par la personne sollicitée M.A. contre l'arrêt pénal no.56/PI du 18 mai 2007, de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre criminelle.
Etait présent le demandeur, personne sollicitée, assisté par les défenseurs choisis, avocat S.FI. et avocat P.M.
La procédure légalement accomplie.
L'avocat S.FI demande l'admission du pourvoi, invoquant les cas de cassation prévus par l'art.3859 alinéas 2, 15, 20 et de l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
On montre que, face aux dispositions de l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas limité aux motifs prévus par l'art.3859 du Code de procédure pénale ; l'instance examinera l'affaire sous toutes les aspects.
Vu le contenu du mandat, on considère que, les renseignements sont incomplets, insuffisants, la description est sommaire et une information manque, situation dans laquelle l'instance devrait solliciter à l'autorité judiciaire l'émission des renseignements supplémentaires, nécessaires à l'adoption de la décision de la remise de son propre citoyen.
On retient aussi les dispositions du refus de l'exécution du mandat, ayant en vue que les infractions sur lesquelles est fondé le mandat européen et son exécution sont prescrites. La motivation de l'instance, que l'art.88 alinéa 2 lettre a) de la Loi no.302/2004 est facultatif, contenant le terme « peut être », et vu les éléments présentés, les faits sont considérés par la législation allemande comme très graves, vu qu'on ne parle pas de la prescription de la responsabilité pénale dans la législation allemande, cette motivation est erronée, vu que dans la législation allemande existe l'institution de la prescription de la responsabilité pénale.
Or, la loi concernant les étrangers a été remplacée par la loi concernant l'émigration du 5 août 2005.
En ce qui concerne la mesure de l'arrestation préventive on montre qu'elle est injustifiée, le recourant n'étant pas coupable de la commission des infractions imputées.
Pour ces considérants, on sollicite la révocation de la mesure de l'arrestation préventive ou le remplacement de cette mesure avec une autre mesure prévue par l'art.136 alinéa 1 lettres b, c du Code de procédure pénale.
L'avocat P.M. a soutenu que jusqu'au moment où il reprendra les arguments susmentionnés, il faut avoir en vue que la législation européenne fait référence à un délai raisonnable pour la solution des affaires, or, dans l'espèce, les faits supposés, sont datés des années 1997-1998.
Le représentant du Parquet a demandé le rejet du pourvoi comme mal fondé, soutenant que le mandat correspond aux dispositions de la Loi no.302/2004, celui étant l'acte d'exécution et pas d'inculpation ; ne sont applicables ni les dispositions de l'art.139 du Code de procédure pénale.
De même, on montre que les faits dont est coupable M.A. sont sanctionnés conformément à la loi allemande avec une peine de réclusion criminelle de maximum 15 ans.
Le recourant, personne sollicitée dans la dernière parole montre qu'il n'est pas coupable de l'accomplissement d'un fait pénal sur le territoire de l'Allemagne et ni sous le territoire de notre pays ; il soutient aussi la défense présentée par son défenseur.

LA COUR

Vu le présent pourvoi,
Par l'arrêt pénal no.56/PI/18 mai 2007, la Cour d'Appel de Timisoara a ordonné, selon l'art.94 de la Loi no.302/2004 modifiée par la Loi no.224/2006, la remise du citoyen roumain M.A., né à C., avec le domicile dans la ville de C., aux autorités judiciaires allemandes compétentes, selon le mandat d'arrêt européen émis par le Parquet de Hof, Allemagne, le 23.04.2007, dans le dossier no.292 Js 543/99.
Selon l'art.89 de la Loi no.302/2004, modifiée par la Loi no.224/2006 la Cour a ordonné l'arrestation préventive du sous nommé, pour une durée de 29 jours, à partir de 18.05.2007 jusqu'au 15.06.2007.
Selon l'art.87 alinéa 2 de la Loi no.302/2004, modifiée par la Loi no.224/2006, il a été ordonné que, dans le cas ou sera prononcée une peine privative de liberté, la personne poursuivie soit transférée pour l'exécution de la peine sur le territoire de la Roumanie.
Pour prononcer cet arrêt, la première instance a retenu que, sous le numéro 867/59/2007 a été inscrite sur le rôle de la Cour d'Appel de Timisoara la saisine de l'Autorité Fédérale de Criminologie de l'Allemagne relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par le Parquet du Hof, sous le nom du citoyen roumain M.A.
Après la traduction du mandat d'arrêt européen, l'instance de fond a constaté que celui-ci accomplisse les éléments stipulés dans l'annexe no.1 de la Loi no.302/2004, modifiée.
On a retenu que sur le nom de la personne poursuivie M.A., le Tribunal local de Hof a émis un mandat d'arrêt le 14.03.2001, sur le fondement duquel le Parquet de Hof a émis le mandat d'arrêt européen, qui fait l'objet de la présente affaire.
On a eu en vue le fait décrit dans le mandat, respectivement, que, la personne poursuivie a commis 6 faits pénaux et, en qualité de chef d'un groupement de trafic de personnes, entre 1997-1998, il a facilité l'entrée illégale de certaines personnes, citoyens roumains, en France et en Belgique, à travers l'Allemagne, faits qui, dans la législation allemande sont punis avec des peines de réclusion criminelle de 10 ans pour chaque infraction, la peine totale pouvant arriver à 15 ans de prison.
Sans pouvoir prouver ces soutenances, la personne poursuivie, montre que pendant le période respective, il a perdu son passeport et quelqu'un lui a signalé qu'une autre personne s'est arrogé son identité et il s'est opposé à son remise vers les autorités allemandes, parce qu'entre temps est intervenue la prescription de la responsabilité pénale, les faits retenus dans sa charge étant qualifiés dans les dispositions de l'art.67 alinéa 2 de la Loi no.56/1992, à présent abrogée.
L'instance de fond a eu en vue la circonstance que, même dans la situation invoquée par la personne poursuivie, respectivement celle de la prescription de la responsabilité pénale, qui représente un motif du refus de la remise de la personne poursuivie, cette chose c'est une option facultative de l'instance de jugement.
La Cour d'Appel de Timisoara a retenu que les faits qui sont imputés à la personne poursuivie par mandat d'arrêt européen émis sur son nom, sont des faits graves, en conformité avec la législation allemande, législation qui ne réglemente pas la prescription de la responsabilité pénale, invoquée par la personne qui doit être remise.
On a eu en vue, étant données les modifications législatives en la matière, que la législation interne est devenue plus dure relative au régime des sanctions de tels faits, qui sont punis de la réclusion criminelle de 2 à 7 ans, la remise de la personne poursuivie vers les autorités allemandes s'imposant avec la nécessité dans les conditions de la réalisation d'une coopération judiciaire transfrontalière en matière pénale.
La personne poursuivie s'est pourvue en cassation contre cet arrêt invoquant l'illégalité et le mal fondement de l'arrêt ; elle sollicite la cassation de l'arrêt attaqué et, sur le fond, le rejet de la demande de mise en exécution du mandat et de remise de la personne sollicitée, ou le renvoi de l'affaire à la première instance avec la révocation de la mesure de l'arrestation préventive ou le remplacement de celle-ci avec l'une des mesures prévues par l'art.136 alinéa 1 lettres b et c du Code de procédure pénale.
On soutient par le demandeur que les renseignements concernant les infractions retenues dans la charge de la personne sollicitée sont insuffisants, se résumant à une description sommaire, sans présenter les circonstances du moment de l'activité infractionnelle, du lieu des infractions et du degré d'implication de la personne sollicitée dans la commission des infractions.
On montre, aussi, que la première instance avait la possibilité du refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen, ayant en vue que, en conformité avec la législation roumaine qui est applicable aux faits retenus à la charge de la personne sollicitée, est intervenue la prescription.
En ce qui concerne l'identité de la personne sollicitée avec celle de l'auteur des infractions, l'instance a d'une manière injustifiée rejeté la demande d'obtenir une photo de la personne poursuivie par les autorités allemandes, pour pouvoir se confronter avec l'image réelle de la personne sollicitée.
La mesure de l'arrestation préventive est considérée injustifiée, parce cette personne n'a pas des antécédents pénaux, n'a commis des infractions en Roumanie et ni dans un autre pays, il n'existe aucun indice qu'il a l'intention de se soustraire de la responsabilité pénale et l'état de sa santé est précaire.
Oralement, devant l'instance, on montre que le principe du délai raisonnable de la procédure judiciaire est violé, parce que les faits sont retenus qu'ils sont commis entre 1997-1998, et, la poursuite pénale a été déclenchée en 2001, et, en 2007 on sollicite la remise de la personne sollicitée.
Examinant l'arrêt par rapport aux critiques du demandeur et sous touts les aspects de fait et de droit, conformément à l'art. 3856, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour retient que le pourvoi est mal fondé pour les considérants suivants :
Conformément à l'art.77 de la Loi no.302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale, modifiée par la Loi no.224/2006, le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne, afin de l'arrestation et de la remise vers un autre Etat membre d'une personne sollicitée en vue d'effectuer la poursuite pénale, afin du jugement ou afin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté.
Le mandat d'arrêt européen s'exécute sur le fondement du principe de la reconnaissance et de la confiance réciproques, en conformité avec les dispositions de la Décision-Cadre du Conseil no.2002/584/JAI du 13 juin 2002, publiée dans le Journal Officiel de la Communauté Européenne no. L190/1 du 18 juillet 2002.
L'art.90 alinéa 6 de la même loi prévoit que la personne sollicitée peut formuler une opposition à sa remise, seulement pour l'existence d'une erreur relative à l'identité de la personne en cause, ou pour l'existence d'un motif de refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen; pour prouver ces actes, il doit exister des preuves concludentes.
La définition donnée à cet acte processuel et les normes qui tracent le contour de l'institution du mandat d'arrêt européen dégagent un principe fondamental pour la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union Européenne qui ont formé des déclarations, au sens de l'application de la Décision-Cadre du Conseil du 13 juin 2002 concernant le mandat d'arrêt européen et les procédures de remise entre les Etats membres de l'Union Européenne, c'est-à-dire le caractère obligatoire de la mise en exécution des mandats d'arrêt européens.
Seulement dans les situations expressément prévues par la loi, l'autorité judiciaire d'exécution refuse ou peut refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen.
La Haute Cour constate que la première instance a justifiement ordonné la remise de la personne sollicitée vers les autorités judiciaires allemandes.
Sur le nom de la personne poursuivie, A.M., le Tribunal local de Hof a émis un mandat d'arrêt, le 14.03.2001, dans le dossier no.1 Gs 335/01, selon lequel le Parquet de Hof a émis le mandat d'arrêt européen dans le dossier no.292 Js 543/1999, mandat qui fait l'objet de la présente affaire.
Dans son contenu le mandat d'arrêt européen contient touts les renseignements obligatoires prévus par la loi, ainsi qu'on ne peut pas accepter la critique concernant l'insuffisance ou la confusion du mandat. Ils sont présentés avec précision des renseignements concernant l'identité et la citoyenneté de la personne sollicitée, la nomination, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax de l'autorité judiciaire qui a émis l'acte, l'existence d'un mandat d'arrestation préventive, la nature et la qualification juridique de l'infraction, la peine prévue dans la loi de l'Etat émetteur pour l'infraction commise.
Sont présentées, aussi, les infractions pour lesquelles s'est déclenchée la procédure judiciaire contre la personne sollicitée, les circonstances dont les infractions ont été commises, y compris, le moment, le lieu, le degré de participation de la personne sollicitée.
On a retenu, essentiellement, que, en qualité de chef d'un groupement de trafic des personnes, entre 1997-1998, il a facilité l'entrée illégale des personnes, citoyens roumains en France et en Belgique, à travers l'Allemagne, des faits qui, dans la législation allemande sont punis de la réclusion criminelle de 10 ans pour chaque infraction, la peine totale pouvant arriver à 15 ans de réclusion.
Vu ces mentions très claires relatives aux aspects invoqués, la première instance a justifiement apprécié comme inutile l'obtention des renseignements supplémentaires de la part des autorités allemandes.
Vu la critique du demandeur relative à l'intervention de la prescription de la responsabilité pénale, en conformité avec la loi pénale roumaine, l'art.67 alinéa 2 de la Loi no.56/1992 concernant la frontière d'Etat de la Roumanie sanctionne le fait de la personne qui recrute, guide ou dirige une autre personne au but de passer frauduleusement la frontière d'Etat avec une peine de réclusion criminelle de 6 mois à 3 ans ; si le fait commis vise un groupe des personnes ou l'auteur devrait obtenir des profits matériaux ou d'autre nature, la peine est d'un an à 5 ans de réclusion criminelle. Cela représentera la qualification juridique du fait retenu à la charge de la personne sollicitée, en conformité avec la loi pénale roumaine si l'accusation se bordera seulement à l'activité de racolage, guidage ou de diriger un groupe des personnes en but de passer frauduleusement la frontière d'Etat de la Roumanie.
Le mandat d'arrêt européen fait des références à la qualité de chef d'un groupement roumain de trafic des personnes de la personne sollicitée, circonstance caractéristique à l'infraction « d'association pour l'accomplissement des infractions prévue par l'art.323 du Code pénal », texte de loi en vigueur à la date de l'accomplissement des infractions retenues et qui prévoit une peine de 3 à 15 ans de réclusion criminelle.
Par rapport à cette qualification juridique, à la date de l'accomplissement de l'infraction, on ne peut pas retenir l'achèvement du délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale prévue par l'art.124 du Code pénal roumain.
Les constatations susmentionnées ne représentent pas une aggravation de la situation du recourant pour sa propre voie d'attaque, mais un fondement plus exacte de la solution juste de la mise en exécution du mandat d'arrêt européen concernant la personne sollicitée.
Si, dans le contenu du mandat d'arrêt européen on aurait retenu que la personne sollicitée a actionné seule ou on n'avait pas constitué un groupement organisé afin de passer frauduleusement la frontière d'Etat, la qualification juridique serait celle offerte par l'art.67 alinéa 2 de la Loi no.56/1992 et le délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale serait arrivé, situation où, en conformité avec l'art.88 alinéa 2 lettre g) de la Loi no.302/2004, modifiée par la Loi no.224/2006, l'instance peut refuser l'exécution du mandat européen.
Le Chapitre III1 intitulé « Des dispositions pour la mise en application de certains instruments juridiques en matière d'extradition adoptés au niveau de l'Union Européenne », introduit dans le système de la Loi no.302/2004 par la Loi no.224/2006, poursuit la simplification de la procédure d'extradition dans la relation avec les autres Etats membres de l'Union Européenne qui ont formé des déclarations au sens de la non application de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 concernant le mandat d'arrêt européen et les procédures de remise entre les Etats membres de l'Union Européenne.
Dans le contenu de l'art.763 alinéa 1, on montre que, en ce qui concerne la prescription de la responsabilité pénale et de l'exécution de la peine, sont applicables seules les dispositions de la législation de l'Etat sollicitant ; les dispositions en matière de la législation de l'Etat sollicité, ne sont pas relevantes.
Vu que la procédure du mandat d'arrêt européen est plus simplifiée et oblige à la célérité, pour efficience de la coopération judiciaire entre les Etats signataires de la décision cadre et dans le but d'assurer une riposte plus rapide à la criminalité transfrontalière, les instances de jugement peuvent refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les cas prévus dans la loi, mais, sans affecter la préoccupation des Etats européens de lutter pour combattre le terrorisme et la criminalité organisée.
Dans l'espèce, on retient être commises des infractions très graves par la personne sollicitée ; elle est accusée qu'elle est le chef d'un groupement roumain de trafic des personnes et qu'elle a été impliquée en qualité d'organisateur pour 6 opérations de passage illégale de nombreux citoyens roumains en France, Belgique et Allemande.
Les faits imputés, le régime des sanctions de ceux-ci et l'ampleur du phénomène de la criminalité transfrontalière, impose la coopération judiciaire des autorités de touts les Etats.
Vu ces motifs, la Haute Cour retient que, même dans la situation où le fait de la personne sollicitée serait circonscrit aux dispositions de l'art.67 alinéa 2 de la Loi no.56/1992 et serait intervenue la prescription spéciale en conformité avec la loi pénale roumaine, le refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen serait injustifié, ainsi comme a apprécié la première instance.
En ce qui concerne la durée de la procédure judiciaire devant les autorités allemandes, celle-ci peut être appréciée comme raisonnable, vu la complexité de l'affaire, le grand nombre des personnes qui ont illégalement passé la frontière d'Etat à l'aide du groupement organisé par la personne sollicitée, la difficulté de l'identification des membres du groupement infractionnel et des personnes passées illégalement la frontière.
Dans l'exécution du mandat européen, l'instance décide l'arrestation de la personne sollicitée sur le fondement de la loi, seulement après la vérification, préalable, du respect des conditions nécessaires relatives à l'émission du mandat et, en aucune façon, ne se prononce pas relatif au fondement de la poursuite disposée par l'autorité étrangère ou sur l'opportunité de l'arrestation. Contrairement, il y aurait atteinte au principe relatif à la reconnaissance réciproque des arrêts pénaux et la prééminence du droit international. Pour ces motifs, sont dépourvues d'efficience les défenses de la personne sollicitée concernant le défaut des antécédents pénaux, l'existence des indices de soustraction de la responsabilité pénale et la fragilité de sa santé.
Donc, selon l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, la Haute Cour rejettera le pourvoi de la personne sollicitée, comme mal fondé.
Vu aussi les dispositions de l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la personne sollicitée M.A. contre l'arrêt pénal no.56/PI du 18 mai 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre criminelle.
Condamne la recourante - personne sollicitée à payer vers l'Etat la somme de 200 lei frais judiciaires.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 12 juin 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3141/CP/2007
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Mandat d'arrêt européen. Des motifs de refus de l'exécution.

1. Selon l'art.88 alinéa (2) lettre g) de la Loi no.302/2004, avec les modifications et les complètements ultérieurs, l'instance de jugement, comme autorité judiciaire d'exécution, peut refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen quand, conformément avec la législation roumaine, la responsabilité pour l'infraction sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt européen, s'est prescrite. Le refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen constitue une faculté de l'instance de jugement et, donc, celle-ci peut disposer l'exécution du mandat d'arrêt européen, même si le délai de prescription de la responsabilité pénale pour l'infraction sur laquelle se fonde, s'est arrivé conformément à la législation roumaine.

La prescription de la responsabilité pénale. Qualification juridique.

Dans la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, l'instance de jugement, comme autorité judiciaire roumaine d'exécution, a la compétence de déterminer les dispositions de la loi pénale roumaine incidentes pour être encadré le fait décrit dans le mandat et de constater, par rapport avec cette qualification, si le délai de prescription de la responsabilité pénale pour le fait sur lequel se fonde le mandat d'arrêt européen est arrivé conformément à la loi pénale roumaine.


Parties
Demandeurs : M.A.- personne sollicitée
Défendeurs : L'Etat

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-06-12;3141.cp.2007 ?
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