Le Ministère Public a été représenté par le procureur G.B. du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice.
On examine le pourvoi en cassation formé par la personne sollicitée L.C.D. contre l'arrêt pénal no.38 du 15 mai 2007, rendu par la Cour d'Appel de Bacau - Chambre Pénale.
A l'appel nominal était présente la demanderesse la personne sollicitée, arrêtée, assistée par un défenseur choisi, l'avocat M.P.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le défenseur de la personne sollicitée a posé des conclusions d'admission du pourvoi, en sollicitant la cassation de l'arrêt attaqué et sur fond, l'admission de la demande de celui-ci relative au sursis du transfert, conformément à l'article 97 de la Loi no.302/2004, en appréciant que l'instance a fautivement rejeté la demande. Le procureur a apprécié qu'en affaire il n'y a pas de poursuite pénale en déroulement à la plainte pénale formée contre le demandeur, ainsi qu'il n'existe aucun motif afin de pouvoir discuter le bien-fondé de la demande de remise du transfert, mais l'instance se prononce sur cet aspect, lorsqu'elle analyse la demande sur le fond de celle-ci. Il a posé des conclusions de rejet du pourvoi comme mal fondé, en sollicitant de maintenir l'arrêt attaqué comme légal et fondé.
Le demandeur, la personne sollicitée a déclaré qu'il est d'accord avec les conclusions formées par son défenseur.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no.38 du 15 mai 2007, la Cour d'Appel de Bacau a rejeté comme mal fondée la demande de transfert formée par la personne sollicitée L.C.D.
Sous le numéro 614/32/2007, a été enregistrée la demande de la personne sollicitée L.C.D. relative à la remise de son transfert disposée par l'arrêt pénal no.31 du 27.04.2007, rendu par la Cour d'Appel de Bacau.
À la motivation de la demande, il a précisé qu'en affaire, les conditions de l'article 97 alinéa 1 de la Loi no.302/2004 sont remplies, parce qu'il est poursuivi pénal au dossier no.2359/P/2007 du Parquet auprès le Tribunal de Première Instance de Bacau pour l'infraction de violences habituelles.
En analysant la demande formée, l'instance de fond a constaté que par l'arrêt pénal no.31 du 27.04.2007, rendu par la Cour d'Appel de Bacau, étant définitif le 2 mai 2007, on a disposé selon l'article 94 alinéa 1 de la Loi no.302/2004, republiée, loi relative à la coopération judiciaire en matière pénale l'admission de la demande pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, émis le 5.03.2007 par le Parquet Kaiserlautern, relatif à L.C.D. au dossier no.611 JS 13837/04.
Par la minute no.24 du 3.04.2007, rendue au dossier no.614/32/2007, la Cour d'Appel de Bacau a disposé, conformément à l'article 89 alinéa 3 de la Loi 302/2004, republiée, l'arrestation de la personne sollicitée pour une période de 29 jours, à partir du 4.04.2007 jusqu'au 2.05.2007, y compris.
En ce qui concerne la demande qui fait l'objet de la présente affaire, on a retenu que l'article 97 alinéa 1 de la Loi no.302/2004, modifiée, prévoit que lorsque «la personne poursuivie est poursuivie pénalement ou elle est jugée par les autorités judiciaires roumaines pour un fait différent de celui-ci qui motive le mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire d'exécution roumaine, même si on a disposé l'exécution du mandat, pourra remettre le transfert jusqu'à l'achèvement de la jugement ou à l'exécution de la peine».
En analysant les actes effectués au dossier no.2359/P/2007 du Parquet auprès le Tribunal de Première Instance de Bacau, l'instance a constaté que le 4.05.2007, B.A.I. a formé la plainte pénale contre L.S.V. et L.C.D. pour avoir commis l'infraction de violences habituelles; à présente, sont effectués des actes d'investigation pénale, sauf disposer le lieu de la poursuite pénale envers la personne sollicitée L.C.D.
Dans ces conditions, on ne peut pas retenir l'incidence des dispositions de l'article 97 alinéa 1 de la Loi no.302/2004, modifiée, qui emploie la notion de «personne poursuivie pénalement».
En même temps, il a été retenu que, par rapport à la nature de l'infraction réclamée, il existe la possibilité légale que la personne lésée retire sa plainte pénale qui, d'autre coté, n'offre pas à L.C.D. la qualité de «personne poursuivie pénalement»; la plainte pénale a été formée à une datte ultérieure au transfert, ne pouvant pas être qualifiée qu'étant formée «pro causa».
Contre cet arrêt, s'est pourvue en cassation la personne sollicitée, qui l'a critiqué pour illégalité, sous l'aspect de l'erroné rejet de sa demande de transfert remise, dans les conditions où, en Roumanie, il a un dossier pénal, où il est accusé de violences habituelles, et il doit se défendre.
En examinant le pourvoi de la personne sollicitée, conformément aux dispositions de l'article 385/6 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour apprécie que celui-ci n'est pas fondé.
L'instance de fond a constaté d'une manière correcte, que la plainte pénale contre la personne sollicitée a été formée le 4.05.2007, après la prononciation de l'arrêt d'exécution du mandat d'arrêt européen et le transfert de celui-ci à nouveau, jusqu'au jugement de la demande de transfert remise, on n'a pas commencé la poursuite pénale contre la personne sollicitée, pour que celle-ci soit une personne «poursuivie pénalement», selon l'article 97 alinéa 1 de la Loi no.302/2004.
En même temps, la Haute Cour constate que les dispositions de l'article 97 alinéa 1 de la Loi no.302/2004 n'ont pas de caractère impératif. Par rapport aux données concrètes de l'affaire - l'objet et le moment de la formation de la plainte pénale contre la personne sollicitée, la Haute Cour constate aussi que l'instance de fond a apprécié d'une manière correcte qu'on n'impose pas la remise du transfert de la personne sollicitée.
Par ces raisons, la Haute Cour rejette le pourvoi formé par la personne sollicitée comme mal fondé, selon l'article 385/15 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale et constate que ne s'impose pas la remise du transfert.
Conformément aux dispositions de l'article 192 alinéa 2 du même code, la demanderesse, la personne sollicitée sera condamnée à payer les frais de jugement à l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la personne sollicitée L.C.D. contre l'arrêt pénal no.38 du 15 mai 2007, rendu par la Cour d'Appel de Bacau.
Condamne la demanderesse, la personne sollicitée à payer 60 lei, frais de jugement à l'État.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 30 mai 2007.