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28/05/2007 | ROUMANIE | N°2862/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 28 mai 2007, 2862/CP/2007


On examine les pourvois formés par les personnes sollicitées C.M. et T.S. contre l'arrêt pénal no.63 du 15 mai 2007 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre pénale.
A l'appel nominal se sont présentées les demanderesses les personnes sollicitées, en état d'arrêt et assistées par un défenseur choisi, l'avocat D.M.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a démontré qu'on a communiqué de la Cour d'Appel de Craiova que la personne sollicitée C.M. est inculpé au dossier no.408/211/2005 du Tribunal de Première Instance de Craiova pour avoir com

mis l'infraction prévue par l'article 321 alinéa 2 du Code pénal.
Le défense...

On examine les pourvois formés par les personnes sollicitées C.M. et T.S. contre l'arrêt pénal no.63 du 15 mai 2007 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre pénale.
A l'appel nominal se sont présentées les demanderesses les personnes sollicitées, en état d'arrêt et assistées par un défenseur choisi, l'avocat D.M.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a démontré qu'on a communiqué de la Cour d'Appel de Craiova que la personne sollicitée C.M. est inculpé au dossier no.408/211/2005 du Tribunal de Première Instance de Craiova pour avoir commis l'infraction prévue par l'article 321 alinéa 2 du Code pénal.
Le défenseur des demanderesses les personnes sollicitées, ayant la parole, a critiqué l'arrêt de la cour d'appel sous l'aspect de la non légalité par les dispositions des articles 5 et 6 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et les articles 88, 881 rapporté à l'article 79 de la Loi no.302/2004.
Il a montré qu'au moment où, on a pris la mesure de la garde à vue, l'audience a été secrète, la règle de rendre publique l'audience a été violée et a été sanctionné à nullité absolue conformément à l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Aussi, la même instance et de la même composition qui a pris la mesure de la garde à vue a solutionné l'affaire sur fond.
Conformément à l'article 5 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme personne n'est privé de liberté d'une manière arbitraire.
L'état de privation de liberté a été pris en violant les dispositions légales.
Il a montré aussi que la remise de l'inculpé peut être faite en état de liberté.
Il a sollicité la révocation de l'état d'arrêt jusqu'à la solution de l'affaire lorsque le mandat sera mis en exécution.
L'article 79 de la Loi 302/2004 prévoit les conditions que le mandat d'arrêt européendoit remplir, mais ne sont pas prévues les garanties processuelles que les condamnés auront lorsqu'ils arrivent à Marseille.
On imposait à demander à l'État français de former des autres actes qui se trouvaient à la base du mandat d'arrêt européen.
Il a sollicité aussi le rejet de la requête de transfert vers l'État français et a laissé à l'appréciation de l'instance de rendre la solution, si on impose l'ajournement de la remise, ayant en vue que cette chose conduirait à la tergiversation du cas de la France.
Le procureur, ayant la parole, a sollicité le rejet du pourvoi comme mal fondé et a montré que la loi se réfère à remplir les conditions formelles et non pas les preuves administrées.
La nullité absolue invoquée relative aux conditions dans lesquelles on a disposé la garde à vue, pouvait être invoquée par la voie d'attaque du pourvoi, pourvoi qui a été formé, exercé et solutionné par l'arrêt no.1515/2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Relatif à l'incompatibilité des juges qui ont solutionné le fond de l'affaire, il a montré que ce cas ne s'encadre pas parmi le cas prévus par le Code de procédure pénale, et le fait qu'on a établi par un pourvoi dans l'intérêt de la loi que le juge qui s'est prononcé relatif à la garde à vue n'est pas incompatible.
Le demandeur la personne sollicitée C.M., dans son dernier discours, a déclaré qu'il est d'accord avec les conclusions de son défenseur, qu'il est malade - un cardiaque, qu'il a sollicité de contrôle médical, mais cette chose ne s'est pas effectuée.
Le demandeur la personne sollicitée T.S., dans son dernier parole, a déclaré qu'il est d'accord avec les conclusions du défenseur.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no.63 du 15 mai 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, Chambre Pénale, on a disposé l'exécution des mandats d'arrêt européens émis par le Tribunal de Grande Instance de Marseille relatif aux personnes sollicitées: C.M. et T.S. et leur remise vers les autorités sollicitées, conformément à l'article 87 alinéa 2 de la Loi no.302/2004.
On a maintenu l'arrêt en vue du transfert et on a établi que tous les frais de jugement soient payés par l'État.
Afin de rendre cette solution, la première instance a retenu que le Tribunal de Grande Instance de Marseille a émis des mandats d'arrêt européens pour les deux personnes pour avoir commis jusqu'au 2 mars 2006 à Marseille et Toulon et pendant 2006 sur le territoire de l'État français, des plusieurs infractions respectivement des escroqueries commises par une bande organisée, falsification des cardes de paiement ou des retraits de numéraire et usage et recel des cardes de paiement contrefaits ou falsifiés, prévues et punies par des sanctions privatives de liberté pour maximum 10 années par le Code monétaire et financier français et par le Code pénal français.
Apres la vérification préalable imposée par l'article 881 de la Loi no.303/2004 et la détention des deux personnes faite par le procureur, par la minute du 13 mars 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, on a disposé selon l'article 89 alinéa 3 de la même loi l'arrestation des deux personnes, la solution étant définitive par le rejet des pourvois par l'arrêt pénal no.1515 du 19 mars 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale.
Les personnes sollicitées ont exprimé leur opposition relative à leur remise vers les autorités françaises, en soutenant qu'elles ne sont pas coupables de commettre les faits retenus aux mandats d'arrêt européens et que les données d'état civil ne seraient pas réelles. Les personnes sollicitées ont invoqué aussi l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 79 lettre c), 89 alinéa 2 et 3 et l'article 88 de la Loi no.302/2004 - rejetée par l'arrêt no.419 du 30 mai 2007 de la Cour Constitutionnelle.
L'instance de fond a jugé que les mandats d'arrêt émis aux noms des deux personnes sollicitées, remplissent les conditions de forme prévues par l'article 79 lettre d) et e) de la Loi no.302/2004, étant précisés la nature et l'encadrement juridique des faits, et étant décrits les circonstances où les infractions ont été commises, les moments et le degré d'implication des respectives personnes et qu'il n'y a pas de raisons de refus ou de conditionnement de la remise.
Contre cet arrêt, les personnes sollicitées C.M. et T.S. ont formé pourvoi dans le délai prévu par la loi et ont affirmé que la disposition d'exécution des mandats européens n'est pas légale par rapport aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 88, 881 et 74 de la Loi no.302/2004, que la mesure de l'arrestation a été prise en audience secrète, que la même formation a solutionné au fond de l'affaire et en même temps que les garanties processuelles que les personnes auront devant les autorités judiciaires françaises, ne sont pas prévues.
On a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué et la remise en jugement de l'affaire.
Le pourvoi formé n'est pas fondé.
Conformément aux dispositions de l'article 77 de la Loi no.302/2004, le mandat d'arrêt européen est un arrêt judiciaire émis par l'autorité judiciaire compétente d'un État membru de l'Union Européenne afin d'arrêter et remettre vers un autre État membre, une personne pour l'effectuation de la poursuite pénale, de la mise en jugement ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté.
Le mandat d'arrêt européen est exécuté selon le principe de la reconnaissance et de la confiance mutuelles conformément aux dispositions de la Décision cadre du Conseille no.584/JAI du 13 juin 2002 et doit contenir les informations prévues par l'article 79 de la loi montrée.
De l'examen des dispositions des articles 77, 881, 89, 90 et 94 de la Loi no.302/2004 relatives à la mise en exécution du mandat d'arrêt européen, on constate que le juge roumain statue sur l'arrestation et la remise de la personne sollicitée, seulement après avoir vérifié au préalable, conformément à la loi, si les conditions nécessaires relatives à l'émission du mandat ont été respectées, celui-ci ne pouvant pas se prononcer relatif au bien-fondé de la poursuite ou à l'opportunité de l'arrestation, que par l'atteinte du principe relatif à la reconnaissance réciproque des arrêts pénaux, ce qui n'est pas recevable.
En affaire, la première instance en respectant les dispositions légales évoquées et en constatant qu'il n'y a pas d'empêchements à l'exécution de ceux prévus par l'article 88 de la Loi no.302/2004, a disposé correctement la mise en exécution des mandats européens et la remise des deux personnes en respectant la condition prévue par l'article 87 alinéa 2 de la même loi.
Les personnes sollicitées auront la possibilité d'exercer leurs droits processuel pénaux décidés par la législation de l'État français, dans les procédures qui seront déroulées devant les autorités judiciaires sollicitées.
Le moyen n'est pas accepté, parce que la mesure de l'arrestation devait être prise en audience publique.
Conformément à l'article 12 de la Loi no.302/2004 l'État roumain a l'obligation d'assurer la confidentialité des demandes de l'État sollicitant dans les domaines réglementées par cette loi, ainsi que la mesure de l'arrestation des demandeurs a été prise correctement, selon l'article 89 de la même loi, dans la chambre de conseil.
Ainsi, contre la minute du 13 mars 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, par laquelle les deux personnes ont été arrêtées, est exercée la voie du pourvoi, le pourvoi étant rejeté par l'arrêt pénal no.1515 du 19 mai 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre pénale, la mesure prise étant légale et fondée.
Aussi, le moyen que les juges qui ont disposé l'arrestation étaient incompatibles à se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, ne peut pas être accepté, en retenant, de l'examen des dispositions des articles 89 et 90 de la Loi no.302/2004 corroborées avec l'article 292 du Code de procédure pénale, que la règle, pendant cette procédure spéciale, c'est de la continuité de la formation de jugement.
Par conséquent, les incompatibilités ne sont pas opérantes, conformément aux articles 47 et 48 alinéa 1 lettre a) du même code, qui concernent le jugement.
Envers les raisons qui précèdent, en constatant que les critiques formées sont mal fondées, la Cour rejette les pourvois formés par les personnes sollicitées C.M. et T.S., selon l'article 38515 point 1 lettre b) et l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Les personnes sollicitées seront obligées à payer les frais de jugement vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondés, les pourvois formés par les personnes sollicitées C.M. et T.S. contre l'arrêt pénal no.63 du 15 mai 2007 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre pénale.
Oblige les demandeurs, les personnes sollicitées, à payer vers l'État la somme de 100 de lei chacun, à titre des frais de jugement.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 28 mai 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2862/CP/2007
Date de la décision : 28/05/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Mandat d'arrêt européen. La compétence de l'instance roumaine. Incompatibilité.

1. Le mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire compétente d'un État membre de l'Union Européenne est exécuté par l'instance roumaine sur le principe de la reconnaissance et la confiance mutuelles, conformément aux dispositions de l'article 77 alinéa 2 de la Loi no.302/2004, avec les modifications et les complètements ultérieurs. Par conséquence, l'instance roumaine, comme autorité judiciaire d'exécution, n'a pas la compétence de se prononcer relatif au bien-fondé de la poursuite pénale effectuée par l'autorité judiciaire compétente de l'État membre émetteur ou relatif à l'opportunité de l'arrestation de la personne sollicitée, parce qu'elle violerait le principe de la reconnaissance et de la confiance mutuelles, prévu aux dispositions mentionnées.2. Dans la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, les juges qui ont disposés l'arrestation de la personne sollicitée, ne sont pas incompatibles à se prononcer en ce qui concerne l'exécution du mandat d'arrêt européen, parce que la règle de la continuité de la formation de jugement s'applique dans le cadre de cette procédure spéciale, conformément à l'article 89 et l'article 90 de la Loi no.302/2004, avec les modifications et les complètements ultérieurs, et par suite, ne juge pas les affaires d'incompatibilité prévues par l'article 47 et l'article 48 alinéa 1 lettre a) du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : -C.M. et T.S
Défendeurs : - l'Etat Roumain

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-05-28;2862.cp.2007 ?
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