On examine le recours formé par la demanderesse condamnée C.I. contre l'arrêt pénal no.33/A du 15 février 2007 de la Cour d'Appel de Cluj - Chambre Pénale et de la Jeunesse.
A l'appel nominal s'est présentée la demanderesse condamnée et arrêtée, assistée par l'avocat D.V.U., défenseur choisi.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le défenseur de la demanderesse condamnée a sollicité l'admission du recours, la cassation des arrêts critiqués, en invoquant le cas de cassation prévu à l'article 3859 point 18 du Code de procédure pénale. Il a soutenu que les instances ont établi une erronée situation de fait qui a déterminé la prononciation d'un arrêt erroné fondé sur une interprétation incorrecte des normes légales.
Ainsi, il a considéré que les instances devaient voir les dispositions de l'article 87 alinéa 1 de la Loi no.302/2004, qui crée l'obligation de l'État Roumain de garantir à la personne transférée la possibilité d'exercer le droit à un nouveau jugement du procès par lequel elle a été définitivement condamnée, à condition que cette personne ait été absentée au jugement de l'affaire. Il a montré que la demanderesse se trouve dans cette situation, parce qu'elle était absente au jugement de l'affaire. Par conséquent, il a considéré que la demanderesse a le droit à un nouveau jugement de l'affaire, parce qu'elle a été acquittée par l'instance de fond, mais elle a été condamnée par l'instance d'appel et l'instance de recours, étant absente à l'instance d'appel.
Le procureur a sollicité le rejet du recours comme mal fondé, en appréciant que les instances aient légalement rejeté la requête de la condamnée relative au nouveau jugement de l'affaire. Il a considéré que la demanderesse condamnée ne se trouve pas dans les situations prévues à l'article 522 du Code de procédure pénale et ni dans la situation prévue à l'article 87 alinéa 2 de la Loi no.302/2004, parce qu'à l'instance d'appel, l'inculpée s'est présentée, assistée d'un défenseur choisi.
La demanderesse condamnée a sollicité l'admission du recours, la cassation des arrêts et l'admission de la requête du nouveau jugement de l'affaire.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.681 du 28 novembre 2006, rendue au dossier no.8718/117/2006, le Tribunal de Cluj - Chambre pénale, a rejeté la requête d'un nouveau jugement de l'affaire formée par la condamnée C.I. (la fille de S. et A., née le ., détenue au Pénitencier de Gherla).
Dans les considérants de cette sentence, l'instance a retenu que des actes et travaux du dossier, il résulte que par l'arrêt pénal no.145/A du 2 mai 2001, la Cour d'Appel de Cluj a pris connaissance du retrait de l'appel formé par l'inculpé C.I. et a admis l'appel formé par le Parquet auprès du Tribunal de Cluj et l'appel formé par la partie civile. On a disposé la condamnation de l'inculpé C.I. à la peine finale de 5 ans de prison, en détention, pour avoir commis deux infractions de tromperie, prévues à l'article 215 alinéas 2 et 3 avec l'application de l'article 41 alinéa 2 et de l'article 13 du Code pénal et l'article 215 alinéas 3 et 4 avec l'application de l'article 41 alinéa 2, articles 13 et 33 lettre a) du Code pénal.
Contre cet arrêt, l'inculpée a formé recours, et ultérieurement elle a sollicité l'ajournement du jugement de l'affaire afin d'engager un avocat.
Par l'arrêt no.4341 du 15 octobre 2002, la Cour Suprême de Justice a rejeté comme mal fondé le recours formé par l'inculpée.
Ultérieurement, selon cet arrêt, on a rendu le mandat d'exécution de la peine, et l'inculpée a été poursuivie au niveau international et elle a été découverte en Espagne ou elle a été emprisonnée le 8 novembre 2005 et transférée à la prison de IGPR Bucarest, le 5 octobre 2006.
La condamnée a formé une requête pour un nouveau jugement de l'affaire, selon l'article 5221 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal de Cluj a retenu que les conditions requises par ce texte ne sont pas remplies, parce que la condamnation a été disposée par l'instance d'appel, devant laquelle l'inculpée s'est présentée étant défendue par un avocat choisi.
Par l'arrêt pénal no.33/A du 15 février 2007, la Cour d'Appel de Cluj - Chambre Pénale et de Mineurs a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la condamnée C.I., en retenant aussi que les dispositions de l'article 522 du Code de procédure pénale ne sont pas incidentes en affaire, parce que la condamnée a été présente devant l'instance d'appel.
Contre cet arrêt, la condamnée C.I. a formé recours, en invoquant le cas de cassation prévu à l'article 3859 point 18 du Code de procédure pénale (lorsqu'on a commis une erreur grave de fait, ayant comme conséquence la prononciation d'un erroné arrêt de condamnation).
Elle a aussi soutenu que les dispositions de l'article 5221 du Code de procédure pénale ont été violées, mais aussi les dispositions de l'article 87 alinéa 1 de la Loi no.302/2004, modifiée.
Le recours est mal fondé, pour les arguments suivants:
Conformément à l'article 5221 alinéa 1 du Code de procédure pénale, dans le cas où on demande l'extradition d'une personne jugée et condamnée en son absence, l'affaire pourra être jugée à nouveau par l'instance qui a jugé en première instance, à la demande du condamné.
L'article 87 alinéa 1 de la Loi no.302/2004, modifiée, se réfère à l'exécution d'un mandat européen d'arrêt par les autorités judiciaires roumaine d'exécution, texte qui n'est pas applicable en espèce, parce qu'il ne s'agit pas d'un tel mandat, ainsi comme il est défini à l'article 77 de la Loi no.302/2004, mais il s'agit de l'exécution d'un mandat d'exécution de la peine rendu par les autorités judiciaires roumaines, selon un arrêt judiciaire définitif, rendus par les instances roumaines et respectivement par la requête d'un nouveau jugement de l'affaire formée par le condamné citoyen roumain, selon l'article 5221 du Code de procédure pénale.
La Haute Cour constate que légalement, les instances ont rejeté la requête d'un nouveau jugement de l'affaire formée par la condamnée C.I., parce qu'elle n'a pas été condamnée dans son absence, condition demandée à l'article 5221 du Code de procédure pénale, pour disposer le nouveau jugement de l'affaire.
Ainsi, l'inculpée C.I. s'est présentée tant au jugement de l'affaire en première instance qu'au jugement à l'instance d'appel (instance qui a disposé sa condamnation à une peine de 5 ans de prison), étant assistée par un défenseur choisi.
L'inculpée était absente au jugement de l'affaire en recours, parce qu'elle était partie à l'étranger, ce qui n'a pas affecté son droit à la défense, elle étant représentée par un avocat choisi.
On ne peut pas accepter la soutenance de la condamnée qu'elle est une personne jugée et condamnée en son absence, parce qu'elle s'est présentée au jugement (aux instances de fond et d'appel) et son départ à l'étranger ultérieurement à la condamnation à l'instance d'appel n'a aucune relevance, la condamnée ne pouvant pas invoquer sa propre culpabilité à sa faveur respectivement dans la requête du nouveau jugement de l'affaire.
En même temps, à l'interprétation correcte de la condition de l'existence «d'une personne jugée et condamnée en son absence», prévue à l'article 5221 du Code de procédure pénale, il faut voir aussi les dispositions de l'article 365 alinéa 1 du Code de procédure pénale relatives à l'appel après l'expiration du délai (ainsi comme elles ont été modifiées par la Loi no.356/2006), appel qui peut être formé par la partie absente tant à tous les délais de jugement qu'à la prononciation de l'arrêt.
Vu que les instances ont correctement interprété les dispositions de l'article 522 du Code de procédure pénale, en décidant que la personne condamnée C.I., n'étant pas jugée et condamnée en son absence, ne peut pas bénéficier des dispositions relatives à un nouveau jugement, la Haute Cour rejette comme non fondé le recours formé par celle-ci.
Les dispositions de l'article 3859 point 18 du Code de procédure pénale ne sont pas incidentes en affaire, parce que les instances ont correctement décidé la situation de fait de la condamnée.
Selon l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la demanderesse condamnée sera obligée à payer les frais de jugement vers l'État en somme de 200 de lei.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme non fondé le recours formé par la demanderesse condamnée C.I., contre l'arrêt pénal no.33/A du 15 février 2007 de la Cour d'Appel de Cluj - Chambre Pénale et de Mineurs.
Oblige la demanderesse condamnée à payer la somme de 200 lei à titre des frais de jugement vers l'État.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 mai 2007.