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07/05/2007 | ROUMANIE | N°2446/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 07 mai 2007, 2446/CP/2007


On examine le pourvoi en cassation formé par le demandeur V.R. contre l'arrêt pénal no.3 du 22 février 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre Pénale et pour des Affaires avec des Mineurs et de la Famille.
Etait présent le demandeur.
Les défendeurs P.V., I.L. et P.M. étaient absents.
Procédure de citation légalement accomplie.
La Haute Cour, en constatant qu'il n'existe plus de questions préalables, selon l'article 38513 du Code de procédure pénale, a accordé la parole pour débats.
Le demandeur a sollicité l'admission du pourvoi en cassation, la cassat

ion de l'arrêt attaqué et sur fond la cassation de la résolution attaquée et le...

On examine le pourvoi en cassation formé par le demandeur V.R. contre l'arrêt pénal no.3 du 22 février 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre Pénale et pour des Affaires avec des Mineurs et de la Famille.
Etait présent le demandeur.
Les défendeurs P.V., I.L. et P.M. étaient absents.
Procédure de citation légalement accomplie.
La Haute Cour, en constatant qu'il n'existe plus de questions préalables, selon l'article 38513 du Code de procédure pénale, a accordé la parole pour débats.
Le demandeur a sollicité l'admission du pourvoi en cassation, la cassation de l'arrêt attaqué et sur fond la cassation de la résolution attaquée et le renvoi de l'affaire devant le Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures pour la poursuite pénale contre les défendeurs.
Le représentant du Parquet a sollicité l'admission du pourvoi en cassation formé par le demandeur, en démontrant que l'arrêt de la Cour d'Appel de Târgu Mures est erroné, parce que d'une manière erronée a été rejetée la plainte comme irrecevable.
Il a sollicité à la Haute Cour de constater que la Cour d'Appel de Târgu Mures était obligée à interpréter l'acte juridique, au sens qu'il produit des effets juridiques, et plus exactement selon la volonté de la partie lésée.
Il est évident que le demandeur a été mécontent de la résolution rendue par le parquet et a formé une nouvelle plainte devant le procureur hiérarchiquement supérieur. Il a apprécié que l'arrêt est cassable et a sollicité le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Târgu Mures pour la remise en jugement.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no.3 du 22 février 2007 rendu par la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre Pénale et pour des Affaires avec des Mineurs et de la Famille, a été rejetée comme irrecevable la plainte formée par le demandeur V.R. contre la résolution no.3276/III/13/9 novembre 2005 rendue par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures.
Le demandeur a été condamné à payer la somme de 450 lei à titre des dépens de l'instance vers l'Etat, dont on a disposé à être supportée du fond spécial du Ministère de la Justice vers le Barreau de Mures la somme de 120 lei représentant l'honoraire du défenseur d'office pour les défendeurs.
Le demandeur V.R. a été condamné à payer la somme de 56,33 de lei à titre des dépens de l'instance vers le défendeur P.V.
Afin de prononcer cet arrêt, la première instance a retenu que le 24 mai 2005, le demandeur V.R. a formé une plainte contre la résolution du Parquet auprès la Cour d'Appel de Targu Mures, rendue le 27 mai 2005, au dossier no.15/P/2004, par laquelle on a disposé le non-lieu de la poursuite pénale envers I.L., P.M. et P.V. investigués pour les infractions prévues par l'article 320, article 271 alinéa 2 et l'article 217 alinéas 1, 3 et 5 et l'article 206 du Code pénal, la plainte étant formée directement devant l'instance de jugement.
Par l'arrêt pénal no.11/13 juin 2005, rendu au dossier no.421/P/2005 de la Cour d'Appel de Targu Mures, a été rejetée comme irrecevable la plainte formée par le demandeur V.R., à la motivation que la saisine a été omise tout d'abord du procureur hiérarchiquement supérieur, étape qui constitue une condition obligatoire à l'exercice de la procédure prévue par l'article 2781 du Code de procédure pénale.
Par l'arrêt pénal no.4952/6 septembre 2005, rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale, a été admis le pourvoi en cassation formé par le demandeur V.R., a été cassée l'arrêt pénal no.11/13 juin 2005 de la Cour d'Appel de Târgu Mures et a été renvoyée l'affaire devant le Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures, pour la solution de la plainte formée par le demandeur V.R. contre la résolution de non-lieu de la poursuite pénale no.15/P/ 2004, par l'avocat général du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures.
Ultérieurement, selon les dispositions de l'article 278 du Code de procédure pénale, par la résolution no.3276/III/13 du 9 novembre 2005 rendue par l'avocat général adjoint du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures, la plainte formée par le demandeur V.R. contre la résolution de non-lieu de la poursuite pénale, précitée, a été rejetée comme mal fondée.
Contre cette dernière résolution, le demandeur V.R. a formé plainte, fondée sur les dispositions de l'article 2781 du Code de procédure pénale, ce qui a été formée devant le Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures le 19.12.2005 et formée devant l'instance le 20.12.2005.
Par la sentence pénale no.14 du 5 juin 2006, rendue au dossier no.1011/2005/P de la Cour d'Appel de Târgu Mures, a été rejetée comme tardivement formée la plainte du demandeur V.R., en retenant que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de 20 jours à compter la date de la communication, délai prévu par l'article 2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Par l'arrêt pénal no.4999/4.09.2006, rendue au dossier 10205/1/2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale ont été admis les recours formés par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures et par le demandeur V.R. contre la sentence pénale no.14/5 juin 2006 de la Cour d'Appel de Târgu Mures. La sentence pénale attaquée a été cassée et on a disposé le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement devant la même instance, afin d'établir exactement la date de la communication vers le demandeur de la résolution no.3276/III/13/2005, rendue par l'avocat général adjoint du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures, et on appréciera si la plainte a été ou non formée en délai.
A la remise en jugement, suite aux vérifications effectuées, la Cour d'Appel de Târgu Mures, en prononçant l'arrêt attaqué dans l'affaire présentée, a déclaré que la plainte formée par le demandeur V.R. a été formée en délai, en respectant les dispositions de l'article 2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
En même temps, l'instance a retenu que par rapport au contenu de la plainte du demandeur V.R., qui se trouve à la page 2 du dossier no.1011/P/2005 de la Cour d'Appel de Târgu Mures, a été investie seulement avec la plainte contre la résolution no.3276/III/13/2005 du 9 novembre 2005 rendue par l'avocat général adjoint du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures, parce que le demandeur a fait référence expresse à cette résolution, étant mécontent de la non vérification par cet avocat général des aspects contestes, par rapport à la résolution initiale de non-lieu de la poursuite pénale.
On a plus retenu que, le fait que le 24 mai 2005, le demandeur s'est adressé directement à l'instance de jugement, avec une plainte contre la résolution no.15/P/2004 du 27.04.2005 du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures, par laquelle on a disposé le non-lieu de la poursuite pénale, n'est pas de nature à conduire à la conclusion que l'instance est investie de solutionner la plainte contre cette résolution.
Par l'arrêt no.4952/6 septembre 2005 de la Chambre Pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice, on a conclu le cycle processuel initial, celui-ci étant la raison pour laquelle l'instance qui a remis en jugement l'affaire, par l'arrêt no.4999 du 4 septembre 2006 a disposé la vérification seulement de la date de la communication vers le demandeur de la résolution no.3276/III/13/2005, rendue par l'avocat général adjoint du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures.
Contre ce dernier arrêt, dans le délai prévu par la loi, le demandeur V.R. se pourvoit en cassation et sollicite la cassation de l'arrêt attaqué, l'admission de la plainte formée, la cassation de la résolution du Parquet et le renvoi de l'affaire devant le procureur pour le commencement de la poursuite pénale envers les personnes réclamées.
En examinant l'arrêt pénal attaqué sous tous les aspects de fait et de droit, conformément aux dispositions de l'article 3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate que le pourvoie en cassation formé par le demandeur V.R. est fondé pour les raisons suivantes:
Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure pénale, contre les mesures et les actes de poursuite pénale peuvent former des plaintes les parties et toute autre personne, même des personnes qui ne font pas partie de l'affaire, si par les mesures et les actes respectifs on a apporté atteinte aux intérêts légitimes de celles-ci.
Le procureur, recevant la plainte, est obligé conformément à l'article 277 du Code de procédure pénale, de la résoudre dans un délai de 20 jours et de communiquer, tout de suite, à la personne qui a formé la plainte, la manière dans laquelle la plainte a été résolue.
Contre les actes effectués par le procureur ou effectués par les autorités d'enquête pénale, selon les dispositions données par le procureur, on peut former plainte qui se résout, conformément à l'article 278 du Code de procédure pénale par le procureur hiérarchiquement supérieur, indiqué strictement par le législateur.
Conformément aux dispositions de l'article 2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale «Apres le rejet de la plainte formée conformément aux articles 275-278 contre la résolution de non-lieu de la poursuite pénale ou de l'ordonnance ou, selon le cas, de la résolution de classer l'affaire, d'enlever la poursuite pénale ou de cesser la poursuite pénale, rendues par le procureur, la personne lésée, comme toutes autres personnes dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent former plainte dans un délai de 20 jours à compter la date de la communication par le procureur de la manière de rendre une décision, conformément aux articles 277 et 278, devant le juge de l'instance qui lui revient, conformément à la loi, la compétence de juger l'affaire en première instance.».
La plainte peut être formée aussi contre la disposition de non renvoi en jugement comprise dans «l'acte d'accusation».
Il en résulte que le demandeur mécontent en ce qui concerne la résolution ou l'ordonnance du procureur de non renvoi en jugement, doit parcourir les suivantes étapes:
- Tout d'abord, il doit former plainte devant l'avocat général du Parquet dont fait partie le procureur qui a rendue la solution de non renvoi en jugement.
- Puis, si sa plainte a été rejetée par l'avocat général du Parquet, il doit former plainte devant l'instance de jugement.
La recevabilité de la plainte formée devant l'instance contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi en jugement, fondée sur les dispositions de l'article 2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale est conditionnée de respecter les phases processuelles mentionnées antérieurement, réglementées par la loi.
Cette plainte formée devant l'instance, ayant la nature juridique d'une voie d'attaque qui vise le contrôle judiciaire des solutions du procureur de non renvoi en jugement, ne peut pas être directement analysée sur le fond, mais seulement après qu'on ait effectué un premier contrôle de la résolution du procureur, par l'avocat général du Parquet dont le procureur qui a rendu la solution en affaire fait partie.
En examinant le dossier, la Haute Cour constate que le demandeur V.R. a parcouru toutes les étapes énumérées dans les dispositions des articles 275-2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale, en respectant les délais pour l'introduction des plaintes successives, fondées sur les dispositions légales précitées.
La circonstance que l'affaire a parcouru plusieurs étapes de jugement, ne peut pas conduire à la conclusion qu'elle est arrivée d'une manière erronée à la Cour d'Appel de Târgu Mures, au sens que pouvoir de juger est limité, respectivement circonscrit seulement à solutionner la plainte du demandeur V.R. contre la résolution no.3276/III/13/2005 du 9 novembre 2005 rendue par l'avocat général adjoint du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures. La plainte a été appréciée comme irrecevable, parce qu'elle excède au cadre processuel institué par les dispositions de l'article 2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
La Haute Cour constate que la manifestation de volonté du demandeur V.R., au sens qu'il est mécontent de la résolution de non-lieu de la poursuite pénale no.15/P/2004 du 27.04.2005 du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures, résulte clairement de tous les démarches qu'il a effectué pendant le jugement de l'affaire, celui-ci parcourant toutes les étapes prévues par les dispositions des articles 275-2781 du Code de procédure pénale, pour la solution de la plainte contre la solution de non renvoi en jugement.
L'interprétation donnée par la Cour d'Appel de Târgu Mures à la volonté du demandeur, au sens que par la dernière plainte formée - respectivement, celle-ci qui existe à la page 2 du dossier no.1011/2005 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - viserait seulement la résolution de l'avocat général adjoint, résolution qui ne fait pas partie des catégories des actes soumis au contrôle judiciaire, énumérés strictement par l'article 2781 du Code de procédure pénale, est erronée.
En même temps, est erronée l'appréciation de la première instance au sens que les limites de son investissement et de la remise en jugement de l'affaire ont été établies par l'arrêt pénal no.4999 du 4 septembre 2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice qui, disposant l'effectuation des vérifications seulement relatives à la détermination de la date de la communication par le demandeur de la résolution de l'avocat général adjoint, afin de constater si la plainte, fondée sur les dispositions de l'article 2781 du Code de procédure pénale, a été formée ou non en délai, a limité l'objet du jugement seulement à la plainte contre la résolution de l'avocat général du Parquet.
La Haute Cour constate que cette interprétation est totalement erronée, parce que les vérifications qui ont été disposées par l'arrêt de cassation d'être effectuées, représentent partie de celles-ci, qui s'imposent à être réalisées par l'instance investie à solutionner une plainte fondée sur les dispositions de l'article 2781 du Code de procédure pénale et qui ont comme finalité la détermination du respect de toutes les conditions de recevabilité d'une telle plainte.
La dislocation par la Cour d'Appel de Târgu Mures de la plainte du demandeur V.R., qui existe à la page 2 du dossier no.1011/2005, de toutes les autres étapes parcourues par celle-ci, comprises aux dispositions des articles 275-2781 du Code de procédure pénale et l'appréciation qu'une telle plainte est irrecevable, viole, d'une manière injustifiée la volonté de la partie, qui en permanence et sans équivoque a visé par les plaintes formées seulement la résolution de non-lieu de la poursuite pénale no.15/P/2004 du 27 avril 2005 du Parquet auprès la Cour d'Appel de Târgu Mures.
Vu celles précitées, la Haute Cour, conformément aux dispositions de l'article 38515 alinéa 1 point 2 lettre c du Code de procédure pénale
admet le pourvoi en cassation du demandeur V.R.
Casse l'arrêt pénal no.3 du 22 février 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre Pénale et pour des Affaires avec des Mineurs et de la Famille et dispose le renvoi de l'affaire vers la remise en jugement devant la même instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le pourvoi en cassation formé par le demandeur V.R. contre l'arrêt pénal no.3 du 22 février 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre Pénale et pour des Affaires avec des Mineurs et de la Famille.
Casse l'arrêt pénal susmentionné et dispose le renvoi de l'affaire vers la remise en jugement devant la même instance.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 7 mai 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2446/CP/2007
Date de la décision : 07/05/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Plainte devant le juge contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi en jugement. L'objet de la plainte. Les limites de l'investissement

L'objet de la plainte fondée sur les dispositions de l'article 2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale est la résolution ou l'ordonnance du procureur de non renvoi en jugement et non pas l'acte par lequel le procureur en chef du Parquet ou le procureur hiérarchiquement supérieur a solutionné la plainte formée conformément aux articles 275-278 du Code de procédure pénale. Par conséquent, l'arrêt par laquelle, à la remise en jugement après la cassation avec renvoi, le juge s'est prononcé seulement sur l'acte par lequel l'avocat général du Parquet ou le procureur hiérarchiquement supérieur a solutionné la plainte formée conformément aux articles 275-278 du Code de procédure pénale, en se considérant investi seulement dans ces limites par l'arrêt de l'instance de recours, est illégale. La circonstance que par l'arrêt de l'instance de recours on a disposé des vérifications seulement relatives à l'acte par lequel le procureur en chef du Parquet ou le procureur hiérarchiquement supérieur a solutionné la plainte formée conformément aux articles 275-278 du Code de procédure pénale ne modifie pas les limites où le juge est investi à solutionner la plainte formée selon l'article 2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale, en les restreignant à l'acte de procureur en chef du Parquet ou du procureur hiérarchiquement supérieur.


Parties
Demandeurs : - V.R.
Défendeurs : - l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu-Mures, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-05-07;2446.cp.2007 ?
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