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07/05/2007 | ROUMANIE | N°2431/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 07 mai 2007, 2431/CP/2007


On examine le pourvoi formé par l'inculpé B.M.A. contre la décision pénale no.856/4 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour affaires avec des mineurs et de la famille.
Etaient présentes le demandeur inculpé assisté par l'avocat D.C., défenseur choisi et la défenderesse partie responsable civilement B.G.
Etaient absentes la partie endommagée G.D.L., le défendeur partie responsable civilement B.D., le défendeur l'Autorité Tutélaire du Conseil Local de la ville de Slobozia et le défendeur le Service de probation auprès du Tribunal DÃ

©partemental de Ialomita.
La procédure d'assignation légalement accomplie...

On examine le pourvoi formé par l'inculpé B.M.A. contre la décision pénale no.856/4 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour affaires avec des mineurs et de la famille.
Etaient présentes le demandeur inculpé assisté par l'avocat D.C., défenseur choisi et la défenderesse partie responsable civilement B.G.
Etaient absentes la partie endommagée G.D.L., le défendeur partie responsable civilement B.D., le défendeur l'Autorité Tutélaire du Conseil Local de la ville de Slobozia et le défendeur le Service de probation auprès du Tribunal Départemental de Ialomita.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a précisé que le défenseur du demandeur inculpé a versé au dossier, par le service de greffe, les motifs du recours.
La Haute Cour constate qu'il n'existe plus d'autres questions préalables et, selon l'art.38513 du Code de procédure pénale, donne la parole pour les débats.
Le défenseur du demandeur inculpé précise qu'il formule oralement un nouveau moyen de recours, face aux moyens versés au dossier et, en invoquant les dispositions de l'art.3859 point 2 du Code de procédure pénale, a sollicité l'admission du recours, la cassation des deux arrêts et, sur le fond, qu'on constate que l'instance, a été illégalement saisie, parce qu'on n'a pas respecté le droit de l'inculpé à la défense, c'est-à-dire dans l'espèce ont été rédigé des documents de poursuite pénale qui demandaient la présence du défenseur choisi, mais, celui-ci n'a pas été annoncé. On apprécie que dans l'espèce sont applicables les dispositions de l'art.253 du Code de procédure pénale par rapport à l'art.197 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'art.300 alinéa 2 du Code de procédure pénale, soulignant que, dans son opinion, il s'agit de la nullité absolue qui ne peut pas être éloignée que par le renvoi de l'affaire au Parquet, vu le fait qu'on n'a pas présenté le probatoire de poursuite pénale à l'inculpé, après l'apparition des nouveaux actes de poursuite pénale.
De même, on fait référence aux moyens de recours détaillés dans la requête versée au dossier et on apprécie que, même si l'inculpé a des antécédents pénaux, dans l'espèce on peut disposer l'application des dispositions de l'art.181 du Code pénal, parce que le fait accompli a apporté une violation minimale aux valeurs défendues par les dispositions de l'art.211 du Code pénal.
Le représentant du Parquet a sollicité qu'on constate que le premier moyen du recours invoqué regarde une cause de nullité relative qui devait et pouvait être invoquée jusqu'au premier délai de jugement devant l'instance de fond et non pas dans la phase du pourvoi. On apprécie comme tardive cette sollicitation face à l'éventuel dommage produit à l'inculpé par le non accomplissement d'un acte de poursuite pénale en présence de son défenseur choisi.
En ce qui concerne le problème si on peut appliquer à l'inculpé les dispositions de l'art.181 du Code pénal, on sollicite à constater que l'inculpé, à l'accomplissement du fait, a eu une contribution d'auteur, comme il est évident tant de la déclaration de la partie endommagée que des déclarations du témoin oculaire, le fait déduit au jugement étant correctement qualifié de point de vue légale et présentant le degré de péril social de l'infraction de vol qualifié. On sollicite le rejet du recours comme mal fondé, sous les deux aspects critiqués, soulignant que le fait présente un degré élevé de péril social et, les décisions prononcées sont légales et fondées.
Le demandeur inculpé, dans sa parole en dernier, montre qu'il regrette l'accomplissement du fait.
LA COUR
Vu le présent pourvoi pénal,
Vu les travaux du dossier constate:
Par la sentence pénale no.438 du 11 octobre 2006, prononcée par le Tribunal Départemental de Ialomita, selon l'art.211 alinéas 1, 2 lettre c) et alinéa 21 lettre a) du Code pénal, avec l'application de l'art.75 lettre c) du Code pénal, l'art.74 et l'art.78 du Code pénal, l'inculpée D.R. a été condamnée à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour l'accomplissement de l'infraction de vole qualifié.
Conformément à l'art.33 lettre a) par rapport à l'art.34 lettre b) du Code pénal, on a ordonné que l'inculpée D.R. exécute la peine la plus grande d'un an et six mois d'emprisonnement.
On a appliqué à l'inculpée la peine accessoire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par l'art.64 lettres a-c du Code pénal, et dans les conditions prévues par l'art.71 du Code pénal.
Conformément à l'art.350 du Code de procédure pénale, a été maintenu l'état d'arrestation de l'inculpée et, selon l'art.88 du Code pénal, on a déduit de la peine appliquée la période de la retenue et de l'arrestation préventive de celle-ci du 12 juin 2006 jusqu'à présent.
Selon l'art.211 alinéa 1, alinéa 2 lettre c) et alinéa 21 lettre a) du Code pénal, avec l'application de l'art.99 du Code pénal, de l'art.74 et l'art.76 du Code pénal a été condamné l'inculpé B.M.A. à une peine d'un an d'emprisonnement pour l'infraction de brigandage.
Selon l'art.83 du Code pénal, on a ordonné la révocation de la suspension conditionnée de l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement, appliquée par la sentence pénale no.214 du 27 mai 2005 du Tribunal Départemental de Ialomita, définitive le 13 juin 2005, l'inculpé B.M.A. ayant à exécuter, totalement, la peine de 2 ans d'emprisonnement.
On a appliqué face à l'inculpé les dispositions de l'art.71 par rapport à l'art.64 du Code pénal, regardant la peine accessoire.
On a pris acte que les parties endommagées G.D.L et N.C.N. ne se sont pas constituées parties civiles dans l'affaire.
Selon l'art.191 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les inculpés ont été obligés à payer la somme de 70 lei, avec titre des dépens d'instance vers l'Etat.
Pour prononcer cet arrêt, la première instance a retenu les suivantes situations de fait:
1. Le 7 juin 2006, vers 14 heures, en temps que la partie endommagée G.D.L. (élève, âgée de 16 ans) se trouvait assise sur un banquet devant un immeuble situé à l'alentour de la Préfecture de Ialomita, a été dépossédée d'un bracelet par des menaces et des violences exercés sur elle par les inculpés D.R. et B.M.A.
Parce que les inculpés avaient la conviction que le bracelet était en or, après l'accomplissement du fait se sont déplacés dans deux maisons de gage essayant d'obtenir une somme d'argent de la valorisation du bracelet, mais, ils ont été refusé parce qu'on a constaté qu'il n'était pas en or.
Pendant les procédures, le bracelet volé a été trouvé sur l'inculpé B.M.A.; il a été restitué à la partie endommagée.
A la charge de l'inculpée D.R., on a aussi retenu que la nuit du 8/9 juin 2006, vers 1 Heure du matin, pendant qu'elle se trouvait dans un club de dance de S., profitant que la partie endommagée N.C. n'était pas attentive, elle a volé de son sac un téléphone portable Nokia 3230.
Contre cet arrêt, dans le délai légal, l'inculpé B.M.A. a formé appel où, principalement, il a sollicité son acquittement, parce que le fait accompli ne présente pas le degré de péril social d'une infraction et, subsidiairement, l'application des dispositions de l'art.81 du Code pénal concernant la suspension conditionnée de l'exécution de la peine.
Par la décision pénale no.856/A du 4 décembre 2006 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest- la IIème Chambre pénale et pour affaires avec des mineurs et de la famille, on a admis l'appel formé par l'inculpé B.M.A.
On a annulé, partiellement, la sentence pénale no.438 du 11 octobre 2006, prononcée par le Tribunal Départemental de Ialomita, en rejugeant.
On a appliqué à l'inculpé la peine accessoire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par l'art.64 lettres a-c du Code pénal, dans les conditions de l'art.71 du Code pénal.
On mentionne les autres dispositions de la sentence pénale attaquée par appel.
Pour prononcer cette décision, la Cour d'Appel de Bucarest a retenu que la première instance a réalisé une juste individualisation de la peine appliquée à l'inculpé, en ce qui concerne sa nature, le quantum et la modalité d'exécution; le fait, avec les circonstances concrètes dont il a été accompli, n'a pas été jugé comme représentant un degré de péril social d'une infraction.
En appréciant, en même temps, qu'il n'existe pas la possibilité légale d'application de la suspension conditionnée de l'exécution de la peine, comme suite du quantum de la peine d'un an d'emprisonnement appliquée dans l'espèce, avec la peine antérieure d'un an, face à laquelle on a ordonné la révocation du bénéfice de la suspension conditionnée, l'instance d'appel a rejeté comme mal fondée la demande de l'inculpé de l'application des dispositions de l'art.81 du Code pénal.
Vu que l'interdiction - comme peine accessoire - des droits prévus par l'art.64 lettres d) et e) du Code pénal ne s'applique pas de droit, mais, tenant compte des critères mentionnées dans l'art.71 alinéa 2 du Code pénal, la Cour d'Appel de Bucarest a constaté que l'interdiction de l'instance de fond des droits parentaux et du droit d'être le tuteure ou curateur ne se justifie pas dans l'espèce, ainsi qu'elle a admis, sous cet aspect, l'appel formé par l'inculpé.
Contre cette décision, dans le délai légal, a formé recours l'inculpé B.M.A. qui, par son défenseur choisi, a invoqué les cas de cassation prévus par l'art.3859 alinéa 1 point 2 et point 14 du Code de procédure pénale.
Principalement, l'inculpé a sollicité la cassation des deux arrêts et la restitution de l'affaire au Parquet, parce qu'il n'a pas lui été présenté, à nouveau, le probatoire de la poursuite pénale, après l'effectuation des nouveaux actes de procédure pénale; on a ainsi violé les dispositions de l'art.253 du Code de procédure pénale, fait qui attire la nullité absolue du document de saisine de l'instance, conformément à l'art.300 alinéa 2 par rapport à l'art.197 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
En subsidiaire, en appréciant que le fait accomplis ne présente pas le degré de péril social d'une infraction, l'inculpé a sollicité qu'on lui applique les dispositions de l'art.181 du Code pénal.
La Haute Cour, examinant les moyens de recours invoqués, et les deux décisions, d'office, conformément aux dispositions de l'art.3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, combiné avec l'art.3856 alinéa 1 et l'art.3857 du Code de procédure pénale, constate que la première instance, a correctement retenu la situation de fait et a établis la faute de l'inculpé sur le fondement d'une juste appréciation des preuves administrées dans l'espèce, en donnant au fait accomplis par celui-ci la qualification juridique correspondante.
Aussi, l'instance de fond a effectué une juste individualisation de la peine appliquée à l'inculpé, tant sous l'aspect de la nature et du quantum de celle-ci, que sur la modalité d'exécution, étant respectés les critères généraux prévus par l'art.72 du Code pénal.
Le moyen de recours invoqué par l'inculpé, par lequel celui-ci a soutenu que l'instance n'a pas été légalement saisie, n'est pas circonscrit au moyen de cassation prévu par l'art.3859 alinéa 1 point 2 du Code de procédure pénale.
Les cas de cassation sont les erreurs de procédure et de jugement qui peuvent conduire à l'admission du recours et à la cassation de la décision attaquée par recours. Elles sont prévues dans l'art.3859 du Code de procédure pénale, sous la forme des 21 violations de la loi de procédure pénale et de la loi matérielle.
Les motifs de recours représentent les critiques concrètes que les parties du procès peuvent les apporter aux arrêts attaqués par recours. Ils doivent se circonscrire aux cas de cassation prévus par la loi.
Conformément à l'art.3859 alinéa 1 point 2 du Code de procédure pénale (cas de cassation invoqué par l'inculpé), l'arrêt attaqué par recours est soumis à la cassation alors que l'instance n'a pas été légalement saisie.
Ce cas de cassation a eu en vue le non respect des dispositions qui réglementent la saisine primaire de la première instance de jugement, en ce qui concerne l'autorité ou la personne qui le réalise et l'acte prévu par la loi, par lequel on investit l'instance de jugement.
Il résulte que ce cas de cassation a en vue seulement les situations où, par exemple:
- l'instance n'a pas été saisie par un réquisitoire, mais par un autre acte du procureur;
- quand le réquisitoire a été émis sans respecter certaines dispositions essentielles (par un procureur incompétent, sans la vérification par le procureur hiérarchiquement supérieur - en conformité avec l'art.264 alinéas 4 et 5 du Code de procédure pénale - ou avec le dépassement des limites prévues par la loi (l'art.263 du Code de procédure pénale);
- quand, contrairement aux dispositions de l'art.317 du Code de procédure pénale, l'inculpé est jugé et condamné pour un autre fait que celui auquel on fait référence dans le réquisitoire, si on n'a pas procédé au complètement de la saisine conformément à la loi;
- si l'inculpé a été aussi jugé pour d'autres documents matériaux appartenant à l'infraction soumise au jugement sans exister un développement de l'action pénale de la part de l'instance.
Tel que les dispositions de l'art.3859 alinéa 1 point 2 du Code de procédure pénale ont été rédigées, il résulte, sans équivoque, que ce cas de cassation est indispensablement lié aux dispositions de l'art.300 du Code de procédure pénale, conformément auxquelles «l'instance a le devoir de vérifier d'office, au premier délai, la régularité de l'acte de saisine», respectivement si celui-ci a été émis dans les conditions de la loi.
Si l'acte de saisine n'a pas été légalement rédigé, on ordonne son complètement soit immédiatement, s'il est possible, soit par un nouveau délai. Seulement quand le complètement n'est pas possible pendant le jugement, on rend l'affaire au procureur afin de refaire l'acte de saisine.
Par conséquent, le cas de cassation prévu par l'art.3859 alinéa 1 point 2 du Code de procédure pénale fait référence exclusivement à l'irrégularité de l'acte de saisine de l'instance.
Il résulte que le non respect, par l'autorité de poursuite pénale de l'obligation prévue par l'art.253 du Code de procédure pénale, de procéder, à nouveau, à la présentation du probatoire de poursuite pénale, si ont été effectués des nouveaux documents de procédure pénale, ne vise pas l'irrégularité de l'acte de la saisine de l'instance, mais, peut attirer seulement la nullité de la poursuite pénale.
La nullité n'est pas une nullité absolue (parce qu'elle n'est pas expressément prévue parmi les cas énumérés et limités par le législateur, dans les dispositions de l'art.197 alinéa 2 du Code de procédure pénale), mais une nullité relative, ce qui signifie que la violation d'une disposition légale qui réglemente le déroulement du procès pénal - dans l'espèce des dispositions de l'art.253 du Code de procédure pénale -
doit être invoquée - conformément à l'art.197 alinéa 4 du Code de procédure pénale - au cours de la réalisation de l'acte, quand la partie est présente ou au premier délai de jugement avec la procédure complète, quand la partie était absente pendant la réalisation de l'acte.
Dans l'espèce, même si à la première instance, l'inculpé a été assisté par son défenseur choisi, il n'a pas rendu évident la violation par l'autorité de poursuite pénale des dispositions de l'art.253 du Code de procédure pénale.
Par conséquent, la nullité invoquée - pour la première fois à peine pendant le recours - étant relative, a été couverte par l'administration par le Tribunal de la première instance et par la Cour d'appel, tant des preuves qui accusent que celles de la défense, sollicitées par l'inculpé. La restitution de l'affaire au Parquet n'est pas justifiée.
La Haute Cour constate aussi que le deuxième motif de recours invoqué par l'inculpé est aussi mal fondé.
Conformément à l'art.181 du Code pénal, il ne constitue pas infraction le fait prévu par la loi pénale, si par une atteinte minimum apporté à une des valeurs défendue par la loi et par son contenu concret, étant manqué, évidement d'importance, ne présente pas le degré de péril social d'une infraction à l'établissement en concret du degré de péril social, on montre dans l'alinéa (2) du même article, on tient compte de la modalité et des moyens d'accomplissement du fait, du but poursuivi, des circonstances dont le fait a été commis, de la conséquence produite ou qui pourra être produite tout comme de la personnalité et de la conduite du coupable.
Dans l'espèce, on ne peut pas retenir que le fait accompli par l'inculpé est manifestement manqué d'importance, face à la modalité et les moyens dont il a été commis, du but et des données qui caractérisent la personnalité de l'inculpé.
Ainsi, pour la mise en exécution de la décision infractionnelle de déposséder la partie endommagée G.D.L. du bracelet, dont ils avaient la conviction qu'il est en or, l'inculpé demandeur et l'inculpée D.R. se sont assis sur le banc, auprès de la partie endommagée - l'un à gauche, l'autre à droite de celle-ci - en l'immobilisant; après, ils sont devenus violents avec elle, tant physiquement que verbalement (l'inculpée D.R. l'a pris violement des chevaux et l'inculpé B.M.A. l'a menacée qu'il l'emmènera dans un lieu où il l'obligera a entretenir des relations sexuelles avec plusieurs hommes).
Le courage particulier manifesté par les inculpés, qui, sans aucune rétention, ont actionnés en plein jour, dans un lieu public, y compris la circonstance que le demandeur inculpé, même s'il est mineur, a été déjà condamné antérieurement à une peine d'un an d'emprisonnement avec la suspension conditionnée de l'exécution, pour l'accomplissement d'une infraction similaire, qui n'a pas lui servir de leçon, l'exclue des bénéfices des dispositions de l'art.181 du Code pénal.
De plus, les instances de fond et d'appel ont fait preuve de maximum d'indulgence, en reconnaissant à l'inculpé les circonstances atténuantes personnelles, avec la conséquence de la réduction de la peine sous la limite minimale prévue par le texte sanctionnaire.
Face aux faits mentionnés ci-dessus, la Haute Cour, en conformité avec les dispositions de l'art.38515 alinéa 1 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, rejettera, comme mal fondé, le recours formé par l'inculpé B.M.A. contre la décision pénale no.856/A du 4 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour les affaires avec des mineurs et de la famille.
Conformément à l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale obligera le demandeur inculpé de payer une somme de 200 lei, avec titre de dépens d'instance vers l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette,comme mal fondé, le recours formé par l'inculpé B.M.A. contre la décision no.856/A du 4 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest -la IIème Chambre pénale et pour les affaires avec des mineurs et de la famille.
Oblige le demandeur inculpé de payer la somme de 200 lei avec titre de dépens d'instance vers l'Etat.
Définitif.
Rendu en audience public, aujourd'hui le 7 mai 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2431/CP/2007
Date de la décision : 07/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Violation des dispositions de l'art.253 du Code de procédure pénale relatif à la présentation, de nouveau, du matériel de poursuite pénale. La nullité relative

La violation des dispositions de l'art.253 du Code de procédure pénale relatif à la présentation, à nouveau, du probatoire de poursuite pénale, dans le cas où ont été effectués des nouveaux actes de poursuite pénale, est prévue sous la sanction de la nullité relative et, comme tel, elle peut être invoquée dans les conditions de l'art.197 alinéa (4) du même code, au cours de l'accomplissement de l'acte quand la partie était présente ou au premier délai de jugement avec la procédure complète quand la partie était absente a l'accomplissement de l'acte. En conséquence, la violation des dispositions de l'art.253 du Code de procédure pénale ne peut pas être invoquée pour la première fois au cours du pourvoi et ne s'encadre pas dans le cas de la cassation prévu par l'art.3859 alinéa (1) point 2 du même code, relatif à la saisine illégale de tribunal.


Parties
Demandeurs : l'inculpé B.M.A.
Défendeurs : Autorité Tutélaire du Conseil Local de la ville de SloboziaG.D.L. partie civilement responsable B.D. partie civilement responsable Service de probation auprès du Tribunal Départemental de Ialomita.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 04 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-05-07;2431.cp.2007 ?
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