On examine le pourvoi formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Timisoara contre l'arrêt pénal no.43 du 19 février 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre Pénale, relatif à l'inculpé G.C.
A l'appel nominal s'est présenté le défendeur l'inculpé, arrêté, assisté par un défenseur désigné d'office, l'avocat C.D. et s'est absentée la défenderesse, la partie lésée - partie civile O.I.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a rédigé le rapport; n'existant pas des autres demandes formées, le président a déclaré le pourvoi en état de jugement et a disposé des débats.
Le procureur, en invoquant le cas de cassation prévu par l'article 385/9 point 14 du Code de procédure pénale, a sollicité l'admission du pourvoi et l'individualisation de nouveau de la peine - c'est-à-dire l'augmentation de la durée de la peine - en mentionnant que les instances n'ont pas indiqué concrètement quelles sont les situations retenues comme circonstances atténuantes. Il a montré que les actes et les travaux du dossier ne justifient pas d'être retenues toutes les circonstances atténuantes prévues par l'article 74 du Code pénal, l'inculpé ayant des antécédents pénales et le préjudice n'étant pas réparé.
Le défenseur a posé des conclusions pour le rejet du recours comme mal fondé, les circonstances atténuantes étant correctement retenues et la peine appliquée est légale et fondée.
L'inculpé a mentionné qu'il est d'accord avec les soutenances de son défenseur.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénal no.793/PI du 22.12.2006 du Tribunal de Timis, l'inculpé G.C. a été condamné à une année d'emprisonnement pour l'infraction de vol à main armée prévue par l'article 211 alinéas 1 et 2 lettres b) et c) du Code pénal par l'application des articles 74-76 du Code pénal.
On a appliqué les articles 71 et 64 lettres a) et b) du Code pénal, l'état d'arrestation de l'inculpé a été maintenu et de la peine a été déduite la durée des mesures préventives depuis 05.07.2006 à journée.
L'inculpe a été obligé à payer la somme de 350 de lei vers la partie civile O.I. et les frais de jugement vers l'État.
Afin de disposer en ce sens, la première instance a retenu que l'inculpé, le 17.06.2006 à 22 heures, pendant il se déplaçait dans une rue de la ville de Resita, il s'est approché et a arraché le portable qui était lié d'un cordon au cou de la partie lésée O.I. - en observant, en préalable, que celle-ci était sous l'influence des boissons acholiques.
Le jour suivant, l'inculpé a vendu le téléphone à une personne inconnue pour la somme de 35 de lei.
La commission du fait, observée par le témoin G.N., qui connaît l'inculpé, a été reconnue par celui-ci pendant la poursuite pénale.
L'appel du Parquet auprès le Tribunal de Timis, par lequel on a sollicité l'enlèvement des circonstances atténuantes et la majoration de la peine, a été rejeté comme mal fondé par l'arrêt pénal no.43/A du 19.02.2007.
Contre cet arrêt, le Parquet auprès la Cour d'Appel de Timisoara a formé le présent pourvoi, les raisons étant mentionnées dans la partie introductive de l'arrêt.
Le pourvoi est fondé.
Conformément aux dispositions de l'article 385/9 point 14 du Code de procédure pénale, les arrêts se soumettent à la cassation lorsqu'on a appliqué des peines erronément individualisées par rapport aux dispositions de l'article 72 du Code pénal ou dans des autres circonstances que celles-ci prévues par la loi.
La critique du Ministère Public relative au quantum de la peine appliquée est fondée.
Conformément à l'article 72 du Code pénal qui réglementent les critères générales d'individualisation, lorsqu'on choisit et applique les peines, on tient compte des dispositions de la partie générale du Code pénal, des limites de peine établies par la partie spéciale, du degré de danger social du fait commis, de l'inculpé et des circonstances qui atténuent ou aggravent la responsabilité pénale.
Les circonstances atténuantes constituent, conformément à l'article 76 du Code pénal, des circonstancions qui atténuent la responsabilité pénale.
Les circonstances qui peuvent constituer des circonstances atténuantes sont prévues par l'article 74 du Code pénal et conformément à l'article 79 du Code pénal, toute situation retenue comme circonstance atténuante doit être précisée en arrêt.
Le fondement de l'obligation instituée par l'article 79 du Code pénal, se trouve au caractère d'exception de telles circonstances qui ont comme effet la réduction obligatoire de la peine appliquée sous minimum spécial prévu par le texte qui incrimine le fait.
Selon l'article 79 du Code pénal, la précision en arrêt, des situations retenues comme circonstances atténuantes impose à l'instance tant l'indication expresse du texte légal qui prévoit la respective circonstance atténuante - selon le cas, l'article 74 alinéa 1 lettres a), b) et c) du Code pénal, ou l'article 74 alinéa 2 du Code pénal - que la mention expresse des circonstances respectives et la motivation de celle-ci par le renvoi aux preuves, actes et travaux du dossier.
Les expressions générales, la non motivation ou la motivation générique des situations retenues comme des circonstances atténuantes et respectivement le non encadrement de celles-ci dans le texte légal où elles se retrouvent, ne sont pas de nature à répondre aux exigences de l'article 79 du Code pénal.
A la motivation de l'arrêt on mention que l'inculpé «.a commis le fait à cause du défaut des moyens matériaux, mais aussi du défaut des préoccupations utiles du point de vue social», que celui-ci «. n'a bénéficié d'aucune protection sociale de la part de l'État» et que «. il a reconnu et regrette le fait commis.» (page 2 de l'arrêt).
Dans ces situations, la première instance soutient «. on impose l'octroi des circonstances atténuantes prévues par l'article 74 du Code pénal.».
Le prétendu «défaut des moyens matériaux» et «le défaut des préoccupations utiles du point de vue social» ne sont pas des circonstances qui justifient la commission des infractions - moins l'infraction de vol à main armée - et on ne peut pas justifier leur maintien comme des circonstances atténuantes.
A défaut d'une argumentation fondée sur des dispositions légales, le maintient comme circonstance atténuante l'argument de l'inculpé d'être dépourvu «de la protection sociale de la part de l'État» n'est pas légal.
La première instance retient aussi la sincérité de l'inculpé («.il a reconnu et a regretté le fait commis.»).
L'inculpé a reconnu le fait, seulement pendant la poursuite pénale.
Pendant le jugement l'inculpé a refusé à faire une déclaration, disant que «je ne veux pas faire des déclarations devant l'instance» (page 15).
Les aspects mentionnés dans le rapport d'évaluation dressé par le Service de probation auprès le Tribunal de Timis sont aussi défavorables pour l'inculpé (pages 50-52, le dossier de l'instance de fond).
La sincérité de l'inculpé pendant le procès pénal (partielle - seulement pendant la poursuite pénale), qui sera retenue par la Haute Cour selon l'article 74 alinéa 1 lettre c) du Code pénal, ne justifie pas une réduction importante de la peine dans les conditions où celui-ci, conformément au casier, a des antécédents pénales (deux arrêts pour des infractions de vol qualifié d'une forme continue et violation de domicile, des infractions commises en minorité qui n'attirent pas l'état de récidive - page 38 verso, dossier de poursuite pénale).
Selon l'article 385/15 point 2 lettre d) du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et de Justice admet le pourvoi formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Timisoara, dans les limites mentionnées, et après avoir remis en jugement l'affaire, elle majorera la peine appliquée - en retenant la circonstance atténuante prévue par l'article 74 lettre c) du Code pénal - depuis une année jusqu'à 3 années d'emprisonnement, sous le minimum spécial de 5 années d'emprisonnement prévu par l'article 211 alinéas 1 et 2 lettres b) et c) du Code pénal.
Les autres dispositions de l'arrêt attaqué seront maintenues et de la peine appliquée, conformément à l'article 88 du Code pénal, on va déduire la durée des mesures préventives privatives de liberté.
Conformément à l'article 192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les frais de jugement seront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le pourvoi formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Timisoara contre l'arrêt pénale no.43 du 19 février 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre Pénale, relatif à l'inculpé G.C.
Casse, en totalité, l'arrêt attaqué et en partie le jugement pénale no.793 du 22 décembre 2006 du Tribunal de Timis, seulement relatif à l'individualisation de la peine de l'inculpé et en remettant en jugement sur fond:
Majoredepuis une année d'emprisonnement à 3 années d'emprisonnement la peine appliquée à l'inculpé G.C. pour avoir commis l'infraction de vol à main armée prévue par l'article 211 alinéas 1 et 2 lettres b) et c) du Code pénal par l'application de l'article 74 lettre c) et l'article 76 lettre b) du Code pénal.
Maintientles autres dispositions de l'arrêt.
Déduit de la peine appliquée, la durée de la détention et de la garde à vue de 5 juillet 2006 à 26 avril 2007.
Les frais d'instance pour la solution du pourvoi restent à la charge de l'État.
L'honoraire du défenseur désigné d'office, de 100 de lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 26 avril 2007.