On examine le pourvoi formé par la personne condamnée T.P. contre l’arrêt pénal no. 25 du 5 Février 2007 de la Cour d’Appel de Bucarest la Ière chambre pénale.
Il était absent le demandeur, personne condamnée ; pour soutenir ses intérêts on a désigné d’office un défenseur, l’avocat A.I.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
Vu qu’il n’existe plus des demandes à former ou d’exceptions, la Haute Cour considère l’affaire en état de jugement et selon l’art. 38513 du Code de procédure pénale donne la parole sur les débats.
Le défenseur désigné d’office a montré que, même si au dossier on a attaché le refus de la personne condamnée d’être transférée, par l’arrêt de condamnation de l’Etat belge il a été ordonné quand même son expulsion pour une période de 5 ans, bien que, par rapport à ces circonstances, il ne puisse plus exécuter la peine de 7 ans de prison en Belgique et laisse la solution qui va se prononcer à l’évaluation de la Haute Cour.
Le représentant du Parquet sollicite le rejet du pourvoi comme sans fondement, compte tenu que l’arrêt attaqué est légal et fondé.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par l’arrêt pénal no. 25 du 5 Février 2007, la Cour d’Appel de Bucarest la Ière chambre pénale a admis la requête du Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest et a reconnu les effets de l’arrêt rendu le 6 Juin 2006 par la Cour d’Appel d’Anvers et de l’arrêt prononcé le 23 Novembre 2005, par le tribunal de première instance d’Anvers.
Par le même arrêt, l’instance de fond a ordonné le transfert du condamné T.P., afin d’exécuter l’arrêt de 7 ans d’emprisonnement en Roumanie et a déduit de la peine le période du 17 Janvier 2005 à jour.
L’instance a également ordonné que la somme de 40 lei, représentant l’honoraire de l’avocat désigné d’office soit supportée du fond du Ministère de la Justice.
Pour décider ainsi, l’instance de fond a retenu que le 7 Février 2007 a été enregistrée la demande du Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest, par laquelle a été saisie l’instance en conformité avec l’art.149 alinéa 4 et l’art. 150 de la Loi no. 302/2004 sur la reconnaissance de l’arrêt rendu le 6 Juin 2006 par la Cour d’Appel d’Anvers et de l’arrêt prononcé le 23 Novembre 2005 par le tribunal en première instance d’Anvers et de la mise en œuvre de ceux-ci dans l’application de la procédure de la solution de la demande de transfert dans une prison en Roumanie, de la personne condamnée, T.P.
On a noté que tous les documents émis par les autorités belges ont été versés tant en français que traduits en roumain, y compris la communication no. 6/TRA/1588 du 22 Novembre 2006 du Service Public Fédéral de la Justice – L’autorité Centrale de coopération internationale en matière pénale, délivré de Bruxelles-Belgique et adressé au Ministère de la Justice de Roumanie, par laquelle on fait connu que la personne condamnée n’a pas donné son accord pour le transfert et que le Ministère belge de la Justice a ordonné le transfert sans le consentement du nommé T.P., condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement.
On a constaté que, par l’arrêt du 6 Juin 2006 la Cour d’Appel d’Anvers a solutionné le recours formé contre l’arrêt du 23 Novembre 2005 du tribunal en première instance d’Anvers; la Cour d’Appel d’Anvers a ordonné la condamnation du nommé T.P. à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour avoir commis les infractions d’exploitation de la prostitution, la participation dans une organisation criminelle, la prostitution et le trafic des êtres humains. Il a été ordonné aussi la déduction de la détention provisoire à partir du 17 Janvier 2007 à jour.
On apprécié que, dans l’espèce sont réunies la condition de la double incrimination prévu par l’art. 129 alinéa 1 lettre e) de la Loi no.302/2004 et l’art. 3, point 1 lettre e) de la Convention européenne relative au transfert des personnes condamnées, adoptée à Strasbourg en 1983 et les dispositions de l’art. 116 de la Loi no. 302/2004. Ainsi, les faits commis par la personne condamnée ont des correspondants dans la législation pénale roumaine ; il est réalisé le contenu constitutif de l’infraction de proxénétisme prévue par l’art. 329 du Code pénal, punissable d’un emprisonnement de 3 à 10 ans.
On a retenu que si la personne condamnée n’est pas d’accord avec le transfert en Roumanie pour continuer l’exécution et il a ordonné aussi contre celui-ci la mesure de l’expulsion, les dispositions de l’art.3 du Protocole additionnel à la Convention européenne relative au transfert des personnes condamnées, adopté à Strasbourg le 18 Décembre 1997, ratifié par la Roumanie par l’Ordonnance du Gouvernement no. 92/1999, selon lesquelles l’État d’exécution peut, sur la demande de l’Etat où la personne a été condamnée, donner son consentement pour le transfert d’une personne condamnée, sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prise contre celle-ci ou un arrêt administratif pris, à la suite de cette condamnation, contient une mesure d’expulsion.
La personne condamnée s’est pourvue en cassation contre cet arrêt et laisse à l’appréciation de la Haute Cour la solution qu’elle prononcera. Apres la vérification de la légalité et du fondement de l’arrêt attaqué, selon l’art. 3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et de Justice constate que le pourvoi est sans fondement.
La personne condamnée T.P. a versé et a communiqué aux autorités roumaines, le 3 avril 2007, par l'entremise de Service Public Fédéral de la Justice du Royaume de Belgique (conformément à la communication no. 6/TRS/169 du 26 Mars 2007) le refus de son transfert en Roumanie, en soulignant que son épouse et ses 2 petites filles mineurs se trouvent en Belgique. Dans ce document qui se trouve dans le dossier de l’affaire – à la page 3 du dossier du pourvoi - la personne condamnée a montré aussi que, au cas de son transfert en Roumanie dans le but de mettre en exécution le reste de la peine ordonnée par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers, sa famille serait en danger de se dissiper.
Analysant les documents et les travaux du dossier de l’affaire on constate que l’instance de fond a retenu, d’une manière justifiée, dans l’espèce, que les dispositions de l’art.129 lettre e) de la Loi no. 302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale, conformément à laquelle le transfert d’une personne condamnée en vue d’exécuter la peine peut se réaliser, entre autres, seulement dans le cas où les faits qui ont suscité la condamnation constituent des infractions, en conformité avec la loi de l’Etat d’exécution.
On a retenu aussi, d’une manière correcte par la Cour d’Appel de Bucarest la Ière chambre pénale, qu’en l’espèce sont remplies les conditions de la reconnaissance de l’arrêt pénal étrangère par l’État roumain prévues par l’art. 116 de la Loi no. 302/2004, tel que modifiées par l’art. I point 75 de la Loi no. 224/2006.
La Haute Cour constate que, dans l’espèce, le nommé T.P. a été renvoyé en jugement et puis condamné par l’État belge, retenant que pendant la période 2004 - Janvier 2005 celui-ci a fait partie d’un groupe criminel constitué pour favoriser et exploiter la prostitution de plusieurs jeunes d’origine roumaine, groupe qui a actionné dans de divers districts sur le territoire de la Belgique.
Donc, le fait retenu à la charge de la personne condamnée, est prévu et sanctionné dans le droit pénal roumain, remplissant le contenu constitutif du délit de proxénétisme, prévu par l’art. 329 du Code pénal est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 10 ans.
Aussi, la Haute Cour constate que, d’une manière justifiée la Cour d’Appel de Bucarest, la Ière chambre pénale, a été saisie par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest relativement à la personne condamnée T.P. en vue de reconnaitre l’arrêt pénal prononcé par la Cour d’Appel d’Anvers et son application dans la procédure de solution de la demande de transfert dans une prison de la Roumanie à poursuivre l’exécution de la peine, demande formée par le Service Public Fédéral de la Justice du Royaume de Belgique ; on apprécie que les dispositions de l’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne relative au transfert des personnes condamnées, adopté à Strasbourg le 18 Décembre 1997, ratifié par la Roumanie par l’Ordonnance du Gouvernement no. 92/1999, sont incidentes dans l’espèce.
Ainsi, on constate que dans l’espèce les autorités judiciaires belges ont ordonné la condamnation du nommé T.P. à une peine de 7 ans d’emprisonnement, et la mesure de restriction du droit de libre circulation sur le territoire belge pour une période de 5 ans. Dans une telle situation, selon les textes mentionnés ci-dessus, l’Etat d’exécution (dans ce cas, l’Etat roumain) peut, sur la demande de l’Etat qui de condamnation (Royaume de Belgique), donner son consentement au transfert d’une personnes condamnée, même dans le cas d’un refus de la personne condamnée, ayant en vue qu’il a été disposé aussi la mesure d’expulsion.
Par voie de conséquence, la Haute Cour, en vertu des dispositions de l’art. 38515 lettre b) du Code de procédure pénale rejettera comme mal fondé le pourvoi formé par la personne condamnée T.P.contre l’arrêt pénal no. 25 du 5 Février 2007 de la Cour d’Appel de Bucarest – la Ière chambre pénale.
Conformément à l’art. 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale le demandeur condamné sera obligé à payer la somme de 140 lei avec titre des dépens d’instance vers l’Etat, dont 40 lei, représentant l’honoraire du défenseur désigné d’office, somme qui sera avancée du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la personne condamnée T.P. contre l’arrêt pénal no. 25 du 5 Février 2007 de la Cour d’Appel de Bucarest la Ière chambre pénale.
Condamne le demandeur personne condamnée aux dépens de 140 lei, avec titre des dépens d’instance vers l’Etat, dont la somme de 40 lei, représentant l’honoraire du défenseur désigné d’office, sera avancée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique aujourd’hui, le 23 avril 2007.