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23/04/2007 | ROUMANIE | N°2147/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 23 avril 2007, 2147/CP/2007


On examine le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova contre l'arrêt pénal no.174 du 23 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre pénale, concernant l'inculpé B.G.I.
Etait absent le défendeur condamné, en état de liberté, et assisté par l'avocat désigné d'office A.I.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe d'autres questions préalables, selon l'art.38513 du Code de procédure pénale, donne la parole pour les débats.
Le représentant du Parquet a soutenu oral

ement les moyens du pourvoi, détaillés dans le mémoire versé au dossier et a so...

On examine le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova contre l'arrêt pénal no.174 du 23 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre pénale, concernant l'inculpé B.G.I.
Etait absent le défendeur condamné, en état de liberté, et assisté par l'avocat désigné d'office A.I.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe d'autres questions préalables, selon l'art.38513 du Code de procédure pénale, donne la parole pour les débats.
Le représentant du Parquet a soutenu oralement les moyens du pourvoi, détaillés dans le mémoire versé au dossier et a sollicité l'admission de celui-ci, la cassation de l'arrêt attaqué et, sur le fond, le renvoi de l'affaire, pour une compétente solution, au Tribunal de première instance de Craiova, parce que par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel ont été violées les normes légales concernant la compétence.
Le défenseur désigné d'office a sollicité le rejet du pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d' Appel de Craiova appréciant l'arrêt attaqué comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent pourvoi pénal,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no.174/23 novembre 2006, rendu par la Cour d'Appel - la Chambre pénale - on a constaté la retraite de la demande formée par le demandeur B.G.I. concernant la confusion des peines appliquées par les sentences pénales no.199 du 1er février 1999 et no.669 du 15 mars 2000, les deux prononcées par le Tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin et no.4 du 19 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest.
Oblige le condamné à payer la somme de 150 lei avec titre des dépens d'instance vers l'Etat.
Pour prononcer cette décision, l'instance de fond a retenu:
Le 5 juillet 2005, le condamné B.G.I., se trouvant en détention au Pénitentiaire de Maximum Sûreté de Craiova, a formé demande de confusion des peines de 6 ans de prison appliquées par la sentence pénale no.199 du 1er février 1999 au Tribunal de première instance de Drobeta Turnu-Severin, définitive, par la décision pénale no.145 du 3 mars 1999 du Tribunal Départemental de Mehedinti, 1 an de prison appliqué par la sentence pénale no.669 du 15 mars 2000 du Tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin, définitive par la décision pénale no.410 du 19 juin 2000 du Tribunal Départemental de Mehedinti, 6 ans et 4 mois de prison appliqués par la sentence pénale du 12 avril 2002 et 4 ans et 8 mois de prison appliqués par la sentence pénale du 7 novembre 2002, prononcée par le Tribunal de Torino, les deux décisions étant reconnues par la Cour d'Appel de Bucarest par la sentence pénale no.4 du 19 janvier 2004.
Par la sentence pénale no.1044 du 23 septembre 2005, prononcée par le Tribunal de première instance de Caracal dans le dossier no.3653/2005, on a décliné la compétence en conformité avec les dispositions de l'art. 449 point 2 du Code de procédure pénale.
Par la sentence pénale no.2918 du 20 juin 2006, prononcée par le Tribunal de première instance de Craiova, dans le dossier no.5576/2005 on a décliné la compétence de solution en faveur de la Cour d'Appel de Craiova, selon les dispositions de l'art.449 point 2 du Code de procédure pénale, vu aussi que, la dernière décision par laquelle on a ordonné la reconnaissance des sentences d'Italie et l'émission du mandat de mise en exécution concernant la peine de 11 ans de prison, a été prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest.
Le 23 novembre 2006, le demandeur retraite sa demande étant mécontent de la manière dont on a solutionné une demande antérieure ou on a ordonné l'exécution de la peine de 11 ans de prison.
Ainsi, la Cour prend acte de la manifestation de volonté librement exprimé du condamné B.G.I.
On retient aussi que, par la sentence pénale no.59 du 20 avril 2006 de la Haute Cour de Cassation et Justice, on a admis la demande du demandeur ayant le même objet avec la présente demande (la confusion des mêmes peines), en ordonnant, entre autre, finalement, que le condamné exécute 11 ans de prison, 30.000.000 lei amende pénale et 2 ans l'interdiction des droits prévus par l'article 64 lettres a, b et c du Code pénal, comme peine complémentaire.
Par la sentence pénale no.80 du 23 mai 2006 de la Cour d'Appel de Craiova, on a rejeté, comme mal fondé, la deuxième demande de confusion formée par le demandeur, celui-ci déclarant qu'il retire sa demande.
On constate, que, la présente demande est la troisième, le demandeur étant mécontent de la manière dont ont été cumulées les deux peines appliquées par les instances italiennes.
Or, la sentence pénale no.4 du 19 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, par laquelle ont été reconnues les deux sentences pénales prononcées en Italie, on a ordonné la mise en exécution de ces décisions, respectivement la peine de 11 ans de prison et 30.000.000 lei amende, est définitive, ne pouvant pas être soumises au contrôle judiciaire.
Contre cette décision, dans le délai prévu par la loi, se pourvoit en cassation le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova sollicitant la cassation de la sentence et le renvoi de l'affaire au Tribunal de première instance de Craiova, compétent pour la solution de la demande de confusion des peines, formée par le condamné B.G.I.
Dans les motifs écrits, le Parquet critique la décision pour l'illégalité, au sens que l'instance compétente de se prononcer relativement à la demande de confusion des peines formée par le condamné B.G.I. était le Tribunal de première instance de Craiova - dans la rayon où se trouve le lieu de détention - et non la Cour d'Appel de Craiova, étant sans relevance - par rapport à l'objet de l'affaire - la circonstance que, partiellement, les décisions judiciaires prononcées à l'étranger, ont été reconnues par la Cour d'Appel de Bucarest.
Dans ces conditions, le Parquet a apprécié que l'instance de fond a violé les dispositions de l'article 449 alinéa 2 du Code de procédure pénale, mais aussi les dispositions de l'article 418 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
La décision est critiquable aussi par le fait que, d'une manière erronée, on a pris acte de la manifestation de volonté du condamné au sens de la retraite de la demande de confusion des peines, l'instance étant obligée à résoudre le fond de l'affaire.
La Haute Cour, vu l'examen des moyens de pourvoi invoqués et soulevés d'office, sur les deux décisions, conformément aux dispositions de l'article 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, combinées avec l'article 3856 alinéa 1 du Code de procédure pénale constate que le pourvoi est fondé pour les considérants:
Conformément aux dispositions de l'article 449 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'instance compétente pour ordonner sur la modification de la peine est l'instance d'exécution de la dernière décision ou, dans le cas où celui condamné se trouverait arrêté ou il exécute la peine au lieu de travail, l'instance appropriée de la circonscription ou se trouve le lieu d'emprisonnement ou, selon le cas, l'unité où il exécute la peine.
Dans l'espèce soumise à l'analyse, le condamné B.G.I. a sollicité la confusion des peines de 6 ans de prison appliquées par la sentence pénale no.199 du 1-èr février 1999, prononcée par le Tribunal de première instance de Turnu Severin; 1 an de prison appliqué par la sentence pénale no.669 du 15 mars 2000 du Tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin et 11 ans de prison, respectivement 300.000.000 lei amende, la peine appliquée par les autorités judiciaire de l'Italie, les décisions de condamnation étant reconnues par la Cour d'Appel de Bucarest par la sentence pénale no.4 du 19 janvier 2004.
La Cour d'Appel a reconnu les décisions judiciaires prononcées à l'étranger, sans avoir la compétence matérielle de solutionner la demande de confusion des peines en première instance, et, donc, elle n'était pas l'instance où se trouvait le lieu d'emprisonnement.
Dans ces conditions, l'instance compétente de juger la demande de confusion, conformément à l'article 449 alinéa 2 du Code de procédure pénale est le Tribunal de première instance de Craiova, le condamné se trouvant au moment quand il a formé la demande dans le pénitencier de maximum sûreté de Craiova.
D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les documents nécessaires pour le déroulement du procès pénal sont accomplis d'office, sauf le cas où la loi dispose autrement.
Le principe fondamental du droit pénal (caractère officiel) est applicable tout le long de la durée du procès pénal, de telles dispositions étant prévues aussi pour les étapes de jugement -fond, appel, recours - mais aussi pour la phase de la mise en exécution des décisions judiciaires.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 449 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la saisine de l'instance compétente se réalise d'office, à la demande du procureur ou de celui condamné.
La procédure de jugement et le genre des arrêts qui seront prononcés sont reflétés par l'article 460 du Code de procédure pénale, qui se complète, dans la mesure où leur application est nécessaire, avec les normes communes concernant le jugement du contenu du Titre II du Code de procédure pénale.
De même, le principe du caractère officiel du procès pénal, qui est d'ordre public, impose que, une fois l'instance saisie, l'instance est compétente de se prononcer sur le fond, même si la personne qui a saisi l'instance a retiré la demande.
Statuer ainsi signifie le fait d'ajouter à la loi, mais il constituerait en même temps une transgression des dispositions impératives invoquées antérieurement.
Ainsi, la Haute Cour, selon les dispositions de l'article 38515 alinéa 2 lettre c) du Code pénal va admettre le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova.
Cassera la sentence pénale no.174 du 23 novembre 2006 de cette instance et va établir la compétence de la solution de la demande de confusion des peines formée par le condamné B.G.I., en faveur du Tribunal de première instance de Craiova, instance où on va renvoyer le dossier.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova contre la sentence pénale no.174 du 23 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre pénale, concernant le condamné B.G.I.
Casse la sentence pénale susmentionnée et établit la compétence de solution de la demande de confusion des peines, formée par le condamné B.G.I. en faveur du Tribunal de première instance de Craiova, où sera renvoyé le dossier.
Le montant de 40 lei, représentant l'honoraire du défenseur d'office sera payé des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 23 avril 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2147/CP/2007
Date de la décision : 23/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Modifications des peines. La confusion des peines. Le retrait de la demande de confusion des peines.

Par rapport à l'article 449 alinéa (3) du Code de procédure pénale, conformément auxquelles la saisie de l'instance pour ordonner sur la modification de la peine se fait non seulement sur la demande du procureur ou de celui condamné mais, aussi, d'office, l'instance saisie avec une demande de confusion des peines appliquées par des arrêts définitifs pour des infractions concurrentes ne peut pas prendre acte du retrait de la demande de confusion des peines, formée par celui condamné, ayant l'obligation de se prononcer sur celle-ci.

Décision de condamnation rendue à l'étranger pour l'une des infractions concurrentes. L'instance compétente.

En conformité avec les dispositions de l'article 449 alinéa (2) du Code de procédure pénale, l'instance compétente pour ordonner sur la modification de la peine appliquée à la personne condamnée qui est arrêté - si au cours de l'exécution de la peine on constate, selon une autre décision définitive l'existence du concours d'infractions - c'est l'instance correspondante à l'instance d'exécution de la dernière décision de la circonscription où se trouve le lieu de la détention. Dans le cas où la dernière décision a été prononcée par une instance de l'étranger, qui a ordonné la condamnation pour des infractions qui sont jugés en première instance, conformément à la loi roumaine, par le Tribunal de première instance, la compétence de juger la demande de modifications de la peine revienne au Tribunal de première instance, de la circonscription où se trouve le lieu de détention du condamné, et non à la Cour d'appel qui a ordonné la reconnaissance de la décision de condamnation prononcée à l'étranger.


Parties
Demandeurs : Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova
Défendeurs : B.G.I.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-04-23;2147.cp.2007 ?
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