On a examiné le pourvoi en cassation formé par la défenderesse SC D.A. I. E. S.A.R.L. de Bucarest contre l'arrêt no.436 du 13 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VI Commerciale.
A l'appel nominal était présente la défenderesse par son avocat E.G., était absente la demanderesse l'Autorité pour la Valorisation des Actives de l'Etat de Bucarest.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le pourvoi est légalement timbré, formé en délai.
La Haute Cour en constatant qu'il n'y pas de questions préalables et que la cause se trouve en état de jugement, accorde à la défenderesse la parole sur le fond du pourvoi.
La défenderesse, par son avocat, sollicite l'admission du pourvoi comme il a été formé et motivé par écrit avec des dépens d'instance représentant la taxe judiciaire de timbre et verse des conclusions écrites.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la demande d'assignation en justice formée le 7 novembre 2005, sur le rôle du Tribunal de Bucarest, Chambre VI commerciale, la demanderesse l'Autorité pour la Valorisation des Actives de l'Etat de Bucarest en contradictoire avec la défenderesse SC D.A. I. S.A.R.L. de Bucarest, a sollicité à l'instance que, par l'arrêt qui sera prononcé, l'instance condamne la défenderesse à payer la somme de 110.383,56 lei représentant des pénalités calculées conformément à la clause 18.1 du contrat de vente - achat des actions no.59 du 23 décembre 2003, suite au non respect de la clause no.14.9 du même contrat.
La défenderesse a invoqué par le mémoire en défense l'exception de la nullité absolue de l'article 3.1 du contrat de vente -achat des actions no.59/2003, à la motivation que l'article 98 de la Loi no.31/1990 republiée, établit impérativement le fait que l'enregistrement du transfert des actions au registre des actionnaires a un caractère constitutif des droits.
Le Tribunal de Bucarest, Chambre VI commerciale, par l'arrêt no.752 du 1er mars 2006, a rejeté l'exception de la nullité absolue de l'article 3.1 du contrat de vente achat des actions no.59/2003, conclu entre les parties et a admis l'action formée par la demanderesse l'Autorité pour la Valorisation des Actives de l'Etat de Bucarest, la défenderesse étant condamnée à payer à la demanderesse la somme de 11.383, 56 lei, représentant des pénalités contractuelles.
A la prononciation de cet arrêt, l'instance de fond a retenu, en essence, relativement à l'exception soulevée que l'article 98 de la Loi no.31/1990, republiée, réglemente seulement la forme de transmission du droit de propriété sur les actions sans établir le taux auquel opère le transfert du droit de propriété et relativement au fond de l'affaire que la défenderesse a exécuté son obligation contractuelle à retard, ainsi qu'elle doit la pénalité prévue par l'article 18.1 du contrat.
Contre cet arrêt s'est pourvue en appel la défenderesse SC D.A. I. S.A.R.L. et l'a critiqué pour illégalité et mal fondement.
La Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VI commerciale, par l'arrêt no.436 du 13 septembre 2006, a rejeté comme mal fondé l'appel de la défenderesse, en retenant, en essence, la légalité et le fondement de l'arrêt appelé - tant sous l'aspect de la solution de l'exception que relativement à la solution du fond de l'affaire.
Contre cet arrêt s'est pourvue en cassation la défenderesse SC D.A.I. S.A.R.L. de Bucarest, en critiquant cet arrêt pour illégalité.
La demanderesse subsume ses critiques aux motifs de modification réglementés par l'article 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile, visant en essence les suivants aspects :
- l'article 304.9 du Code de procédure civile : en ce qui concerne l'exception, l'instance d'appel a erré en appréciant que l'article 98 de la Loi no.31/1990 n'a pas de caractère impératif, parce que le registre des actionnaires ne peut pas avoir un caractère constitutif de droits, mais seulement le rôle d'assurer l'évidence des actionnaires ;
- l'article 304.9 du Code de procédure civile : en ce qui concerne le fond de l'affaire, l'instance d'appel a erré en interprétant la faute pénale dont l'exécution a demandé l'Autorité pour la Valorisation des Actives de l'Etat par l'action de fond, parce celle-ci n'a pas comme objet des dommages moratoires, comme a retenu l'instance d'appel.
La Haute Cour, en analysant l'arrêt attaqué à travers les critiques formées, constate que le pourvoi est mal fondé.
En ce qui concerne la solution de l'exception de la nullité de la clause contractuelle qui établit le début du délai d'exécution de l'obligation prétendu à être violée, la Haute Cour constate que celle-ci a été correctement solutionnée par l'instance de contrôle judiciaire.
Ainsi, conformément à l'article 98 de la Loi no.31/1990 republiée, le droit de propriété sur les actions nominatives émises dans une forme matérielle se transmet par déclaration faite dans le registre des actionnaires et par la mention faite sur titre, signée par le cèdent et par le cessionnaire ou par leur mandataires. Le droit de propriété sur les actions nominatives émises dans une forme dématérialisée se transmet par déclaration formée par le registre des actionnaires, signée par le cèdent et par le cessionnaire, ou par leurs mandataires. Par l'acte constitutif, on peut prévoir aussi des autres formes de transmission du droit de propriété sur les actions.
L'alinéa 2 du même article prévoit que le droit de propriété sur les actions émises dans une forme dématérialisée ou dans le cadre d'un système alternatif de transaction se transmet conformément aux dispositions de la législation du marché de capital et conformément à l'alinéa 3 les cessionnaires ultérieurs sont solidairement responsables du paiement des actions pour 3 années, à partir de la date où on a fait la mention de transmettre dans le registre des actionnaires.
Selon l'article 3.1 du contrat de vente-achat des actions no.59/2003, le droit de propriété sur les actions vendues est transféré du vendeur à l'acheteur, assorti avec tous les droits et les obligations prévues pour actionnaires par la législation roumaine et par le présent contrat, à la date où le compte du vendeur a été crédité de la somme qui représente le prix d'achat des actions prévu par l'article 4 y compris les sommes qui résultent de la consolidation en devise comme des éventuelles pénalités de retard dues et calculées conformément à l'article 5.4.
En analysant les trois textes évoqués, il est à noter que la loi réglemente la manière de transmettre le droit de propriété sur les actions nominatives pendant que le texte établi conventionnellement, réglemente aussi la date où il opère le transfert du droit de propriété, respectivement la date où le compte du vendeur a été crédité, par la somme représentant le prix d'achat prévu par les parties.
On remarque ainsi, que la volonté des parties exprimée dans la clause contractuelle à l'article 3.1 complète la disposition légale évoquée ci-dessus, n'étant pas de nature à violer cette disposition, fait correctement retenu par l'instance de contrôle judiciaire.
En ce qui concerne la deuxième critique, la Haute Cour constate que ni celle-ci ne peut être reçue, parce que, par rapport au 12 janvier 2004, respectivement la date où le compte du vendeur a été crédité, aspect correctement retenu par l'instance, la défenderesse a violé la clause contractuelle prévue par l'article 14.9 du contrat. Cette violation est sanctionnée par l'article 18 point 1 du contrat conformément auquel les parties ont convenu de commun accord que le paiement de la pénalité n'exonère pas l'acheteur de l'exécution de l'obligation principale.
Comme le compte de la demanderesse a été crédité le 12 janvier 2004 et la transmission par la défenderesse de la preuve d'enregistrement du gage a été faite le 12 janvier 2004, légalement l'instance de contrôle judiciaire a apprécié que les dispositions de l'article 18.1 de la convention des parties sont incidentes.
La Haute Cour selon l'article 312.2 du Code de procédure civile, rejette le pourvoi comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le pourvoi formé par la défenderesse SC D.A. I.E. S.A.R.L. de Bucarest contre l'arrêt no.436 du 13 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VI Commerciale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 17 avril 2007.