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17/04/2007 | ROUMANIE | N°1349/CC/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 17 avril 2007, 1349/CC/2007


On a examiné le pourvoi formé par la défenderesse A.V.A.S. de Bucarest contre l'arrêt no.64 du 9 mai 2006 de la Cour d'Appel d'Oradea, Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal s'est présentée la défenderesse par conseiller juridique D.Z., étant absents les demandeurs P.M., U.F., U.F., U.I., R.B. S.A. - la succursale de Bihor, S.C. U. S.A.R.L. par liquidateur S.C. I. S.A.R.L. d'Oradea.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le pourvoi est légal, exempté de taxe et formé dans le déla

i prévu par la loi.
La Haute Cour, en constatant qu'il n'y a pas de dem...

On a examiné le pourvoi formé par la défenderesse A.V.A.S. de Bucarest contre l'arrêt no.64 du 9 mai 2006 de la Cour d'Appel d'Oradea, Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal s'est présentée la défenderesse par conseiller juridique D.Z., étant absents les demandeurs P.M., U.F., U.F., U.I., R.B. S.A. - la succursale de Bihor, S.C. U. S.A.R.L. par liquidateur S.C. I. S.A.R.L. d'Oradea.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le pourvoi est légal, exempté de taxe et formé dans le délai prévu par la loi.
La Haute Cour, en constatant qu'il n'y a pas de demandes préalables et que la cause se trouve en état de jugement, accorde la parole à la défenderesse sur le fond du pourvoi.
La défenderesse, par son conseiller juridique sollicite l'admission du pourvoi comme il a été formé et motivé par écrit, et pose des conclusions par écrit au sens aux conclusions soutenues oralement.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par le jugement no.69/COM/15 février 2006, le Tribunal de Bihor, Oradea, Chambre commerciale, a admis l'action des demandeurs U.F., U.F., U.I. et P.M. formée en contradictoire avec les défendeurs S.C. U. S.A.R.L., par liquidateur S.C. I. S.A.R.L. et A.V.A.S. de Bucarest, et par conséquence, il a constaté la nullité du contrat de garantie immobilière authentifié au no.22107 du 14 juillet 2004 par le Notariat d'Etat de Bihor, Oradea, conclu entre les demandeurs et la Banque Agricole S.A. et la nullité du contrat de caution no.6852 du 25 octobre 1996, conclu entre le demandeur U.F. et la Banque Agricole S.A. Par le même jugement, il a admis l'exception du défaut de la qualité processuelle passive de la défenderesse la banque R.B. S.A., la succursale de Bihor, en rejetant par conséquence, l'action des demandeurs.
Afin de décider ainsi, l'instance de fond a retenu que par le rapport de constatation technique scientifique graphique, effectué au dossier du Parquet auprès le Tribunal de Première Instance d'Oradea no.2148/P/2003, on a constaté que les signatures versées à la position «garants» dans le contrat de garantie immobilière du 14 juillet 1994 authentifié au no.22102/14 juillet 1994, ces signatures n'ont pas été exécutées par U.I., U.F., M.F. et la signature versée à la position «cautionnaire» dans le contrat de caution 6852/25 octobre 1996 n'a pas été exécutée par U.F., en retenant donc que l'auteur U.I. a sollicité et obtenu pendant l'année 1996 de BASA - la succursale de Oradea, des crédits en valeur de 800.000.000 de lei en induisant en erreur les représentants de la banque suite à l'utilisation des contrats de caution faux, situation dans laquelle l'acte juridique est frappé de nullité conformément à l'article 948 du Code civil.
Relatif au contrat de garantie immobilière authentifié au no.22107/14 juillet 1994 au Notariat d'Etat d'Oradea, sa nullité a été retenue pour le défaut du consentement, mais aussi pour le contrat de caution no.6852/25 octobre 1996, selon l'article 948 du Code civil.
L'exception du défaut de la qualité processuelle passive invoquée par la défenderesse R.B. S.A., la succursale de Bihor, a été admise par l'instance envers le fait que par le contrat de cession de créance no.57/728021/6 décembre 1999, BASA a fait cession de la créance envers le débiteur S.C. U.O. en valeur de 14.304.188.934, 40 lei résultés des titres de créance qui font l'objet de l'affaire présente vers AVAB selon les dispositions de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.51/1998.
La Cour d'Appel d'Oradea, Chambre commerciale et de contentieux administratif par l'arrêt no.64/9 mai 2006, a rejeté l'appel commercial formé par A.V.A.S. de Bucarest, comme mal fondé.
La critique de la partie appelante relative à l'admission de l'exception du défaut de la qualité processuelle passive de la banque R.B. S.A., la succursale de Bihor a été soulevée par l'instance d'appel, celle-ci en retenant que par le contrat de cession no.57/728021 du 6 décembre 1999, la Banque Agricole, le prédécesseur de la défenderesse R.B. S.A. a fait cession à la partie appelante la créance envers de débiteur cédé S.C. U. S.A.R.L. d'Odorhei, créance garantie par les deux contrats dont la nullité a été sollicitée en l'action présente, et conformément à l'article 3 point 1 lettres b et c du contrat de cession, la cédante a transféré toutes les accessoires à la créance cédée ainsi que celle-ci n'a plus de qualité processuelle.
Contre cet arrêt a formé pourvoi la défenderesse A.V.A.S. pour le moyen prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile en sollicitant la modification de l'arrêt au sens de l'admission de l'appel qu'il a formé et de l'échange en partie de l'arrêt en rejetant l'exception du défaut de la qualité processuelle passive de la défenderesse la banque R.B. S.A., la succursale de Bihor.
En développant le moyen de pourvoi, la demanderesse montre que par l'arrêt attaqué, les dispositions de l'article 3 point 1 lettres b, c, et d du contrat de cession ont été appliquées d'une manière erronée, parce qu'envers l'objet de l'action - nullité contrat hypothèque et contrat caution, la subrogation AVAS aux droits principales et accessoires du créditeurs cédant suite à la cession n'a pas d'effet en l'espèce présent. Elle montre aussi le droit cède A.V.A.S. a été garanti tant conventionnellement par le contrat de cession que légalement conformément à l'article 1392 et 1396 du Code civil.
Par les mémoires en défense versés au dossier, tant la défenderesse R.B. S.A. que les demandeurs U.F., U.F., U.I. et P.M. ont sollicité le rejet du pourvoi et le maintien de l'arrêt attaqué comme légal.
Le pourvoi n'est pas fondé.
La demanderesse critique l'arrêt attaqué pour le moyen prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, l'application de la loi d'une manière erronée, respectivement des dispositions des articles 1392 et 1396 du Code civil transposées au contrat de cession de créance en espèce dans lequel par la subrogation légale et conventionnelle à la qualité de cessionnaire.
Conformément à l'article 13 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.51/1998 relative à la valorisation des actives de l'Etat, modifiée, la cession des créances bancaire non performées est soumise aux dispositions de l'article 1391 et les suivantes du Code civil, relatives à la cession de créance et a comme effet principal la subrogation A.V.A.S. dans tous les droits principales et accessoires des créditeurs cédants et conformément à l'alinéa 2 dans le cas des procès et des demandes trouvés sur le rôle des instances judiciaires ou arbitrales, indifféremment s'il s'agit de la phase de jugement ou d'exécution forcée, A.V.A.S. se subroge dans tous les droits et les obligations processuels du cédant et acquit la qualité processuelle que celle-ci avait au moment de la cession.
En conclusion, comme la subrogation A.V.A.S. aux droits et obligations processuels du cédant est une subrogation légale, la critique de la demanderesse relative à l'exception de la qualité processuelle passive de la défenderesse S.C. R.B. et de sa manière de résoudre ne peut pas être reçue.
La Haute Cour de Cassation et de Justice, par rapport aux dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, rejette le pourvoi formé comme mal fondé, maintenant l'arrêt attaqué comme légal.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondé le pourvoi formé par la défenderesse A.V.A.S. contre l'arrêt no.64 du 9 mai 2006 de la Cour d'Appel d'Oradea, Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 17 avril 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1349/CC/2007
Date de la décision : 17/04/2007
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat de cession de créance. La subrogation A.V.A.S. aux droits et obligations processuelles du cédant.

Conformément aux articles 1391 et 1396 du Code civil, au transfert d'une créance, d'un droit ou d'une action, la remise entre le cédant et le cessionnaire se fait par la remise du titre.La vente ou la cession d'une créance comprend aussi les accessoires de la créance, comme la caution, le privilège et l'hypothèque.


Parties
Demandeurs : - P.M., U.F., U.F., U.I., R.B. S.A. - la succursale de Bihor, S.C. U. S.A.R.L.
Défendeurs : - A.V.A.S.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-04-17;1349.cc.2007 ?
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