La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2007 | ROUMANIE | N°2007/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 16 avril 2007, 2007/CP/2007


On examine le recours formé par le demandeur M.N. contre la sentence pénale no.41 du 27 février 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - IIe Chambre pénale et pour affaires avec mineurs et de famille.
A l'appel nominal, le demandeur s'est présenté et la défenderesse B.I. est absentée.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le pétitionnaire, ayant la parole, a montré que, bien qu'il ait retiré sa plainte formée devant l'instance de fond, celle-ci a été rejetée comme mal fondée, raison pour laquelle à ce délai, il a sollicité qu'on prend connaissance du r

etrait de la plainte formée contre la résolution no.893/P/2006 du 8 décembre ...

On examine le recours formé par le demandeur M.N. contre la sentence pénale no.41 du 27 février 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - IIe Chambre pénale et pour affaires avec mineurs et de famille.
A l'appel nominal, le demandeur s'est présenté et la défenderesse B.I. est absentée.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le pétitionnaire, ayant la parole, a montré que, bien qu'il ait retiré sa plainte formée devant l'instance de fond, celle-ci a été rejetée comme mal fondée, raison pour laquelle à ce délai, il a sollicité qu'on prend connaissance du retrait de la plainte formée contre la résolution no.893/P/2006 du 8 décembre 2006 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest.
Il a sollicité l'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et sur le fond il a sollicité qu'on prend connaissance du retrait de la plainte formée.
Le procureur, ayant la parole, a sollicité l'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et sur le fond, de prendre connaissance du retrait de la plainte formée contre la résolution no.893/P/2006 du 8 décembre 2006 du Parquet auprès la Cour d'Appel de Bucarest.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la plainte enregistrée le 11 avril 2004 au Parquet auprès la Cour d'Appel de Bucarest, le pétitionnaire M.N., détenu au Pénitencier Rahova a formé une plainte contre le juge I.B. du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 2 de Bucarest, en sollicitant son investigation pour l'infraction prévue à l'article 246 du Code pénal, qui se réfère au fait qu'elle lui a restreint des droits prévus et garantis par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.56/2003.
Suite aux actes préparatoires effectués, par la résolution no.893/P/2006 du 8 décembre 2006, le Parquet a disposé, selon l'article 228 alinéa 6 rapporté à l'article 10 lettre a) du Code de procédure pénale le non-lieu pour l'inexistence du fait.
Ainsi, on a retenu que le juge réclamé n'a solutionné aucun dossier qui restreint le pétitionnaire.
Contre cette résolution le pétitionnaire a formé plainte, et la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre II pénale et pour des affaires avec mineurs et de famille, par la sentence pénale no.41 du 27 février 2007, a rejeté la plainte comme mal fondée.
On a retenu que le pétitionnaire au délai du jugement a déclaré qu'il retire sa plainte et l'instance a considéré que les dispositions de l'article 2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale sont incidentes, en adoptant la solution de rejet comme mal fondé de la plainte.
Contre cette solution le pétitionnaire M.N. a formé recours et a soutenu que la première instance a procédé d'une manière erronée en rejetant la plainte formée en place de prendre connaissance de son retrait.
On a sollicité l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et le nouveau jugement de l'affaire afin de prendre connaissance du retrait de la plainte contre la résolution du non-lieu.
Le recours formé est fondé comme on va montrer.
Conformément aux dispositions de l'article 278 alinéa 1 du Code de procédure pénale, on peut porter plainte devant le juge de l'instance qui aurait la compétence de juger l'affaire en première instance, contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de ne pas renvoyer en jugement la personne lésée ou les personnes dont les intérêts ont été lésés.
De l'examen de ce texte, il résulte que la personne lésée, selon le principe de la disponibilité, peut se servir du droit de saisine de l'instance et si elle s'est servie de ce droit, rien ne l'empêche à retirer la plainte formée. Dans ce cas, l'instance a l'obligation de faire le constat du retrait de la respective plainte.
Cette solution est aussi consacrée par les dispositions de l'article 246 du Code de procédure civile, conformément auxquelles le demandeur peut renoncer n'importe quand au jugement soit verbalement en audience, soit par plainte écrite et la renonciation au jugement se constate par une minute à caractère définitif.
Comme les dispositions du Code de procédure civile représentent conformément à l'article 721, la procédure de droit commun et en les matières prévues aux autres lois, dans la mesure où celles-ci ne comprennent pas des dispositions contraires et le Code de procédure pénale n'a pas de telles dispositions contraires, la solution qui s'imposait comme une réflexion de la volonté du pétitionnaire était celle de constater le retrait de la plainte contre la résolution du procureur de non-lieu, ce que l'instance d'une manière erronée n'a pas fait.
D'ailleurs, dans les considérants de la sentence, l'instance de fond a fait référence à cette manifestation de volonté du pétitionnaire, mais en place de la consacrer, elle a rendu une solution de rejet comme mal fondée de la plainte, selon l'article 2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale, bien que ce texte était applicable seulement dans la situation quand on aurait fait une vérification de la résolution attaquée selon ce texte légal.
Il faut aussi mentionner que la première instance ne pouvait pas résoudre sur le fond la plainte dans les conditions où le pétitionnaire ne s'est pas adressé antérieurement au procureur hiérarchiquement supérieur par une plainte contre la résolution et devait appliquer l'article 2781 alinéa 13 du Code de procédure pénale et renvoyer la plainte dirigée d'une manière erronée devant l'organe judiciaire compétent.
Vu les raisons qui précèdent, la Cour, selon l'article 3856 alinéa 3 corroboré à l'article 2781 alinéa 10 du Code de procédure pénale admet le recours formé par le pétitionnaire, casse l'arrêt attaqué et constate le retrait de la plainte contre la résolution no.893/P/2006 du 8 décembre 2006 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Conformément à l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à la suite du retrait de la plainte, le pétitionnaire est obligé à payer la somme de 50 de lei comme frais de jugement vers l'État, en première instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par le pétitionnaire M.N. contre la sentence pénale no.41 du 27 février 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre II pénale et pour des affaires avec mineurs et de famille.
Casse l'arrêt attaqué et faisant un nouveau jugement:
Constate le retrait de la plainte formée par le pétitionnaire contre la résolution no.893/P/2006 du 8 décembre 2006 du Parquet auprès la Cour d'Appel de Bucarest.
Oblige le pétitionnaire à payer à l'État la somme de 50 de lei à titre des frais de jugement en première instance.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 16 avril 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2007/CP/2007
Date de la décision : 16/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Plainte devant le juge contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi en jugement. Le retrait de la plainte.

La personne lésée qui a formé la plainte devant le juge contre la résolution ou l'ordonnance du procureur de non renvoi en jugement, conformément aux dispositions de l'article 2781 du Code de procédure pénale, peut retirer la plainte, l'instance étant obligée de constater la déclaration de retrait de la plainte, parce que les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent conformément à l'article 721 du Code de procédure civile aussi en les matières prévues aux autres lois - donc en matière processuelle pénale - dans la mesure où celles-ci ne comprennent pas les dispositions contraires et conformément à l'article 246 du Code de procédure civile, le demandeur peut renoncer n'importe quand au jugement, soit verbalement en audience, soit par écrit.


Parties
Demandeurs : - M.N.
Défendeurs : - B.I.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 27 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-04-16;2007.cp.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award