On examine le recours formé par le condamné- réviseur C.T. contre l'arrêt pénal no.34/A du 8 février 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara -Chambre pénale.
A l'appel nominal a répondu le demandeur, arrêté et assisté par un défenseur désigné d'office, l'avocat V.C.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le demandeur a montré qu'il ne veut pas un défenseur désigné d'office parce qu'il n'a pas des possibilités financières.
Il a aussi montré qu'en première instance, il a retiré sa requête de révision et n'est pas d'accord à payer les dépens de jugement.
Le procureur, ayant la parole, a sollicité le rejet du recours comme mal fondé et a montré que les arrêts rendus en affaire sont légaux et fondés.
Le défenseur du demandeur, ayant la parole, a sollicité qu'il faut prendre connaissance du retrait de la requête de révision.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.702/PI du 29 novembre 2006, rendue par le Tribunal de Timis au dossier no.4575/30/2006 a été rejetée la requête de révision formée par le condamné C.T., contre la sentence pénale no.113/1997 rendue par le Tribunal de Timis au dossier no.4909/P/1996.
Le condamné a été obligé à payer la somme de 80 de lei des frais de jugement vers l'État, dont la somme de 40 de lei représentant l'honoraire du défenseur désigné d'office, sera payée du fond du Ministère de la Justice.
Afin de rendre cette sentence, l'instance de fond a retenu que, par la requête enregistrée au Tribunal de Timis, no.4575/30/2006, le condamné C.T. a sollicité que, par l'arrêt qui sera rendu soit disposée la révision de la sentence pénale no.113/1997, rendue par le Tribunal de Timis au dossier no.4909/P/1996, en motivant qu'il n'est pas coupable pour avoir commis l'infraction de meurtre retenue à sa charge et pour laquelle il a été condamné injustement.
Au délai du 29 novembre 2006, le pétitionnaire a déclaré qu'il renonce à la requête formée, ainsi que celle-ci a été rejetée.
La Cour d'Appel de Timisoara - Chambre pénale, par l'arrêt pénal no.34/A du 8 février 2007 a rejeté l'appel formé par la personne qui forme une action en révision C.T. et l'a obligé à payer la somme de 100 de lei comme frais de jugement vers l'État, dont la somme de 40 lei représentant l'honoraire du défenseur désigné d'office sera payée du fond du Ministère de la Justice, considérant comme mal fondées les soutenances formées par celui-ci, au sens que sa requête a été erronément rejetée, il n'étant pas coupable de la commission de l'infraction de meurtre.
Ainsi, l'instance de contrôle judiciaire a retenu qu'en affaire, le condamné n'a invoqué aucun des cas de révision expressément et limitativement prévus à l'article 394 du Code de procédure pénale, et ses soutenances conformément auxquelles il n'a pas commis l'infraction, n'attirent pas l'incidence des dispositions de l'article 394 alinéa 1 lettre a) du même code.
En ce qui concerne la renonciation du condamné à la mise en jugement de la requête de révision, renonciation consignée aux raisons de la sentence pénale no.702/PI du 29 novembre 2006, celle-ci représente en réalité une déclaration de retrait de la requête formée, dont l'instance de fond n'a pas tenu compte et elle a rejeté la requête de révision.
Contre cet arrêt le condamné C.T. a formé recours et au délai d'aujourd'hui, le 2 avril 2007 a montré que devant l'instance de fond il a précisé qu'il retire sa requête de révision.
Le recours formé par l'inculpé est fondé pour les raisons suivantes:
Les personnes qui peuvent demander la révision, conformément à l'article 396 du Code de procédure pénale, en bénéficiant du droit de l'exercice libre de cette voie extraordinaire d'attaque, n'ont pas seulement la faculté d'utiliser ce droit, et naturellement, la possibilité de renoncer au jugement de la requête de révision qu'il ont formé.
On constate que tant la première instance que l'instance d'appel erronément n'ont pas donné efficacité à la déclaration du condamné qui a précisé qu'il retire sa requête et contrairement à sa volonté elles ont jugé la requête de révision.
Parce que le Code de procédure pénale ne comprend pas des dispositions expresses relatives au retrait de la requête de révision, en affaire, étaient incidentes les dispositions du Code de procédure civile, des dispositions qui représente, conformément à l'article 721, la procédure de droit commun, au défaut des dispositions contraires.
En affaire, les dispositions de l'article 246 du Code de procédure civile étaient incidentes et il fallait prendre connaissance du retrait de la requête, qui constitue pratiquement une renonciation au jugement de celle-ci.
Pour les motifs exposés ci-dessus, selon l'article 38515 alinéa 2 lettre d) du Code de procédure pénale, la Cour admet le recours formé par le demandeur, le condamné C.T., casse l'arrêt pénal no.34/A du 8 février 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre pénale et la sentence pénale no.702/PI du 29 novembre 2006 du Tribunal de Timis - Chambre pénale et en jugeant à nouveau, prend connaissance du retrait de la requête de révision et oblige la personne qui a formé une action en révision à payer la somme de 60 de lei comme des frais de jugement vers l'État en première instance, dont la somme de 40 de lei représentant l'honoraire du défenseur d'office sera payée du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par la personne qui a formé une action en révision, le condamné C.T. contre l'arrêt pénal no.34/A du 8 février 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre pénale.
Casse l'arrêt attaqué et la sentence pénale no.702/PI du 29 novembre 2006 du Tribunal de Timis - Chambre pénale et en jugeant à nouveau prend connaissance du retrait de la requête de révision.
Oblige la personne qui a formé une action en révision à payer la somme de 60 de lei comme des frais de jugement vers l'État en première instance, dont la somme de 40 de lei, représentant l'honoraire du défenseur d'office sera payée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 2 avril 2007.