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28/03/2007 | ROUMANIE | N°1718/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 28 mars 2007, 1718/CP/2007


On examine le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi contre la sentence pénale nr.53 du 24 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Iasi - la Chambre criminelle.
Se sont absentés: le défendeur - pétitionnaire R.S.A. et le défendeur D.V., qui a été représenté par l'avocat C.G.
La procédure de citation accomplie.
Le procureur a souligné que la qualification juridique du motif de recours est l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale ajoutant que l'instance de fond a admis la plainte formée par le requérant et a admis l'annulation de la résolut

ion no.97/P/2006 et la restitution de l'affaire au procureur, selon l'art.2...

On examine le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi contre la sentence pénale nr.53 du 24 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Iasi - la Chambre criminelle.
Se sont absentés: le défendeur - pétitionnaire R.S.A. et le défendeur D.V., qui a été représenté par l'avocat C.G.
La procédure de citation accomplie.
Le procureur a souligné que la qualification juridique du motif de recours est l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale ajoutant que l'instance de fond a admis la plainte formée par le requérant et a admis l'annulation de la résolution no.97/P/2006 et la restitution de l'affaire au procureur, selon l'art.2781 alinéa 8 du Code de procédure pénale.
On apprécie que l'instance devrait ordonner par une sentence, tel comme le prévoit l'art.2781 alinéa 8 point b du Code de procédure pénale et non pas par une décision numérotée.
On ne peut ordonner le renvoie de l'affaire devant le procureur pour effectuer les poursuites et ni la restitution de l'affaire au procureur, donc, l'instance a confondu l'institution avec celle prévue a l'art.332 du Code de procédure pénale.
Il a sollicité l'admission du recours, la cassation de la décision et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement pour que l'instance se prononce par une sentence, selon l'art.2781 alinéa 8 point b du Code de procédure pénale dans les limites de l'art.3856du Code de procédure pénale.
Sur le fond, a sollicité l'admission du recours et la rejette de la plainte du pétitionnaire, comme mal fondée, et le maintien de la résolution.
L'avocat du demandeur a sollicité l'admission du recours, la cassation de la décision et, sur le fond, le maintien de la résolution du Parquet.

LA COUR

Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la décision no.53 du 24 octobre 2006, la Cour d'Appel de Iasi a admis la plainte formée par le requérant R.S.A. contre la résolution no.97/P/2006 du 7 août 2006, du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi, qu'elle l'a annulée, et, a ordonné la restitution de l'affaire au procureur, afin de refaire la poursuite avec le respect des dispositions légales.
On retient que, par la plainte adressée le 1-er juin 2006, au Parquet auprès du Tribunal Départemental de Iasi, le pétitionnaire S.A.R. a sollicité de mener des enquêtes pénales contre V.D., sous-inspecteur à l'Inspectorat de Police du département de Iasi pour les infractions d' utilisation de faux intellectuel et usage de faux prévues par l'art.289 et 291 du Code pénal, et d'un enquêteur en cachette et un agent d'infiltration de la police pour complicité à l'accomplissement des mêmes infractions, consistant dans la mesure où ils ont noté, en deux procès-verbaux, rédigés dans l'affaire pénale qui a fait l'objet du dossier no.75/P/2004 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi, d'une manière non réelle, que le pétitionnaire traite avec le trafic de drogue et qu'il a vendu le 8 septembre 2004, une pilule d'ecstasy.
Par la résolution no.97/P/2006 du 7 août 2006, le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi a ordonné le non-lieu de la poursuite pénale face aux auteurs pour les infractions saisies, en vertu des dispositions de l'art.228 par rapport à l'art.10 lettre a) du Code de procédure pénale.
On constate que les faits incriminés ne sont pas attestés par la réalité des faits, ont été rédigés avec le respect des dispositions légales et par l'acte d'accusation du 25 octobre 2004, l'inculpé R.S.A. a été envoyé devant la justice pour l'accomplissement de l'infraction prévue à l'article 2 alinéa 2 de la Loi no. 143/2000.
La plainte formée par le requérant contre la mesure ordonnée par le procureur, conformément aux dispositions de l'art.275-278 du Code de procédure pénale, a été rejetée comme mal fondée par la résolution no.865/II/2/2006 du 18 septembre 2006, du Procureur Général, du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi.
Conformément aux dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale, la personne lésée S.A.R a formé une plainte contre la résolution du non renvoie devant l'instance, sollicitant à celle-ci l'annulation de la résolution attaquée et le renvoie de l'affaire au procureur en vue de commencer la poursuite pénale.
L'instance de fond a noté que le procureur a violé le droit à la défense de la personne lésée, solutionnant le dossier pénale no.97/P/2006 sans donner cours à la demande formée par l'avocat du S.A.R. de participer à l'accomplissement de tout acte de poursuite pénale, dans l'espèce.
Par conséquent, la solution prononcée a été jugée illégale et a été envoyé au procureur en vue de refaire la poursuite pénale avec le respect des dispositions légales ; à la suite seront prises en considération d'autres critiques soulevées par le pétitionnaire.
Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi, a formé recours contre cette sentence, en la critiquant pour l'illégalité et le non fondement.
On montre que la solution ordonnée par un arrêt n'est pas prévue par l'art.2781 point 8 du Code de procédure pénale, faisant la confusion avec l'institution de la restitution de l'affaire au procureur pour refaire la poursuite pénale prévue par l'art.332 du Code de procédure pénale.
On sollicite l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoie de l'affaire pour un nouveau jugement pour que l'instance de fond se prononce sur la peine.
Sur le fond, on a sollicité la rejette de la plainte du pétitionnaire comme mal fondée et le maintient de la résolution ordonnée par le procureur.
Le fondement juridique du recours invoqué par écrit - l'art.3859 point 171 du Code de procédure pénale a été modifié par les conclusions du procureur de l'audience, comme prévu par l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Vu l'examen du recours conformément aux dispositions de l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Cour constate que celui-ci est fondé sur les considérants suivantes:
Il est vrai que l'instance de fond a intitulé la solution adoptée «décision» et non pas sentence, tel qu'il est déterminé par l'art.311 du Code de procédure pénale, mais l'erreur n'a pas constituer un motif de cassation, parce qu'elle est une simple utilisation générique de la définition des solutions que l'instance peut ordonner et qui porte le nom des décisions, donc de la proximité du genre, à la place de la nomination processuel-pénal concrète et correcte de sentence.
L'arrêt de la première instance de jugement est encore illégal et mal fondé concernant la solution du fond de l'affaire avec laquelle a été investi.
La solution ordonnée - pour l'admission de la plainte, l'annulation de la résolution de non renvoi en jugement et la restitution de l'affaire au procureur en vue de refaire la poursuite - n'est pas prévue et permis par la loi.
L'article 2781 point 8 lettre b) du Code de procédure pénale fait référence au renvoi de l'affaire au procureur en vue de commencer ou de rouvrir la poursuite pénale.
Les deux institutions sont distinctes, sont réglementés de manière différente et ont des conséquences processuel-pénaux différents.
Il est clair que, dans l'espèce, a été confondue l'institution du renvoie de l'affaire au procureur en vue de commencer la poursuite pénale visée par l'art.2781 point 8 lettre b) du Code de procédure pénale avec l'institution de la restitution de l'affaire devant le procureur pour refaire la poursuite pénale prévue par l'art.332 du Code de procédure pénale.
Alors que dans le cas du renvoie au procureur il est de suite de commencer la poursuite pénale, donc on démarre le procès pénal par le procureur, dans le cas de la restitution de l'affaire en vue de refaire les recherches , la poursuite pénale a été commencée, on a mis en oeuvre aussi l'action pénale et le déroulement du procès est déjà entrée dans la phase judiciaire de la recherche judiciaire ; voici toutes les différences qui apparaissent entre la qualité d'auteur, accusé/inculpé, de la personne renvoyée devant l'instance, y compris ses droits et ses obligations processuels.
La confusion entre les institutions processuelles-pénales a déterminé aussi l'appréciation erronée de l'instance de fond regardant l'illégalité de la résolution du non-lieu de la poursuite pénale en raison d'allégation de privation de la défense du pétitionnaire.
Comme l'affaire se trouvait dans la phase qui précède les actes, quand la poursuite n'était pas encore engagée et, donc, déclenché le procès pénal, les dispositions de l'art.171-172 du Code de procédure pénale n'opèrent pas, et ne s'agissant pas d'une assistance juridique de l'accusé ou du prévenu, qualité qui n'appartenait pas à une personne en question, moins le pétitionnaire-personne lésée.
L'article 173 du Code de procédure pénale réglemente l'aide d'autres parties, en affirmant que "le défenseur de la partie lésée a le droit d'assister à l'accomplissement de n'importe quel acte de poursuite pénale qui implique l'audience ou la présence de la partie a qui assure la défense ».

Le pétitionnaire n'avait pas dans cette phase préliminaire du procès pénal la qualité de partie conformément aux dispositions de l'art.24 du Code de procédure pénale et, par ailleurs, le seul acte auquel son avocat pourrait assister, selon le texte de la loi ci-dessus mentionné aurait été l'audience de R.S.A., son client, ce qui a été réalisé le 28 juin 2006, en présence du défenseur choisi (pages 15-16 du dossier du fond).
Donc, pas seulement la prémisse théorique sur lequel s'est basé la solution de l'instance du fond a été erronée, mais ni le support matériel ne le soutient.
Ainsi dit, la Cour admettra le recours du Parquet et cassera la sentence nr.53 du 24 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Iasi.
Jugeant à nouveau l'affaire, la Cour constate que la résolution du non-lieu de la poursuite pénale nr.97/P/2006 du 7 août 2006, ordonné par le procureur est légale et fondée.
Des actes préliminaires effectués dans l'affaire par les autorités de poursuite pénale, il ne résulte pas que les actes dressés par le sous-inspecteur de police D.V. attestent des faits ou des circonstances qui ne sont pas conformes à la réalité ou qui ont été rédigés à d'autres dates que celles consignées.
Cependant, on n'a pas constaté des actes d'aide matérielle ou moral, de la part de l'enquêteur couvert ou du collaborateur face au travailleur de police pour l'accomplissement des infractions prévues à l'art.289 et 291 du Code pénal.
Par conséquent, la solution disposée par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi étant compatible aux preuves qui existent au dossier de l'affaire, doit être maintenue.
En vertu de l'art.278 point 9 lettre a) du Code de procédure pénale, la plainte du requérant, sera rejetée comme mal fondée.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi contre la sentence pénale nr.53 du 24 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Iasi - la Chambre pénale.
Casse la sentence pénale attaquée et, jugeant à nouveau, rejette la plainte du requérant R.S.A, comme mal fondée, maintenant la résolution de nr.97/P/2006 du 7 août 2006, du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 28 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1718/CP/2007
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Admission, cassation

Analyses

Plainte devant le juge contre la résolution du procureur pour le non-lieu de la poursuite pénale. Solutions. L'assistance juridique de la personne lésée.

La décision par laquelle le juge admet la plainte, annule la résolution du non-lieu de la poursuite pénale et renvoie l'affaire au procureur en vue de refaire les recherches, est illégale, parce que l'art.2781 alinéa (8) lettre b) du Code de procédure pénale ne prévoit pas une telle solution, mais, dans ce cas est possible seulement la solution de l'admission de la plainte, l'annulation de la résolution du non-lieu de la poursuite pénale et le renvoie de l'affaire au procureur en vue du commencement de la poursuite pénale. Les dispositions de l'art.173 du Code de procédure pénale, relatif à l'assistance juridique de la partie lésée, de la partie civile et de la partie responsable civilement ne s'appliquent pas à la personne lésée qui a formé, selon l'art.2781 du Code de procédure pénale, la plainte devant le juge contre la résolution du procureur du non-lieu de la poursuite pénale, parce que, le procès pénal n'est pas commencé, celle-ci n'a pas la qualité de partie au sens de l'art.24 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi
Défendeurs : R.S.A. D.V.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 24/10/2006


Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-03-28;1718.cp.2007 ?
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