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20/03/2007 | ROUMANIE | N°1234/CC/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 20 mars 2007, 1234/CC/2007


On a examiné le pourvoi formé par le défendeur B.D. contre l'arrêt no.1519 R du 19 avril 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VI Commerciale.
A l'appel nominal était présent le recourant par son avocat A.S. et le demandeur P.V. par l'avocat A.D.S., étant absente la défenderesse S.C. D.B. S.A.R.L. de Constanta.
Procédure de citation légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que le pourvoi est légalement timbré, formé et motivé en délai, et la Haute Cour en constatant qu'il n'y a pas de problèmes préalables et que la cause est e

n état de jugement, a accordé la parole aux parties.
Le défendeur par son...

On a examiné le pourvoi formé par le défendeur B.D. contre l'arrêt no.1519 R du 19 avril 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VI Commerciale.
A l'appel nominal était présent le recourant par son avocat A.S. et le demandeur P.V. par l'avocat A.D.S., étant absente la défenderesse S.C. D.B. S.A.R.L. de Constanta.
Procédure de citation légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que le pourvoi est légalement timbré, formé et motivé en délai, et la Haute Cour en constatant qu'il n'y a pas de problèmes préalables et que la cause est en état de jugement, a accordé la parole aux parties.
Le défendeur par son représentant, a sollicité l'admission du pourvoi comme il a été formé et motivé par écrit, avec des dépens d'instance.
La défenderesse, par son représentant a posé des conclusions écrites et orales d'être rejeté le pourvoi comme mal fondé, avec des dépens d'instance.

LA COUR

Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le 5 avril 2004, le demandeur P.V. a assigné en justice les défendeurs B.D. et SC D.B. S.A.R.L. de Constanta, en sollicitant que par l'arrêt qui sera prononcé, on constate que le défendeur B.D. s'est retiré de SC D.B. S.A.R.L. par la cession des 10 parts sociales en faveur du demandeur.
Le Tribunal de Bucarest - Chambre VI Commerciale par l'arrêt commercial no.925 du 23 février 2005 a rejeté l'action du demandeur comme mal fondée, en le condamnant à payer des dépens d'instance de 43.226.400 de lei.
Afin de rendre cet arrêt, l'instance de fond a retenu que l'article 202 alinéa 3 de la Loi des sociétés commerciales 31/1990 consacre expressément le principe de la libre transmission des parts entre les associés des sociétés à responsabilité limitée.
L'appel formé par le demandeur P.V. contre cet arrêt a été admis par la Cour d'Appel de Bucarest Chambre VI Commerciale, par l'arrêt commercial no.1519 R du 19 avril 2006. L'arrêt attaqué et sur fond admet en partie l'action et constate que le défendeur B.D. s'est retiré de la société en cédant les 10 parts sociales en faveur du demandeur P.V. à partir du 1er janvier 2002.
Condamne le défendeur aux dépens d'instance de 120.789,500 lei, en enlevant la disposition de l'arrêt attaqué relative à l'obligation du demandeur de payer au défendeur la somme de 43.226.400 de lei représentant des dépens d'instance.
Confirme les autres dispositions de l'arrêt appelé.
Contre cet dernier arrêt, le défendeur B.D. s'est pourvu en cassation, dans le délai légal, en critiquant cet arrêt pour l'illégalité et en soutenant en essence que l'instance d'appel a transgressé les dispositions de l'article 202 alinéa 1 de la Loi des sociétés commerciales 31/1990, les articles 8 et 9 du Statut SC D.B. S.A.R.L., l'article 12 du Contrat d'association, l'article 1 de la Loi des sociétés commerciales 31/1990, l'article 1169 du Code civil, l'article 129 alinéa 6 du Code de procédure civile et les articles 1295 et 948 du Code civil, relatifs à la constitution du consentement valablement exprimé de la détermination du prix à la date où on a conclu le contrat de cession, en retenant d'une manière illégale, qu'on a conclu un contrat de cession suite à un offre unilatéral valable, d'un prix déterminé.
Le demandeur soutient que le contrat de cession est un contrat bilatéral, ainsi que les parties devaient obligatoirement établir son prix, ainsi au défaut de cet élément, ledit contrat est frappé de nullité absolue.
Par conséquence, selon l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, il sollicite l'admission du pourvoi, ainsi comme il a été formé et motivé par écrit, la modification de l'arrêt attaqué afin de rejeter l'appel comme mal fondé, avec des dépens d'instance.
Le pourvoi est mal fondé pour les suivants motifs :
De l'examen du dossier à travers les moyens de pourvoi et les dispositions légales incidentes à l'affaire, il résulte que l'instance d'appel a correctement apprécié l'acte juridique déduit au jugement et les probatoires administrées en affaire, en prononçant un arrêt fondé et légal qui ne peut pas être reformé par le pourvoi formé par le défendeur B.D.
L'instance d'appel a interprété et a judicieusement retenu que la déclaration notariale faite par le demandeur exprime son désir de se retirer de la société et de céder les parts sociales au coassocié P.V., corrélé au prix des parts sociales qui était déjà établi par le statut de la société, ont conduit indubitablement à la cession de celles-ci vers le demandeur, étant acquittée la contre valeur des parties sociales, aspect incontesté par le défendeur.
Ainsi, le contrat de cession des parts sociales a été conclu entre les associés au moment de l'acquittement du prix établi dans le contrat de société.
L'arrêt de l'instance d'appel a été rendu en appliquant correctement la loi, au sens que, conformément à l'article 226 (1) de la Loi des sociétés commerciales 31/1990, la retraite de la société du demandeur a eu lieu, étant suffisant l'accord du coassocié P.V.
La déclaration notariale du demandeur a la valeur juridique d'une retraite de la société comme effet de la cession intégrale des parts sociales.
Le demandeur affirme que l'instance d'appel a erré en interprétant les dispositions légales incidentes à l'affaire, respectivement l'article 202 de la Loi des sociétés commerciales 31/1990 et l'article 12 du statut de la société sont mal fondées.
Les soutenances du demandeur qu'on n'a pas conclu un contrat de cession des parts sociales sont mal fondées, parce que, comme on l'a mentionné, « l'offre suivi d'exécution » a la valeur juridique d'un contrat, le prix de celle-ci étant établi dans le contrat de société et la détermination de celle-ci par la convention des parties n'était plus nécessaire.
La Haute Cour, selon l'article 312 du Code de procédure civile, rejette le pourvoi formé par le défendeur comme mal fondé.
Conformément à l'article 274 du Code de procédure civile, condamne le demandeur à payer la somme de 10.449,39 lei comme des dépens d'instance à l'intimé P.V.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette comme mal fondé le pourvoi formé par le défendeur B.D. contre l'arrêt no.1519 R du 19 avril 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest Chambre VI Commerciale.
Condamne le demandeur à payer la somme de 10.449.39 lei des dépens d'instance au demandeur P.V.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 20 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 1234/CC/2007
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Société commerciale. Les droits de l'associé retiré. La cession des parts sociales.

Conformément à l'article 226 alinéas 1 et 3 de la Loi no.31/1990, l'associé dans la société au nom collectif et commandite simple ou dans la société à responsabilité limitée peut se retirer de la société : a) dans les cas prévus par l'acte constitutif ; b) avec l'accord des tous les autres associés. Les droits de l'associé retiré, dus pour ses parts sociales, s'établissent par l'accord des associés.


Parties
Demandeurs : P.V.
Défendeurs : - B.D. - S.C. D.B. S.A.R.L. de Constanta

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 19/04/2006


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-03-20;1234.cc.2007 ?
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