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13/03/2007 | ROUMANIE | N°1109/CC/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 mars 2007, 1109/CC/2007


On a examiné le pourvoi en cassation formé par la demanderesse la Société d'Investissions Financières M SA de Bacau contre l'arrêt no.94 du 20 juin 2006 de la Cour d'Appel de Galati, Chambre commerciale, maritime et fluviale.
A l'appel nominal a été présente la demanderesse, représentée par le conseiller juridique P.B.C., étant absente la défenderesse SC C. SA de Braila.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que le pourvoi est légalement timbré, formé en délai.
La Haute Cour, en constatant la cause en état d'être

jugée, accorde la parole à la demanderesse sur le fond du pourvoi en cassation.
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On a examiné le pourvoi en cassation formé par la demanderesse la Société d'Investissions Financières M SA de Bacau contre l'arrêt no.94 du 20 juin 2006 de la Cour d'Appel de Galati, Chambre commerciale, maritime et fluviale.
A l'appel nominal a été présente la demanderesse, représentée par le conseiller juridique P.B.C., étant absente la défenderesse SC C. SA de Braila.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que le pourvoi est légalement timbré, formé en délai.
La Haute Cour, en constatant la cause en état d'être jugée, accorde la parole à la demanderesse sur le fond du pourvoi en cassation.
La demanderesse, par conseiller juridique, sollicite l'admission du pourvoi en cassation comme il a été formé et motivé par écrit.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par le jugement no.11, rendue par le Tribunal de Braila - Chambre commerciale et de contentieux administratif dans la chambre de conseil, le 22 décembre 2005, on a admis en partie l'action formée par la demanderesse la Société d'Investissions Financières M SA de Bacau en contradictoire avec la défenderesse SC C. SA de Braila et on a annulé partiellement la Décision de l'Assemble Générale Extraordinaire des Actionnaires (AGEA) du 5 mai 2005, respectivement le point 3 relatif à la garantie aux actives du patrimoine de la société d'une lettre de garantie bancaire de 891.032,32 des dollars américains, sollicitée par SC T. S.A.R.L. de Braila à la Banque Commerciale Roumaine SA - la Succursale de Braila à savoir immeuble «Baza Nord» et immeuble «Fabrica de Case», étant rejetée l'exception de la prescription du droit à agir.
Afin de décider ainsi, l'instance de fond a retenu que la Décision AGEA du 5 mai 2005 a été publiée dans le Moniteur Officiel le 24 mai 2005, l'action en annulation étant formée le 9 juin 2005 en respectant le délai de 15 jours prévu par l'article 132(2) de la Loi no.31/1990 republiée conformément aux dispositions de l'article 101(1) et l'article 104 du Code de procédure civile.
Le convocateur du 18 avril 2005, publié dans le Moniteur Officiel le 22 avril 2005, respecte les dispositions de l'article 177 alinéas 2 et 3 de la Loi no.31/1990 republiée mais il ne respecte pas les dispositions de l'article 117(7) parce que celle-ci ne comprend pas en détail et explicitement le problème qui doit être débattu, étant faites des références d'ordre général d'accorder garantie avec des actives pour la bonne exécution des contrats afin de dérouler l'activité de la société, fait qui a déterminé un préjudice des intérêts des actionnaires par le défaut d'information conformément à l'article 2 des Instructions no.8/1996 de CNVM, ce qui ne peut pas être supplée par la mise à la disposition des documents et des matériaux informatifs.
Le non respect par l'actionnaire majoritaire SC B. SA des dispositions de l'article 127 de la Loi no.31/1990 republiée et la violation de l'interdiction imposée par l'article 120 de la Loi no.297/2004 relative au marche de capital et qui se réfère à l'utilisation d'une manière abusive de la position détenue par les actionnaires n'attirent pas la nullité de l'arrêt mais la responsabilité patrimoniale des actionnaires coupables.
On a retenu que la défenderesse a respecté les dispositions de l'article 241(1) de la Loi no.297/2004 relatif à l'adoption de la Décision par AGEA et que la demanderesse n'a pas précisé en quoi consiste la violation des dispositions de l'article 225 de la même loi.
La Cour d'Appel de Galati, Chambre commerciale, maritime et fluviale par l'arrêt no.94 du 20 juin 2006 a admis l'appel formé par la défenderesse SC C. SA de Braila, a changé entièrement le jugement et a rejeté l'action en l'annulation de la Décision AGEA de la société défenderesse du 5 mai 2005, celle-ci étant prescrite.
L'instance d'appel a retenu que l'exception de la prescription est erronément rejetée, parce que le délai de 15 jours prévu par l'article 131 (2) de la Loi no.31/1990 sera calculé (conformément à l'article 187 du Code civil) du jour suivant à celui où, on a publié la décision au Moniteur Officiel le 24 mai 2005, étant achevé le 8 juin 2005 mais l'action a été formée le 9 juin 2005, elle a été formée sans tenant compte du délai légal.
En appréciant que le moyen d'illégalité sur lequel est fondée l'action en annulation, l'article 117(7) de la Loi no.31/1990, la non explication du point de l'ordre du jour de l'assemblée constitue une cause de nullité relative, non absolue, et on n'a pas retenu l'imprescriptibilité de l'action prévue par l'article 132(2) de la Loi no.31/1990 republiée.
Contre cet arrêt se pourvoit en cassation pour illégalité de l'arrêt attaqué la demanderesse SIF de Moldova SA, en montrant que:
- d'une manière erronée, l'instance d'appel a apprécié que l'action était prescrite, parce que le calcul du délai se fait conformément à l'article 101 du Code de procédure civile corroboré avec l'article 291 de la Loi no.31/1990, l'article 1 (2) du Code de procédure civile et l'article 721 du Code de procédure civile, la dernière journée étant le 9 juin 2005;
- les moyens de nullité invoqués sont motivés par la nullité absolue, leur qualification par l'instance d'être de nullité relative étant erronée et par la manière de rédaction du convocateur lui on a violé le droit à l'information.
Le pourvoi est fondé.
1. La demanderesse a investi l'instance d'une action en annulation d'une décision AGA pour des affaires de non légalité prévues par l'article 117 alinéa 7 de la Loi no.31/1990 republiée, à la rédaction en vigueur à la date de sa promotion et déterminées de la violation du droit à l'information des actionnaires comme il est configuré tant par la Loi no.31/1990 que par la Loi no.297/2004 relative au marché de capital et respectivement par l'article 2 des Instructions no.8/1996 de la Commission Nationale des Valeurs Immobilières, la société en espèce étant une société ouverte, transactionnée sur le marché de capital.
Le non respect de ces dispositions légales n'est pas sanctionné expressément par nullité absolue, mais leur caractère des normes impératives qui protègent un intérêt social, commun et non un intérêt personnel, impose cette sanction.
Dans une telle situation devient opérant l'article 132(2) de la Loi no.31/1990 republiée conformément auquel: «lorsqu'on invoque des moyens de nullité absolue, le droit à l'action est imprescriptible», et comme, on ne soulève plus le problème de la prescription du droit à l'action au délai prévu par l'article 132(2) de la loi, d'une manière erronée l'instance d'appel l'a calculé avant de qualifier correctement, au sens précisé au-dessus, la nature des affaires de nullité invoquées par la demanderesse en action, affecte la décision AGA contestée.
Par les raisons qui précèdent, la Haute Cour admet le pourvoi, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même instance afin de solutionner l'appel sur fond.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation formé par la demanderesse S.M. SA de Bacau contre l'arrêt no.94 du 20 juin 2006 de la Cour d'Appel de Galati, Chambre commerciale, maritime et fluviale, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même instance afin de solutionner l'appel sur fond.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 13 mars 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1109/CC/2007
Date de la décision : 13/03/2007
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Décision de l'assemblé générale des actionnaires. Moyens de nullité absolue. La prescription du droit à agir.

Conformément à l'article 132 alinéa 3 de la Loi no.31/1990 relative à la légalité des décisions de l'assemblé générale, lorsqu'on invoque les moyens de nullité absolue, le droit à agir est imprescriptible, et la demande peut être formée par toute personne intéressée.


Parties
Demandeurs : Société d'Investissions Financières M SA de Bacau
Défendeurs : SC C. SA de Braila

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Galati, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-03-13;1109.cc.2007 ?
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