La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2007 | ROUMANIE | N°1260/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 07 mars 2007, 1260/CP/2007


On examine les pourvois formés par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest et du demandeur A.G. contre la sentence pénale no.174 du 27 octobre 2006 de la Cour d’Appel de Bucarest, la Ière Chambre pénale.
Il était présent le demandeur A.G. étant absente la défenderesse B.D.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le procureur a oralement soutenu les moyens de pourvoi formés par écrit et versés au dossier. Ainsi, un premier moyen de pourvoi est relatif au non respect des dispositions de l’art.278/1 alinéa 8 lettre b) thèse II du Code de procédur

e pénale par rapport à l’art.273 alinéa 1/1 du Code de procédure pénale.
Le de...

On examine les pourvois formés par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest et du demandeur A.G. contre la sentence pénale no.174 du 27 octobre 2006 de la Cour d’Appel de Bucarest, la Ière Chambre pénale.
Il était présent le demandeur A.G. étant absente la défenderesse B.D.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le procureur a oralement soutenu les moyens de pourvoi formés par écrit et versés au dossier. Ainsi, un premier moyen de pourvoi est relatif au non respect des dispositions de l’art.278/1 alinéa 8 lettre b) thèse II du Code de procédure pénale par rapport à l’art.273 alinéa 1/1 du Code de procédure pénale.
Le deuxième moyen de pourvoi fait référence au défaut, dans la minute et dans le dispositif de l’arrêt, des faits et des circonstances qui doivent être constatés par l’organe de poursuite pénale, ainsi comme il est prévu par l’art.278/1 alinéa 8 lettre b) thèse finale du Code de procédure pénale.
Un dernier moyen de pourvoi vise l’admission erronée de la plainte formée par le pétitionnaire A.G. Pour tous ces moyens le procureur sollicite l’admission du pourvoi, la cassation de la sentence attaquée par pourvoi et, sur le fond, sollicite le rejet de la plainte formée par le pétitionnaire A.G., comme mal fondée.
Le pétitionnaire A.G. a versé au dossier des conclusions écrites et sollicite l’admission de son pourvoi et la modification de la sentence au sens de retenir l’affaire pour être solutionnée à l’instance ou son renvoi à un autre Parquet.
Il sollicite aussi le rejet du pourvoi du Parquet, comme mal fondé.
Le procureur a mis des conclusions de rejet du pourvoi formé par le pétitionnaire.

LA COUR

Vu le présent pourvoi,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.174 du 27 octobre 2006 de la Cour d’Appel de Bucarest, la Ière Chambre pénale, selon l’art.278/1 alinéa 8, lettre b) du Code de procédure pénale, on a admis la plainte formée par le pétitionnaire A.G., en contradictoire avec la défenderesse B.D., contre la résolution de non lieu de la poursuite pénale no.114/P/2005 du 24.11.2005 du Parquet auprès de la Cour d’Appel d’Iaşi et de la résolution no.1379/II/2/2006.
On a ordonné la cassation des deux résolutions attaquées et on a renvoyé l’affaire au Parquet auprès du tribunal en première instance d’Iaşi pour être complétés les documents de poursuite en vue du commencement de la poursuite pénale.
Selon l’art.192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, on a ordonné que les dépens d’instance restent à la charge de l’Etat.
Pour prononcer cette sentence la première instance a retenu :
Par la Résolution no.114/P/2005 du 24.11.2005, du Parquet auprès de la Cour d’Appel de Iaşi, on a ordonné, selon l’art.228 alinéa 4 par rapport à l’art.10 lettre d) du Code de procédure pénale, le non lieu de la poursuite pénale face le notaire public B.D., membre de la Chambre des Notaires Publics d’Iaşi, sous l’aspect de l’accomplissement des infractions d’abus de service contre les intérêts des personnes, prévues par l’art.246 du Code pénal et négligence en service prévue par l’art.249 du Code pénal ; le rejet des prétentions de nature civile pour des dommages-intérêts et moraux, formés par les parties endommagées A.G. et A.E. ; le rejet des demandes pour la mesure de saisie conservatoire et l’annulation du document nommé « demande d’inscription » ; de rester à la charge de l’Etat les dépens de l’instance, avancés dans l’espèce.
Pour ordonner ainsi, le procureur a retenu, relativement à l’infraction prévue par l’art.246 du Code pénal que le nommé C.P.T. s’est adressé au Bureau des notaires publics « D.B. » pour effectuer les travaux de publicité immobilière pour un appartement situé au municipe d’Iaşi, qui a été adjugé à la suite d’une licitation publique de vente, le 05.05.2003, par le Gouvernement de la Roumanie – l’Autorité pour la Valorisation des Actives Bancaire, fait prouvé par la demande versée et enregistrée au Bureau du Notariat Publique sous le numéro 4685/4688.
Le notaire public était obligé, conformément au Règlement de mise en application de la Loi no.36/1995, adoptée par l’Ordonnance no710/C/1995 du Ministère de la Justice, d’engager, selon l’art.45 de la loi, immédiatement, au nom du titulaire du droit immobilier, dans le cas des documents qui sont soumis à la publicité, les démarches nécessaires au bureau de publicité de sa circonscription.
Selon la sollicitation du nommé C.P.T., et, selon les obligations de service, le notaire public B.D., a avancé, le 19.05.2003, « la demande d’inscription » émis au nom du son bureau notarial, d’Iaşi, par laquelle elle demandait que le tribunal en première instance d’Iaşi – le Bureau du Livre foncier, pour enregistrer le bien immeuble, propriété du sous nommé ; à la demande étaient annexées aussi les documents versés par celui-ci, respectivement : le récépissé pour les créances des budgets locaux, émis par le Mairie du Municipe d’Iaşi, le 19.05.2003 ; le certificat no.164250/15.05.2003 émis par la Direction des Finances Publiques d’Iaşi ; le procès-verbal de licitation no.316/05.2003 émis par le Gouvernement de la Roumanie – A.V.A.B. ; le plan d’emplacement et de délimitation de la propriété ; la fiche du corps de la propriété ; le relèvement de la construction ; le déploiement des appartements; le mémoire technique, les derniers documents étant rédigés par un représentant de l’Office Départemental du Registre cadastral, Géodésie et Cartographie d’Iaşi.
Le nomme C.P.T. a payé les taxes notariales avec le récépissé no.2642, à la date quand il a versé la demande.
On n’a pas pu constater le fait que le notaire public B.D., au cadre de la réalisation de ses attributions de service, a omis, à bon escient, de faire le document qui a été demandé par le demandeur C.P.T., qui entrait dans ses obligations professionnelles et, en avançant « la demande d’inscription » il commettra une accomplissement impropre de ses obligations de service, même si le respectif document n’a pas été inscrit avec la date et n’avait pas été signé, il portait toujours le sceau authentique du bureau notarial et représentant un formulaire type, spécifique pour les services des notaires.
Le document probatoire administré dans l’espèce n’a pas pu prouver que le notaire public B.D., à bon scient et consciente, a eu l’intention de ne pas rédiger le document demandé par le demandeur C.P.T. ou de réaliser, d’une manière impropre les obligations de service ou abusivement les démarches nécessaires au Bureau de publicité Immobilière pour inscrire le droit de propriété du sous nommé et ainsi, de causer un dommage aux intérêts légaux des auteurs de la plainte pénale, A.G. et A.E.
La demande concernant l’enregistrement d’un bien immeuble de C.P.T. pouvait être versée, légalement, par l’intermède du Bureau Notarial public, en conformité avec les dispositions de l’art.43 du Règlement d’organisation et de fonctionnement des bureaux de livre foncière des tribunaux en première instance, approuvé par l’Ordre no.2371/C/1997 du Ministère de la Justice, en vigueur à la date de la sollicitation quand on a ordonné l’enregistrement de l’immeuble.
En ce qui concerne l’infraction prévue par l’art.249 du Code pénal, le procureur a retenu, à la suite de l’appréciation de la corroboration des preuves administrées, qu’on n’a pas pu prouver que le notaire public B.D. a transgressé les obligations de service ou qu’il a accompli d’une manière défectueuse l’obligation de transmettre la demande d’inscription pour l’enregistrement de la propriété du nomme C.P.T. au tribunal en première instance d’Iaşi – le Bureau du Livre foncier.
Le notaire était obligé, à la sollicitation du sous nommé, de transmettre « la demande d’inscription » vers le Bureau du livre Foncier de la circonscription territoriale où fonctionnait le bureau notarial qu’il le représente.
On n’a pas constaté la réalisation d’une des conséquences, expressément et impérativement prévues par l’art.249 du Code pénal, pour être accompli l’élément matériel du côté objectif de l’infraction. Si les parties endommagées A.G. et A.E. auraient été supporté des dommages dans leur intérêts légaux par l’admission de l’enregistrement du droit de propriété du nommé C.P.T. pour l’appartement en discussion, par la minute no.8576/23.05.2003 rédigée par le juge délégué du sein du tribunal en première instance d’Iaşi – le Bureau du Livre Foncier, ce fait n’est pas le résultat d’une certaine action accomplie avec intention ou culpabilité par le notaire public B.D., et, dans la présente affaire on n’a pas prouvé l’existence d’une liaison de causalité entre une telle conséquence et l’acte accompli par le notaire public.
Le notaire public B.D. n’a pas été en culpabilité quand il a émis la demande « d’inscription » vers le tribunal en première instance d’Iaşi – le Bureau du Livre Foncier, parce que l’activité accomplie a été conformé aux dispositions légales.
Ont été rejeté les prétentions civiles formées par les parties endommagées, avec la motivation que l’action pénale ne peut pas être mise en œuvre, parce qu’on ne peut pas prouver la culpabilité du notaire public et assurer la responsabilité pénale de celle-ci pour les infractions saisies.
On a apprécié qu’on ne peut pas disposer la mesure de la saisie judiciaire conservatoire, parce que ce ne sont pas accomplies les conditions impératives prévues par l’art.163 du Code de procédure pénale, parce qu’on n’a pas constaté l’accomplissement d’une infraction par le notaire public et celui-ci n’a pas la qualité d’accusé ou d’inculpé, parce qu’on n’a pas commencé la poursuite pénale ou une action pénale contre celui-ci.
On n’a pas admis ni la demande d’annulation du document nommé « demande d’inscription », avec la motivation que, d’un part, on n’a pas constaté le caractère faux, en totalité ou partiellement, de celui-ci, et, d’autre part, le procureur, en qualité d’autorité de poursuite pénale, n’a pas l’assurance, par des dispositions légales procédurales l’instrument juridique de se prononcer, au sens de disposer l’annulation d’un document, attribut exclusif de l’instance de jugement, en conformité avec les dispositions de l’art.455 du Code de procédure pénale.
Par la Résolution no.1379/II/2/2006 du 16.01.2006 du procureur général du Parquet auprès de la Cour d’Appel de Iaşi – on rejette, comme mal fondé, conformément aux dispositions de l’art.275-278 du Code de procédure pénale, la plainte formée par le pétitionnaire A.G. contre la résolution du non-lieu de la poursuite pénale face au notaire public B.D.
Contre les deux résolutions, a formé plainte, dans le délai légal (le 6 février 2006), conformément aux dispositions de l’art.278/1 du Code de procédure pénale, le pétitionnaire A.G., qui les critique comme mal fondées par rapport aux travaux du dossier, sollicitant la cassation de celles-ci et d’endosser la responsabilité pénale de la défenderesse B.D. pour l’accomplissement d’infractions d’abus en service contre les intérêts des personnes et négligence en service.
Le pétitionnaire a montré, essentiellement, que les procureurs qui ont émis les deux résolutions attaquées n’ont pas tenu compte du fait que le notaire public a violé les dispositions de l’art.6 de la Loi no.36/1995, parce qu’il n’a pas vérifié l’accomplissement des conditions, de ce qui est valable, du procès-verbal de licitation, a transmis au Bureau du Livre Foncier une demande d’inscription de la propriété du nommé C.P.T., sans une sollicitation expresse de celui-ci, la respective demande ne portait pas aucun nombre d’enregistrement, date et signature et l’enregistrement du droit de propriété sur le bien immobilier en faveur du sous nommé a été illégale et abusive, au détriment des droits, du vrai propriétaire de l’immeuble.
La plainte du pétitionnaire a été enregistrée, initialement, sur le rôle de la Cour d’Appel d’Iaşi, l’instance compétente de juger conformément aux dispositions de l’art.278/ 1 alinéa 1 du Code de procédure pénale, mais, par la minute no.2951 du 09.05.2006, la Haute Cour de Cassation et de justice – la Chambre pénale, a ordonné, sur demande du pétitionnaire, le renvoi du procès devant une autre juridiction, respectivement à la Cour d’Appel de Bucarest.
L’affaire a été enregistrée sur le rôle de la Cour le 30.05.2006 ; au cours du procès le pétitionnaire a versé au dossier des documents, conformément aux dispositions de l’art.278/1 alinéa 7 du Code de procédure pénale.
Vu les documents et les travaux du dossier, la Cour a constaté que la plainte du pétitionnaire A.G. est fondée, parce que les procureurs qui ont ordonné la mesure du non lieu de la poursuite pénale et, respectivement ont confirmé cette mesure, par le rejet de la plainte du pétitionnaire ; ils ont fondé leur solutions, évidement, contraire aux documents du dossier, sur la constatation erronée que, le nommé C.P.T. s’était adressé au notaire public B.D. avec une demande pour être enregistrée la documentation relative à la propriété sur l’immeuble du municipe d’Iaşi et, respectivement que, le notaire public a procédé à avancer la demande d’inscription du droit de propriété du sous nommé vers le Bureau du Livre Foncier auprès du tribunal en première instance d’Iaşi, selon les obligations légales de service.
Mais, en fait, le nommé C.P.T., à une date non précisée de sa demande (page 92, dossier d’instance), s’est adressé au Bureau du Notaire Public B.D. avec la sollicitation exclusive de légaliser quatre copies d’après le procès-verbal de licitation no.316/05.2003, avec la motivation que celles-ci lui sont nécessaires « pour enregistrer et pour l’exécuteur judiciaire »
La Cour a aussi retenu que, en dépit de l’objet de la demande avec laquelle a été investie le Bureau du Notaire Public, B.D. a transmis le 19.05.2003, vers le juge délégué du Bureau du Livre Foncier du tribunal en première instance d’Iaşi, même la demande d’enregistrement du droit de propriété sur l’immeuble mentionné, sous le nom de C.P.T., même si la respective demande (page 48 du dossier de la poursuite pénale) ne porte aucun nombre d’enregistrement au Bureau du Notaire Public et ni la date à laquelle a été émise, et, de plus, elle n’est pas signée par le notaire, ayant seulement la cachet du bureau notarial. De plus, dans son contenu, même s’il existe une colonne spéciale au ce sens, on ne mentionne pas l’acte juridique qui justifie la demande d’inscription de la propriété.
La Cour a retenu que dans l’espèce ne sont pas incidentes, tel comme il a été erronément retenu dans les résolutions attaquées, les dispositions de l’art.45 de la Loi no.36/1995 et de l’art.43 de l’Ordre du Ministère de la Justice no.2371/C/ 1997, parce que le notaire public n’a pas rédigé lui-même l’acte de propriété dont s’est prévalu le nommé C.P.T. et n’a pas été expressément mandaté de celui-ci d’accomplir les formalités légales de publicité immobilière ; il a été sollicité seulement à procéder à la légalisation des copies, de l’acte mentionné.
Ainsi, la Cour a constaté que, l’action du notaire public d’avancer la demande d’inscription du droit de propriétaire dans le Livre Foncier du nommé C.P.T. est de nature à endommager les intérêts légaux du pétitionnaire – qui réclame la propriété de l’immeuble, qui a déjà obtenu l’annulation de l’exécution réalisée selon le titre invoqué par le nommé C.P.T. (en conformité avec la sentence civile no.2945/06.04.2005 du tribunal en première instance d’Iaşi, définitive par la décision civile no.661/03.10.2005 du tribunal départemental de Iaşi), sans entrer effectivement en possession du bien – au sens de l’art.246 du Code pénal, qui incrimine l’infraction d’abus en service contre les intérêts des personnes.
Parce que la demande d’inscription est incomplète – manquent le nombre d’enregistrement, la date de l’émission et la signature olographe du notaire – la Cour a apprécié qu’il s’impose le complètement des actes de poursuite pénale, pour s’établir si et en quelle mesure le fait est directement imputable à la défenderesse B.D., pour pouvoir ordonner le commencement de la poursuite pénale.
En ce sens, on a établi qu’il est nécessaire l’audience de la défenderesse B.D. (fait qui a été omis par les autorités de poursuite pénale saisies par le pétitionnaire), du personnel qui travaille dans son bureau notarial, et, du nommé C.P.T., pour établir la personne qui a complété la demande d’inscription, dans quelles circonstances, qui et sur quel fondement a ordonné la rédaction et le renvoi de celle-ci vers le Bureau du Livre foncier auprès du tribunal en première instance d’Iaşi, comment a été réalisé en fait le renvoi de celle-ci vers le bureau respectif. On a considéré aussi qu’il est outil de s’effectuer une expertise graphologique concernant l’écriture olographe de la demande originale d’inscription (page 48, dossier de la poursuite pénale) pour s’établir la personne à qui appartienne l’écriture, et, des vérifications relatives à la date quand le nommé C.P.T. a sollicité au notaire public la légalisation des copies d’après le procès-verbal de licitation, invoqué comme titre de propriété pour l’immeuble, on sollicite aussi la présentation du récépissé no.2642, par lequel on prétend à être acquittées les taxes notariales afférentes à cette opération.
Pour ces considérants, la Cour a ordonné la cassation des deux résolutions et le renvoi de l’affaire au Parquet auprès du tribunal en première instance d’Iaşi, pour le complètement des actes de poursuite, en vue du commencement de la poursuite pénale.
Contre la sentence de la Cour, dans le délai légal, se sont pourvu le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest et le pétitionnaire A.G.
1.Dans les moyens de pourvoi formé par le parquet on soutient que la solution prononcée par l’instance de jugement est illégale par rapport à l’art.278/1 alinéa 8 thèse II du Code de procédure pénale par rapport à l’art.273 alinéa 1/1 du Code de procédure pénale étant donné qu’en conformité avec ces dispositions légales l’instance renvoie l’affaire au procureur en vue du commencement ou d’ouvrir à nouveau la poursuite pénale, selon le cas et pas pour supplémenter les actes préalables, tel comme on a procédé dans l’espèce. En même temps, d’une manière erronée on a annulé aussi la résolution du procureur général, parce qu’en conformité avec l’art.278/1111 du Code de procédure pénale, on peut faire plainte contre la résolution du procureur par laquelle on a ordonné le non lieu de la poursuite pénale mais pas contre la résolution du procureur général.
2. Dans le deuxième moyen du pourvoi on a soutenu que dans la minute et le dispositif de l’arrêt n’ont pas été indiqués les faits et les circonstances qui seront constatés par l’autorité de poursuite pénale, en conformité avec les dispositions de l’art.278/1 alinéa 8 lettre b) thèse finale du Code de procédure pénale.
3. Dans le dernier moyen de pourvoi on a soutenu que la plainte du pétitionnaire a été erronément admise, parce que des documents du dossier il résulte que le pétitionnaire a perdu la propriété de l’immeuble non à cause de la demande d’enregistrement versée par la défenderesse au bureau notarial du livre foncier mais, à cause de la licitation publique de l’immeuble où le pétitionnaire habitait, par le créancier. On montre aussi, qu’il n’est pas nécessaire de s’effectuer les recherches indiquées par l’instance parce que la défenderesse n’a jamais nié qu’elle a versé la demande au bureau de livre foncier.
Dans les moyens de pourvoi formé par le demandeur on sollicite l’admission du pourvoi et la modification de la sentence au sens de retenir l’affaire pour être solutionnée en conformité avec l’art.278/1 alinéa lettre c) du Code de procédure pénale.
En examinant la sentence de la Cour par rapport aux moyens de pourvoi formés qui seront analysés en conformité avec l’art.385/6 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate que les pourvois formés par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest et par le pétitionnaire ne sont pas fondés, pour les considérants :
En ce qui concerne le pourvoi du parquet, on retient :
1. La Haute Cour retient, relativement au premier moyen du pourvoi que, même si la solution prononcée par la Cour, d’annulation des résolutions du parquet et de renvoi de l’affaire au procureur pour compléter les documents de poursuite, en vue du commencement de la poursuite pénale, ne s’inscrit formellement dans la solution prévue par l’art.278/1 alinéa 8 lettre b) du Code de procédure pénale, on apprécie, à l’esprit du principe constitutionnel du libre accès à la justice (l’art.21 de la Constitution de la Roumanie) et du droit à un procès équitable (l’art.6 de la Convention Européenne pour la défense des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales), qu’à la saisine de la personne mécontente par une solution de non lieu en jugement, l’instance a le droit et même l’obligation de censurer le déroulement d’une poursuite du parquet pour pouvoir apprécier, sérieusement, la nécessité du commencement de la poursuite pénale.
De même, le texte de l’art.278/1 du Code de procédure pénale, conformément auquel, après le rejet de la plainte rédigée conformément à l’art.275 -278 contre la résolution ou l’ordonnance du non lieu de la poursuite pénale, on peut faire plainte à l’instance de jugement compétente, ce fait doit être interprété au sens qu’au moment où on attaque la résolution du non poursuite pénale on attaque aussi la résolution par laquelle on a solutionné la plainte formée selon l’art.278 du Code de procédure pénale ; contrairement on arrivera au maintient des arrêts contradictoires relatifs à la même résolution.
2. Vu le deuxième moyens du pourvoi, on retient que, l’art.278/1 alinéa 8 lettre b) thèse finale du Code de procédure pénale, oblige l’instance qui a ordonné le renvoi de l’affaire au procureur, d’indiquer les faits et les circonstances qui seront constatés et par quels moyens de preuves.
La Haute Cour estime, vu les conditions où le texte ne fait pas la mention que les faits montrés seront mentionnés, exprès, dans le dispositif de l’arrêt, qu’il ne s’agit pas d’une nullité absolue prévue par l’art.197 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le cas où dans les considérants de l’arrêt est accomplie cette demande.
Or, de l’examen de l’arrêt attaqué par pourvoi, il résulte que l’instance de fond a indiqué dans les considérants de l’arrêt, au sens large et explicite, les faits et les circonstances qui seront constatés par le procureur et des moyens de preuve par lesquels celles-ci seront constatés, ainsi qu’il n’existe pas aucune doute à ce que l’instance a ordonné.
3. Ni le dernier moyen de pourvoi n’est pas fondé parce que l’objet de l’affaire n’a pas formé les conditions dont le pétitionnaire a perdu la propriété sur l’immeuble mais, si l’activité du notaire saisie avec une demande de légalisation pour quatre copies d’après le procès-verbal de licitation no.316/05.05.2003, formée par C.P.T. avec la motivation que celles-ci lui sont nécessaires « pour l’enregistrement et pour l’exécuteur judiciaire », pouvait s’adresser au Bureau de Livre Foncier pour inscrire le droit de propriété dont on parle dans ce procès-verbal de licitation, si ce fait est imputé au notaire et si à la suite de ce fait, les intérêts légitimes du pétitionnaire ont été endommagés.
Parce qu’au dossier ne se trouvent pas des preuves suffisantes pour éclaircir l’affaire, l’instance de fond a ordonné le renvoi de l’affaire au procureur, en indiquant les preuves qui seront administrées, pour pouvoir décider s’il y a lieu ou non pour commencer la poursuite pénale.
Relativement au pourvoi du pétitionnaire, la Haute Cour retient que la solution prévue par le texte susmentionné s’applique seulement dans le cas des solutions de l’enlèvement de la poursuite pénale et de cessation du procès pénal et pas dans le cas du non lieu de la poursuite pénale.
Conformément à l’art.278/1 alinéa 8 lettre c) du Code de procédure pénale, l’instance « admet la plainte, par la minute, casse la résolution ou l’ordonnance attaquée et au moment où les preuves existantes au dossier sont suffisantes, retient l’affaire pour le jugement… ». Donc, le syntagme contenue dans ce texte relatif au fait si les preuves sont suffisantes, signifie le fait qu’il a été réalisé tant l’objectif que le fondement de l’action pénale qui ne peuvent pas avoir lieu que dans la phase de poursuite pénale, pas dans celle des documents préalables.
Or, dans l’espèce, il n’a pas été commencé la poursuite pénale, l’affaire se déroulant dans la phase des documents préalables ; la rétention de l’affaire à l’instance après l’annulation de la résolution du non lieu de la poursuite pénale, serait illégale.
Vu ces considérants, la Haute Cour constate que la sentence attaquée par pourvoi est fondée et légale sous touts les aspects et parce qu’il n’existe aucun motif de cassation, selon l’art.38515 point 2 lettre b) du Code de procédure pénale, n’a pas rejeté les pourvois présents comme mal fondés.
Vu aussi les dispositions de l’art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, comme mal fondés les pourvois formés par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest et du pétitionnaire A.G. contre la sentence pénale no.174 du 27 octobre 2006 de la Cour d’Appel de Bucarest – la Ière Chambre pénale.
Condamne le demandeur pétitionnaire à payer la somme de 60 lei avec titre des dépens d’instance vers l’Etat.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd’hui le 7 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1260/CP/2007
Date de la décision : 07/03/2007

Analyses

Plainte devant le juge contre la résolution du procureur pour le non lieu de la poursuite pénale.

Le cas où, selon l’art.2781 alinéa (8) lettre b) du Code de procédure pénale, le juge admet la plainte, annule la résolution du non lieu de la poursuite pénale et renvoie l’affaire au procureur en vue du commencement de la poursuite pénale, celui-ci est obligé de montrer les moyens pour lesquels il a renvoyé l’affaire au procureur, en indiquant les faits et les circonstances qui seront constatés et à l’aide de quelles preuves. La sentence prononcée selon l’art.2781 alinéa (8) lettre b) du Code de procédure pénale est légale, alors que les faits et les circonstances qui seront constatés tout comme les preuves, ils sont indiqués dans les considérants, même s’ils n’existent pas dans le dispositif. La solution prévue par l’art.2781 alinéa (8) lettre c) du Code de procédure pénale d’admission de la plainte, l’annulation de la résolution ou de l’ordonnance attaquée et la rétention de l’affaire pour le jugement, peut être ordonné seulement dans le cas des solutions de l’enlèvement ou la cesse de la poursuite pénale, et pas dans celles du non lieu de la poursuite pénale, parce que la référence à l’insuffisance des preuves existantes au dossier, du contenu de l’art.2781 alinéa (8) lettre c) du Code de procédure pénale, suppose que la poursuite pénale a été commencée.


Parties
Demandeurs : Le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Bucarest A.G., pétitionnaire
Défendeurs : B.D.

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-03-07;1260.cp.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award