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06/03/2007 | ROUMANIE | N°966/CCAF/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 06 mars 2007, 966/CCAF/2007


On a examiné le recours formé par C.R. contre l'arrêt no.9/Ap du 2 février 2006 de la Cour d'Appel de Brasov, Chambre commerciale.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur C.R. par le procurateur avocat C.R.B., étant absentes les défenderesses SC A. SA de Codlea, SC F.P. S.A.R.L. de Dumbravita par liquidateur SC C. S.A.R.L. de Brasov et SC T.P. S.A.R.L. de Dumbravita.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le recours est timbré, en délai formé et motivé.
Le demandeur, par le mandataire, a soutenu le recours form

é en affaire, en réitérant les motifs écrits trouvés au dossier et, en inv...

On a examiné le recours formé par C.R. contre l'arrêt no.9/Ap du 2 février 2006 de la Cour d'Appel de Brasov, Chambre commerciale.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur C.R. par le procurateur avocat C.R.B., étant absentes les défenderesses SC A. SA de Codlea, SC F.P. S.A.R.L. de Dumbravita par liquidateur SC C. S.A.R.L. de Brasov et SC T.P. S.A.R.L. de Dumbravita.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le recours est timbré, en délai formé et motivé.
Le demandeur, par le mandataire, a soutenu le recours formé en affaire, en réitérant les motifs écrits trouvés au dossier et, en invoquant les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, a posé des conclusions d'admission de ce recours.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la demande formée le 7 janvier 2005, avec les précisions ultérieures, le demandeur C.R. a appelé en jugement les défenderesses SC F.P. S.A.R.L., SC T.P. S.A.R.L. et SC A. SA, en sollicitant à l'instance à constater la nullité absolue de l'Arrêté AGA SC F.P. S.A.R.L. no.1 du 26 novembre 2004, du contrat de vente achat authentifié au no.2735 du 9 décembre 2004 et du contrat de vente achat authentifié au no.2736 du 9 décembre 2004, avec des dépens de l'instance.
A la soutenance de la demande, le demandeur a montré qu'on a lui communiqué un convocateur non daté, par lequel on a établi un ordre de jour qui n'a pas été respecté, que les ventes ont été effectuées à la défaveur et contre les intérêts de SC F.P. S.A.R.L., parce que tous les actives ont été aliénées.
Le Tribunal de Brasov, Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif, par la sentence civile no.33/CC du 12 juillet 2005 a admis l'action et a disposé l'annulation de l'arrêté AGEA du SC F.P. S.A.R.L. no.1 du 26 novembre 2004 et des contrats de vente achat authentifiés au no.2735 du 9 décembre 2004 et no.2735 du 9 décembre 2004, par l'obligation de la défenderesse de payer la somme de 589.000 de lei anciens (ROL) des dépens de l'instance.
On a retenu, à la prononciation de cet arrêt, que l'arrêté AGA du 26 novembre 2004 a été rendu en violant l'article 195 alinéa 2 de la Loi no.31/1990, relatif à la convocation de celui-ci, et l'établissement du but de la convocation.
On a retenu aussi la violation de l'article 192 alinéa 2 de la Loi no.31/1990, relatif à la vente des toutes les actives SC F.P. S.A.R.L., n'étant pas assurée la majorité des associés, vu le fait qu'une partie des associés (S.A., K.B., O.F. et B.A.) ont des intérêts contraires à la société, parce qu'ils sont associés des sociétés qui ont acheté l'immeuble de Dumbravita. Ainsi, les actes de vente subséquents AGA sont aussi nulles.
Contre cet arrêt, les défenderesses SC F.P. S.A.R.L. de Dumbravita et SC A. SA de Codlea ont formé appel.
La Cour d'Appel de Brasov, Chambre Commerciale, par l'arrêt no.9/Ap du 2 février 2006 a admis les appels et a changé entièrement la sentence attaquée, en rejetant l'action.
A la prononciation de cet arrêt, l'instance a retenu que l'arrêté de l'assemble générale du 26 novembre 2004 a été rendu par le vote de 80% des associés, l'acte étant signé par 2 actionnaires et le demandeur a pris connaissance de l'arrêté.
Les actives aliénées n'étaient pas comprises au capital de la société, ainsi n'a pas été produite une modification de l'acte constitutif, n'étant pas nécessaire le vote des tous les associés, comme l'instance de fond a erronément retenu.
Contre cet arrêt, le demandeur a formé recours selon l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, en formant les critiques suivantes:
- on a erronément retenu comme valable l'arrêté AGEA du 26 novembre 2004 et les contrats de vente achat, parce qu'on a ignoré l'irrégularité du convocateur et la non assurance de la participation à la prononciation de l'arrêté par le demandeur qui n'a pas été légalement convoqué;
- l'ordre du jour n'a pas été respecté, parce qu'on a pris la décision d'aliéner les actives de la société, décision qui n'apparaît pas au convocateur;
- l'irrégularité du convocateur, l'établissement du lieu et de la date AGA a déterminé que le 26 novembre 2004 ait lieu deux rencontres dans des lieux différents, à savoir: la première rencontre, au siège de la société D. S.A.R.L., a eu le caractère d'une consultation et n'était pas une assemblée générale, sans nommer un président, secrétaire et sans dresser un procès-verbal et sans prendre une décision.
Ultérieurement, sans indiquer le lieu et la date, les associés turcs ont tenu AGE, dont il n'a pas été annoncé et qui est frappée de nullité;
- les associés turques qui détiennent 80% du capital social ont eu des intérêts contraires à la société SC F.P. S.A.R.L., étant associés à la société qui a acheté les actives SC T.P. S.A.R.L., étant violées les dispositions de l'article 79 alinéa 1 de la Loi no.31/1990.
Le recours est fondé et sera admis pour les raisons suivantes:
La convocation AGE du 26 novembre 2004 ne respecte pas les dispositions de l'article 195 de la Loi no.31/1990, destinées à assurer le déroulement dans des conditions de légalité de l'assemblée générale des associés.
Conformément à l'article 195 (3) de la loi mentionnée, la convocation de l'assemblée sera faite dans la forme prévue par l'acte constitutif, et en défaut des dispositions spéciales par la lettre recommandée, à moins 10 jours à partir de la date fixée afin de donner cette convocation en montrant l'ordre du jour.
Ces dispositions légales n'ont pas été respectées.
De l'examen du convocateur (page 10 du fond), on constate que celui-ci n'est pas daté, afin d'établir si le délai de 10 jours est respecté et n'indique ni le lieu où l'assemblée prend lieu.
Dans le statut, à l'article 13 on prévoit que AGA se réunit au siège de la société ou dans un autre lieu.
Donc, il est obligatoire que dans le convocateur on indique le lieu, en montrant explicitement l'adresse (rue, nombre) et non pas une «indication générale» en Brasov, qui ne constitue pas une détermination du lieu afin d'assurer la participation des actionnaires. Ainsi on explique la non participation du demandeur à l'assemblée du 26 novembre 2004, n'étant pas indiqué le lieu et l'heure où cette assemblée a eu lieu.
Une autre irrégularité c'est la non inclusion en convocateur de l'ordre du jour de l'assemblée générale.
On retient qu'en convocateur on indique à l'ordre du jour un thème général «l'analyse de la situation économico - financière de la société», pour que dans l'arrêté AGA du 26 novembre 2004, on établisse: 1) la vente des toutes les actives de la société trouvée sur la Plateforme de Dumbravita, la Ferme avicole no.7 vers SC T. S.A.R.L.; 2) la vente des toutes les actives de la firme SC F.P. S.A.R.L. de la plateforme de Codlea.
Il résulte que l'aliénation des actives SC F.P. S.A.R.L. n'a pas été mentionnée en convocateur et cette irrégularité vicie la formation de la volonté sociale.
L'instance d'appel a erronément retenu que les dispositions de l'article 79 alinéa 1 de la Loi no.31/1990 n'ont pas été violées.
Ces dispositions légales se réfèrent au conflit d'intérêts entre la société et les associés.
Les dispositions légales invoquées interdisent à l'associé aux intérêts contraires à la société de participer aux délibérations.
Ou, en espèce les associés SC F.P. S.A.R.L. ont décidé la vente des actives de cette société vers SC T. S.A.R.L. dans laquelle ils étaient des associés aussi.
Toutes ces violations des dispositions impératives de la Loi no.31/1990, attirent la nullité de l'arrêté AGA no.1/26 novembre 2004 de SC F.B. S.A.R.L., comme des contrats de vente achat des actives, subséquentes de cet arrêt.
Comme suite, le recours sera admis, l'arrêt attaqué sera modifiée en rejetant l'appel des défenderesses et on va maintenir comme fondé et légal l'arrêt du Tribunal de Brasov no.33 du 12 juillet 2005.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le demandeur C.R. contre l'arrêt no.9/Ap du 2 février 2006 de la Cour d'Appel de Brasov, Chambre Commerciale.
Modifie l'arrêt attaqué en rejetant l'appel des défenderesses formé contre la sentence civile no.33 de la Chambre de Conseil du 12 juillet 2005 du Tribunal de Brasov.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 6 mars 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 966/CCAF/2007
Date de la décision : 06/03/2007
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

A.G.E.A. L'annulation de l'arrêté de A.G.E.A. Des intérêts contraires à la société

L'associé qui, dans une opération déterminée a dans son propre compte ou dans le compte d'une autre personne, des intérêts contraires à ceux de la société, ne peut participer à aucune délibération ou prendre aucune décision relatif à cette opération, conformément à l'article 79 alinéa 1 de la Loi no.31/1990.


Parties
Demandeurs : - C.R.
Défendeurs : - SC A. SA- SC F.P. S.A.R.L.- SC T.P. S.A.R.L.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Brasov, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-03-06;966.ccaf.2007 ?
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