On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse S.C. A.E. S.A. de Bucarest contre l'arrêt no.92/A-C du 15 juin 2005 de la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal s'est présentée la défenderesse S.C. S. I. S.A.R.L. de Râmnicu Vâlcea représentée par son avocat P.U., étant absente la demanderesse S.C. A.E. S.A. de Bucarest.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que le pourvoi est timbré.
La Haute Cour constate l'affaire en état de jugement et accorde la parole à la partie présente.
L'avocat de la défenderesse a sollicité l'admission des exceptions invoquées par le mémoire en défense versé au dossier, et sur fond le rejet du pourvoi, comme mal fondé et la condamnation aux dépens.
Après l'achèvement des débats en audience publique, s'est présentée la demanderesse S.C. A.E. S.A de Bucarest par son avocat I.G. qui a précisé qu'en espèce il s'agit d'un contrat de bail et non pas d'un contrat d'association et a demandé le rejet des exceptions soulevées par la défenderesse par le mémoire en défense, l'admission du pourvoi comme il a été formé, excluant les dépens.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action introductive d'instance, la demanderesse S.C. A.E. S.A de Bucarest a sollicité, en contradictoire avec la défenderesse S.C. S.I. S.A.R.L., de constater la résiliation de droit du contrat d'association no.888/26 avril 2000 conclu entre S.C. F.S.E. S.A. (société absorbée par fusion par la demanderesse) et la défenderesse, suite à l'inexécution des obligations de paiement et de disposer l'évacuation de la défenderesse de l'espace qui est la propriété de la demanderesse, à Râmnicu Vâlcea.
Le Tribunal de Première Instance de Râmnicu Vâlcea par le jugement civil no.4597/COM/2004 a décliné sa compétence de solutionner l'affaire en faveur du Tribunal de Vâlcea, en appréciant que les dispositions de l'article 2 point 1 lettre a) du Code de procédure civile sont incidentes.
Le Tribunal de Vâlcea, Chambre commerciale par le jugement civile no.114/C/23 février 2005 a rejeté l'action de la demanderesse comme mal fondée, en retenant que par rapport au pacte commissoire inséré par les parties dans le contrat d'association en participation, en l'affaire la condition résolutoire n'a pas opéré de droit.
Par l'arrêt civil no.92/A-C/ 15 juin 2005 la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre commerciale et de contentieux administratif a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la demanderesse contre l'arrêt de l'instance de fond.
Contre l'arrêt mentionné, la demanderesse S.C. A.E. S.A. de Bucarest a formé pourvoi dans le délai prévu par la loi, selon l'article 304, points 7,8 et 9 du Code de procédure civile, en critiquant cet arrêt pour la non légalité et d'être mal fondé, en sollicitant l'admission du pourvoi, la cassation des ces deux arrêts et l'admission de son action.
La demanderesse soutient que l'arrêt est dépourvu de légalité concernant le délai , étant rendu en violant les dispositions de l'article 129 alinéa 6 du Code de procédure civile, au sens que l'instance n'a pas été saisie d'une demande par laquelle on établit la nature juridique de l'acte conclu par les parties, mais d'une analyse de l'accomplissement des conditions du pacte commissoire, qui consiste en la vérification de l'exécution des obligations de paiement par la défenderesse, comme des dispositions de l'article 251 du Code commercial, moyen de pourvoi prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile.
Par la deuxième critique fondée en droit sur les dispositions de l'article 304 point 8 du Code de procédure civile, la demanderesse soutient que l'instance a interprété d'une manière erronée l'acte juridique déféré au jugement, a changé la nature ou la signification claire et manifestement indubitable de celle-ci, respectivement la convention conclue par les parties, qui est un contrat en participation et conformément aux dispositions de l'article 1513 du Code civile, suppose une participation des parties tant aux bénéfices qu'aux pertes, et le pacte commissoire prévu par l'article 4 alinéa 4 du contrat.
La défenderesse S.C. S.I. S.A.R.L. de Râmnicu Vâlcea a versé le mémoire en défense par lequel il a invoqué l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse, ayant en vue le fait que celle-ci n'est plus le titulaire du droit de propriété sur l'espace qui a fait l'objet du contrat d'association du 18 avril 2004, suite à sa vente par un autre agent économique, aspect par rapport auquel on ne justifie plus son évacuation et que la demande de la demanderesse de résilier le contrat d'association est dépourvue d'objet par la cesse de la validité du contrat le 26 avril 2006, en arrivant à terme, et a demandé le rejet du pourvoi comme mal fondé.
Le pourvoi de la demanderesse est mal fondé.
La Haute Cour en analysant le matériel probatoire administré en l'affaire, par rapport aux moyens soulevés dans la demande de pourvoi, constate que ceux-ci sont mal fondés, et va rejeter le pourvoi formé par la demanderesse pour les raisons suivantes:
Relatif à l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse de solliciter l'évacuation de la défenderesse de l'espace, la Haute Cour retient que le 26 août 2004 lorsque la demanderesse a formé l'action devant le Tribunal de Première Instance de Râmnicu Vâlcea, celle-ci était la propriétaire de l'immeuble en litige et que par rapport à la date de l'aliénation de cet immeuble, le 18 octobre 2004, la demanderesse a la qualité processuelle active.
Le moyen de pourvoi prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, au sens que l'arrêt de l'appel a été dépourvu de légalité concernant le délai et aussi en violant ou en appliquant la loi d'une manière erronée, relatif à l'article 129 alinéa 6 du Code de procédure civile et l'article 251 du Code commercial au sens que l'instance n'a pas été saisie d'une demande d'établir la nature juridique du contrat signé par les parties.
L'instance d'appel en vertu de son rôle actif, avant de solutionner l'affaire sur fond, était obligée à établir la nature juridique du contrat conclu entre les parties, de tant plus qu'on a mis en discussion la nature juridique de celui-ci, d'un coté, et d'autre coté l'établissement de la nature juridique du contrat était absolument nécessaire afin d'établir le cadre processuel réel, afin de qualifier les rapports juridiques entre les parties et les dispositions légales applicables.
La deuxième critique de la demanderesse fondée sur le moyen prévu par l'article 304 point 8 du Code de procédure civile sera rejetée aussi parce qu'on ne peut retenir que l'instance d'appel aurait interprété d'une manière erronée l'acte juridique déféré au jugement ou qu'elle aurait changé la nature ou le sens clair et manifestement indubitable de celui-ci.
Ainsi, on constate que d'une manière correcte la Cour d'Appel de Pitesti a retenu la situation de fait, au sens que les rapports juridiques entre les parties ont eu à base un contrat d'association, que conformément au pacte commissoire inséré à l'article 4 alinéa 4 du contrat, la résolution du contrat devient opérante seulement lorsque la défenderesse tarde à payer une rate plus de deux mois, ou en espèce la défenderesse a acquitté les débits restants avant l'expiration des 60 jours mentionnés.
Bien que la demanderesse soulève comme moyen de pourvoi aussi les dispositions de l'article 304 point 7 du Code de procédure civile, on retient que cette critique ne résulte pas de la motivation formée.
De plus, la demande de résiliation du contrat no.888/2000 est dépourvue d'objet par la cesse du contrat au 26 avril 2006.
Comme l'arrêt de l'instance d'appel est fondé et légal, la Haute Cour selon l'article 312 du Code de procédure civile, va rejeter le pourvoi de la demanderesse comme mal fondé.
Conformément à l'article 274 du Code de procédure civile la demanderesse sera obligée à payer la somme de 500 de lei comme dépens.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette l'exception du défaut de la qualité processuelle active.
Rejette comme mal fondé le pourvoi formé par la demanderesse S.C. A.E. S.A. de Bucarest contre l'arrêt no.92/A-C du 15 juin 2005 de la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Condamne la demanderesse S.C. A.E. S.A. de Bucarest à payer la somme de 500 de lei des dépens de l'instance vers la défenderesse S.C. S.I. S.A.R.L. de Râmnicu Vâlcea.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 15 février 2007.