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12/02/2007 | ROUMANIE | N°58/C9/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Assemblée de 9 juges, 12 février 2007, 58/C9/2007


On examine les pourvois en cassation formés par les inculpés C.I. et I.M. contre la minute du 1-er février 2007, prononcée par la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice, dans le dossier no.745/1/2007.
Etaient présents : le demandeur - inculpé C.I., en état de liberté, assisté par le défenseur choisi, l'avocat S.G.I. (avec la délégation no.184160 du 5 février 2007) et l'inculpée I.M. en état de liberté, assistée par le défenseur choisi, l'avocat S.M. (avec la délégation no.158927 du 5 février 2007).
Procédure légalement accomplie.
En conf

ormité avec l'art.302 alinéa 1 du Code de procédure pénale, l'instance demande a...

On examine les pourvois en cassation formés par les inculpés C.I. et I.M. contre la minute du 1-er février 2007, prononcée par la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice, dans le dossier no.745/1/2007.
Etaient présents : le demandeur - inculpé C.I., en état de liberté, assisté par le défenseur choisi, l'avocat S.G.I. (avec la délégation no.184160 du 5 février 2007) et l'inculpée I.M. en état de liberté, assistée par le défenseur choisi, l'avocat S.M. (avec la délégation no.158927 du 5 février 2007).
Procédure légalement accomplie.
En conformité avec l'art.302 alinéa 1 du Code de procédure pénale, l'instance demande aux parties et à la représentante du Ministère Public s'ils existent des demandes préalables ou des exceptions.
On donne la parole à tour de rôle aux défenseurs des inculpés et à la représentante du Ministère Public, qui précise qu'ils n'existent pas d'autres demandes préalables et des exceptions.
La Cour prend acte qu'ils n'existent pas des demandes préalables et, selon l'art.38513 alinéa 1 du Code de procédure pénale, donne la parole sur les pourvois.
Le défenseur choisi S.M., de l'inculpée I.M. fait des soutenances concernant la modalité de réglementation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, prévue par l'art.1451 du Code de procédure pénale et il a souligné que cette observation concernant le contenu de la mesure de l'obligation de ne pas quitter la localité, prévue par l'art.145 du même Code, ne doit pas conduire à la conclusion que les deux institutions juridiques sont réglementées d'une manière similaire et les conséquences relatives à la mesure prévue à l'art.145 sont les mêmes, comme dans le cas de la mesure inscrite à l'art.1451.
Il accentue que, dans le contenu de l'art.145 alinéa 21 du Code de procédure pénale, le législateur statue qu'une copie de l'ordonnance du procureur ou, selon le cas, de la minute conclue par le juge ou de l'instance de jugement doit être communiquée, le même jour, à l'accusé ou à l'inculpé, à la section de Police du rayon territorial dont celui-ci habite ; par la notion de « où celui-ci habite » le législateur vise la notion « où il habite », pas le domicile de l'inculpé, mais le lieu où celui-ci habite de fait.
Mais, dans l'espèce, en ce qui concerne l'inculpée I.M., en partant de cette notion usée par le législateur, la Police a commis un abus, déterminant dans le cadre du programme de surveillance, l'obligation de celle-ci de se présenter trois fois par semaine à la Police de la ville de Vaslui, dans le rayon où elle a son domicile, quoique, en fait, elle habite au Bucuresti.
Le défenseur a soutenu aussi, se rapportant à la mesure disposée par l'instance, qu'il n'est pas correct d'interdire aux deux inculpés de communiquer avec le dénonciateur, une telle obligation n'étant pas prévue par la loi.
En soulignant que l'inculpée n'a pas l'intention de quitter le pays et qu'elle sera présente pour les audiences au chaque délai, le défenseur a soutenu, pourtant, que l'interdiction de quitter le pays est de nature de causer à l'inculpée des préjudices, parce que celle-ci, comme femme d'affaire et manager des sociétés commerciales avec activité internationale (exemplifiant le caractère international de l'activité des firmes, on mentionne la conclusion du contrat cadre conclu avec l'Agence des Payements pour le Développement Rurale et de Pêche pour l'octroi des fonds SAPARD), elle doit participer à des négociations avec des firmes qui se trouvent à l'étranger.
De même, la sollicitation de l'inculpée d'éliminer cette interdiction est justifiée par le besoin de visiter sa fille qui se trouve pour des études en Angleterre, chose démontrée par des actes déposés au dossier.
Le défenseur conclut sa plaidoirie, sollicitant l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué et, principalement, l'enlèvement de la mesure de ne pas quitter le pays, et, en subsidiaire, durant la mesure, le fait de s'établir l'obligation de l'inculpée de se présenter à l'organe de police du rayon territorial où se trouve le logement de service de celle-ci, respectivement dans l'arrondissement 5 de la ville de Bucuresti.
Le défenseur de l'inculpé C.I., avocat S.G.I. s'est rapporté à la modalité dont, le 25 janvier 2007, l'instance a été saisie avec cette affaire ; dans la notice avancée par le procureur est sollicitée l'analyse de la prise de la mesure de l'arrestation préventive, chose qui, conformément à l'appréciation de la défense, dépasse le droit de celui-ci de saisir l'instance.
Par rapport aux dispositions de l'art.1451 du Code de procédure pénale, en conformité avec lesquelles la mesure de l'obligation de ne pas quitter le pays est ordonnée seulement s'il est nécessaire, le défenseur a soutenu que le législateur a eu en vue la poursuite pénale et a laissé à l'instance la possibilité d'apprécier à la première audience sur les mesures qui s'imposent pour le déroulement d'un procès correct.
Il montre aussi que, l'instance ne pouvait pas se saisir d'office et n'avait pas le droit d'ordonner jusqu'au premier délai, respectivement le 8 mars 2007, cette mesure préventive, parce qu'il n'existe pas un fondement légal en ce sens.
Par rapport aux dispositions de l'art.140 alinéa 1 lettre a) et alinéa 3 du Code de procédure pénale, le défenseur affirme que, dans l'espèce, il n'est incidente aucune hypothèse visées par le texte de la loi susmentionnée.
En conclusion, sous cet aspect, le défenseur soutient que l'instance de fond, par excès de zèle, a prolongé la mesure de l'arrestation préventive, qui n'était pas sa prérogative jusqu'au premier délai de jugement.
Sur le fond, en partant de la raison de prendre la mesure préventive dans la phase de la poursuite pénale, le défenseur a sollicité de s'apprécier si, par rapport avec l'état de fait et de droit et avec les circonstances personnelles de l'inculpé, s'imposait, nécessairement, la prise de cette mesure, afin d'assurer un procès correct et si la mesure ordonnée est fondée, parce que le procureur fait une motivation générique.
On apprécie que, des conditions ou des preuves du dossier, il résulte que la femme de l'inculpé est en Chine ; du déroulement de la poursuite pénale, on ne peut point considérer que la mesure préventive ordonnée serait de nature d'assurer une bonne déroulement du procès pénal, mais, il apparaît comme une mesure excessive qui peut affecter gravement l'état de santé de l'inculpé et sa vie de famille, motifs pour lesquels on sollicite l'admission du pourvois.
Le procureur apprécie comme légal et fondé l'arrêt attaqué et a posé des conclusions de rejet des deux pourvois, comme mal fondés.
Sous cet aspect, il apprécie que dans l'espèce sont accomplies les exigences de l'art.136 alinéa 4, avec référence à l'art.1451 alinéa 2 du Code de procédure pénale, relatif à la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, attribut de l'instance qui, au cours du jugement, ordonne la prise de cette mesure.
De même, le procureur a rendu clair que, à la suite des preuves administrées le long de la poursuite pénale, on n'a adopté dans l'espèce aucune solution de non-lieu de la poursuite pénale, mais, au contraire, on a ordonné que les inculpés soient présentes devant l'instance, ainsi que, toutes les conditions qui ont déterminé initialement la prise de la mesure préventive existent encore à présent, et, s'impose la prise à nouveau de cette mesure pour assurer un bon déroulement du procès pénal.
En conformité avec l'art.38513 alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'inculpée I.M., dans sa dernière parole, a sollicité l'enlèvement de la mesure de l'obligation de ne pas quitter le pays, parce que maintenir cette mesure, on peut créer des préjudices professionnels et familials, surtout que, dans l'espèce, le Parquet fait référence seulement aux indices et non pas aux preuves qui prouvent qu'il a commis l'infraction.
L'inculpé C.I., dans sa dernière parole, a sollicité l'admission du pourvoi, parce qu'il a de graves problèmes de santé, et, à présent, la mesure préventive ne se justifie pas, parce qu'il n'existe pas le danger d'influencer les témoins et le délateur, qui ont achevé leurs déclarations pendant la poursuite pénale, et leurs déclarations ne peuvent pas être rétractées.
D'autre part, il montre qu'il est certainement intéressé de se présenter devant l'instance pour prouver son innocence, mais aussi les abus commis dans l'espèce.

LA COUR

Vu les présents pourvois,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par la minute du 1-er février 2006, prononcée par la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le dossier no.745/1/2007, on a admis la demande formée par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction Nationale de la Lutte contre la Corruption.
Selon l'art.136 alinéa 4 et de l'art.1451 avec référence à l'art.145 alinéa 1 du Code de procédure pénale, on a ordonné la prise de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays face aux l'inculpés C.I. et I.M.
Selon l'art.1451 alinéa 2 avec références à l'art.145 alinéa 11 et alinéa 12 du Code de procédure pénale, les inculpés sont obligés, durant la mesure préventive ordonnée, à respecter certaines obligations :
a) se présenter à l'instance de jugement chaque fois qu'ils sont convoqués ;
b) se présenter à l'organe de police qui est désigné à surveiller, par l'organe judiciaire qui a ordonné la mesure, en conformité avec le programme de surveillance rédigé par l'organe de la police ou chaque fois quand il est convoqué ;
c) ne changer pas l'habitation sans l'accord de l'organe judiciaire qui a ordonné la mesure ;
d) ne détenir, utiliser et porter aucune catégorie d'armes,

Tout comme l'obligation prévue par la lettre c) au sens que les deux inculpés, ne s'approchent et ne communiquent pas directement ou indirectement avec le délateur et les témoins de l'espèce.
On a fait l'application de l'art.1451 avec références à l'art.145 alinéa 21, 22 et 3 de l'art.145 du Code de procédure pénale, modifié par l'Ordonnance d'Urgence no.60/2006.
Pour décider ainsi, l'instance de jugement a retenu :
Par la notice no.122/P/2006, enregistrée le 25 janvier 2007, à la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Chambre pénale, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction Nationale de la Lutte contre la Corruption a formé une demande, dont l'objet a été précisé pendant l'audience du 1-er février 2007, au sens de prendre, au cours de la procédure judiciaire de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays face aux inculpés C.I. et I.M. ; le fondement juridique invoqué sont les dispositions de l'art.136 alinéa 4 et l'art.1451 avec références à l'art.145 du Code de procédure pénale.
Par le réquisitoire du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Direction Nationale Anticorruption, Section de la lutte contre la corruption, émis le 25 janvier 2007 dans le dossier no.122/P/2006 (l'affaire est enregistrée sur le rôle de la Haute Cour de Cassation et de Justice sous le numéro 745/1/2007, le 25 janvier 2007) ont été renvoyés en jugement, en état de liberté l'inculpé C.I. pour l'accomplissement de l'infraction de corruption passive, prévue par l'art.254 alinéa 1 du Code pénal, par rapport à l'art.7 alinéa 1 de la Loi no.78/2000 et l'inculpée I.M. pour l'accomplissement de l'infraction de corruption active prévue par l'art.255 alinéa 1 du Code pénal, par rapport à l'art.7 alinéa 2 de la Loi no.78/2000.
Dans l'acte de saisine on retient, essentiellement, que l'inculpé C.I., en qualité de procureur au Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Section de poursuite pénale et de criminologie, le long du déroulement des poursuites pénales, dans le dossier no.402/P/2006, a réclamé et a accepté de l'inculpée I.M., durant la période mai -août 2006 des gains d'un montant d'approximatif 100.000 euro ( représentant 5500 euro et 4000 RON en numéraire, la somme de 377 euro pour l'achat le 2 mai 2006 d'un billet d'avion sur le nom de C.E. avec la destination de Londres, le montant de 1480 euro pour l'achat le 10 juillet 2006 des deux billets d'avion sur le nom de C.E. et C.R.E. avec la destination de Chine, la somme de 130 RON pour le paiement des assurances médicales nécessaires pour un tel déplacement, les sommes de 745 euro et 70 RON pour l'achat, le 12 juillet 2006, des deux billets d'avion sur le nom des deux mêmes personnes, avec la destination de Budapest et respectivement, pour le paiement des assurances médicales et, le bénéfice entre 13-14 juillet 2006 d'un téléphone mobil avec service de roaming, le paiement de la traduction des documents médicaux et la possibilité d'usage d'un automobile), afin d'instrumenter le dossier susmentionné, au bénéfice de l'inculpée, respectivement la mise sous accusation de l'homme d'affaires P.A. pour la commission des certaines infractions de nature économique, et, ultérieurement, pour l'adoption de la solution de décliner la compétence de l'affaire respective, en faveur de la Direction Nationale Anticorruption.
A la charge de l'inculpée I.M., on a retenu qu'elle a remis à l'inculpé C.I., qui avait la qualité de procureur au Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Section de poursuite pénale et de criminologie, au cours du déroulement des instructions pénales dans le dossier no.402/P/2006, pendant la période mai-août 2006, des gains d'un montant total d'approximatif 10.000 euro (représentant 5500 euro et 4000 RON en numéraire, d'un montant de 377 euro pour l'achat le 2 mai 2006 d'un billet d'avion sur le nom de C.E. avec la destination de Londres, d'un montant de 1480 euro pour l'achat le 10 juillet 2006 des deux billets d'avion sur le nom de C.E. et C.R.E. avec la destination de Chine, le montant de 130 RON pour le paiement des assurances médicales nécessaires pour un tel déplacement, les sommes de 745 euro et 70 RON pou l'achat, le 12 juillet 2006, des deux billets d'avion sur le nom des deux mêmes personnes, avec la destination de Budapest et respectivement, pour le paiement des assurances médicales et, le bénéfice entre 13-14 juillet 2006 d'un téléphone mobil avec service de roaming, le paiement de la traduction des documents médicaux et la possibilité d'usage d'un automobile), afin d'instrumenter le dossier susmentionné, au bénéfice de l'inculpée, respectivement la mise sous l'accusation de l'homme d'affaires P.A. pour la commission des certaines infractions de nature économique, et, ultérieurement, pour l'adoption de la solution de décliner la compétence de l'affaire respective en faveur de la Direction Nationale de la Lutte contre la Corruption.
Dans la notice par laquelle on saisie l'instance et dans la partie expositoire du réquisitoire, le Parquet sollicite de reconduire la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, face aux deux inculpés, mesure prise par la Haute Cour de Cassation et de Justice, Assemblée de 9 juges, par l'arrêt no.437 du 6 octobre 2006, dans le dossier no.13651/1/2006, mesure prolongée par l'organe de poursuite pénale par les ordonnances du 2 novembre 2006, 30 novembre 2006 et 22 décembre 2006.
Au délai de 1-er février 2007, le représentant du Parquet a précisé l'objet de la demande formée initialement ; il montre qu'il sollicite d'être ordonnée par l'instance, au cours de la procédure du jugement, la prise de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, face aux deux inculpés renvoyés en jugement pour la commission de l'infraction de corruption passive. Il rend claire le fait que, la prorogation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, est disposé seulement au cours de la poursuite pénale, et, au cours de la procédure de jugement de l'affaire, la compétence de prendre cette mesure revient à l'instance, par rapport aux dispositions de l'art.1451 et de l'art.136 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
L'instance prend acte de la précision formée par le Parquet, et, en délibérant, établit qu'elle est investie avec le jugement d'une demande qui a comme objet la prise de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays face aux deux inculpés renvoyés en jugement pour l'accomplissement des infractions de corruption et, dans les conditions du cadre processuel établi relatif à la demande susmentionnée, a procédé à l'audience, par tour de rôle, de chaque inculpé, en conformité avec l'art.1451 avec référence à l'art.145 et l'art.143 alinéa 1, l'art.323, l'art.70 alinéa 1, 2 et l'art.72 du Code de procédure pénale.
La Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice a examiné la demande formée par le Parquet et constate que, dans l'espèce, s'impose la prise, au cours de la procédure de jugement, de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays face aux deux inculpés, ayant en vue la nature et le but d'une telle mesure, respectivement d'assurer un bon déroulement du procès pénal.
En même temps, la Cour constate que, dans le contexte de l'espèce sont accomplies les conditions imposées par l'art.136 et l'art.1451 du Code de procédure pénale, par rapport avec l'ensemble des moyens de preuves administrées qui ont constitué le fondement du renvoi en jugement des deux inculpés, sans transgresser la présomption d'innocence, tel comme elle est réglementée par les dispositions de l'art.52 du même Code.
La Cour constate que cette mesure représente une garantie pour l'instance en assurant la présence des inculpés - auxquels on a imposé une telle restriction de circulation- au moment du jugement, afin de respecter la durée raisonnable du déroulement du procès et de l'administration avec célérité des preuves testimoniales.
On retient, de même, que, pour l'assurance de l'efficacité de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, le législateur a institué plusieurs sortes d'obligations dans la charge des organes judiciaires, quelque' unes ayant un caractère impératif, et les autres ayant un caractère facultatif, toutes ayant le rôle de contribuer à l'assurance de l'accomplissement de toutes les actes et les mesures processuelles futures, mais aussi à la protection des personnes impliquées dans le déroulement d'un procès.
On considère que, dans l'espèce, une telle mesure est justifiée par rapport avec la nature et la gravité des infractions des inculpés pour lesquelles ils ont été renvoyés en jugement, respectivement des infractions de corruption, mais, aussi, dans le but de la réalisation de l'obligation imposée aux inculpés de ne pas se rapprocher et de ne pas communiquer, directement ou indirectement, avec le délateur et avec les témoins, qui ont été audités au cours de la poursuite pénale.
On apprécie que les défenses formées par les deux inculpés relatifs à l'état de santé, tout comme leur situation familiale ne puissent pas être prise en vue d'une manière exclusive ; elles sont examinées par l'instance par rapport avec les autres critères remarqués par le législateur dans le texte de l'art.136 alinéa 8 du Code de procédure pénale.
Contre cette minute, dans le délai légal, les inculpés C.I. et I.M. se sont pourvus en cassation, apportant des critiques relatives à l'illégalité et au mal fondement de celle-ci.
Ainsi, dans le pourvoi formé par l'inculpé C.I., on soutient la prise illégale de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, à cette étape processuelle, et sous l'aspect du fondement de la mesure, on apprécie que l'inculpé ne peut point influencer la procédure de jugement, parce que le délateur et les témoins ont déjà donné des déclarations pendant la poursuite pénale, déclarations qu'ils ne peuvent plus changer ; il n'existe plus le danger que l'inculpé quitte le pays ayant en vue l'état de sa santé et l'intérêt de se présenter devant l'instance pour prouver son innocence.
Dans le pourvoi de l'inculpée I.M., on soutient le défaut d'un fondement légal relatif à l'obligation des inculpés de ne pas communiquer avec le délateur, et, sous l'aspecte du bien fondement on montre que la mesure préventive de ne pas quitter le pays est non justifiée, ayant en vue que les indices présentés dans le réquisitoire, dans la soutenance des culpabilités sont inconsistants, tout comme le fait que l'inculpée s'est présentée à la poursuite pénale chaque fois qu'elle a été appelée. Dans ces conditions, le fait de maintenir la mesure préventive est de nature de lui causer des préjudices en plan professionnel et familial.
En même temps, on constate que, dans le cadre des mesures de surveillance établies par l'organe de police, l'inculpée a été obligée à se présenter trois fois par semaine à la cinquième section de police de Vaslui, même si elle habite, effectivement, à Bucuresti.
Les pourvois formés par les inculpés sont mal fondés pour les considérants :
La critique formée par le défenseur de l'inculpé C.I. relative à la légalité de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, dans cette étape processuelle, est mal fondée.
En conformité avec les dispositions de l'art.136 alinéa 4 du Code de procédure pénale, modifié par la Loi no.356/2006, les mesures prévues à l'alinéa 1 lettre b) et c), respectivement l'obligation de ne pas quitter la localité et l'obligation de ne pas quitter le pays peuvent être prises par le procureur ou par le juge pendant la poursuite pénale et par l'instance de jugement, pendant la procédure de jugement.
Dans le même sens sont les dispositions de l'art.1451 du Code de procédure pénale, en conformité avec lesquelles : « La mesure de l'obligation de ne pas quitter le pays consiste dans l'obligation imposée à l'accusé ou à l'inculpé, par le procureur ou par le juge, au cours de la poursuite pénale, ou par l'instance de jugement, au cours de la procédure de jugement, de ne pas quitter le pays sans avoir le consentement de l'organe qui a ordonné cette mesure ».
D'autre part, dans l'art.140 alinéa 1 lettre a) du Code de procédure pénale on prévoit que les mesures préventives - sans faire une distinction entre elles - cessent de droit à l'expiration des délais prévus par la loi ou des délais établis par les organes judiciaires. Dans l'alinéa (31) du même article, on prévoit que, dans les cas où on constate, au cours de la procédure de jugement, la cessation de droit des mesures préventives, l'instance de jugement, d'office ou à la saisine du procureur a l'obligation d'ordonner la mise en liberté, immédiatement, de celui retenu ou arrêté.
D'une manière correspondante, on peut constater la cessation de droit des autres mesures préventives, cas où s'impose la notification des autorités qui ont l'obligation de mettre en valeur ces mesures.
De l'ensemble des lesdites dispositions légales, il résulte, que, au cours de la poursuite pénale, la mesure prévue par l'art.145 et l'art.1451 du Code de procédure pénale peut être prise par le procureur ou par le juge, et, pendant la procédure de jugement, après que l'instance a été saisie avec la solution de l'affaire pénale, sur le fond, l'instance a la compétence de prendre de telles mesures ; les dispositions de l'art.136 alinéa (42) du Code de procédure pénale sont au ce sens.
De l'ensemble des dispositions du Titre IV, Chapitre I - sur les mesures préventives - avec références à l'art.5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il résulte que les mesures de limitation ou de privation de liberté d'une personne sont dans la compétence du juge (moins la mesure préventive de rétention de 24 Heures, qui peut être ordonnée seulement par le procureur ou l'organe de poursuite). Par rapport aux lesdites dispositions légales, les soutenances de la défense du demandeur C.I., au sens que l'instance n'a pas été légalement saisie, ou elle n'a pas la compétence de prendre la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, ne peuvent pas être retenues, tandis que par la loi on établit que, d'office ou à la saisine du procureur, l'instance légalement saisie avec la solution d'une affaire pénale est obligée à vérifier l'éventuelle cessation de droit de la mesure préventive ordonnée antérieurement et même à ordonner, au cours de la procédure de jugement, par minute motivée, de telles mesures.
Mal fondées sont aussi les critiques formées par les demandeurs-inculpés relatives à la mesure préventive ordonnée sans fondement par l'instance de fond, au sens que les motifs qui ont initialement déterminé la prise de cette mesure n'existent plus.
Conformément à l'art.136 alinéa 1 du Code de procédure pénale, dans les affaires relatives à des infractions qui sont punies avec réclusion criminelle à perpétuité ou à une certaine durée, pour assurer un bon déroulement du procès ou pour empêcher l'accusé ou l'inculpé de se dérober de la poursuite pénale, de la procédure de jugement ou de l'exécution de la peine, on peut ordonner l'une des suivantes mesures : la rétention, l'obligation de ne pas quitter la localité, l'obligation de ne pas quitter le pays ou l'arrestation préventive. Conformément à l'alinéa 8 du ledit article, le choix de la mesure préventive se fait par rapport au degré de danger social de l'infraction, de la santé, l'âge et les antécédents touts comme des autres situations concernant la personne face à laquelle on a ordonné la mesure préventive.
Conformément à l'art.1451 alinéa 2 avec références à l'art.145 alinéa 1 du Code de procédure pénale, la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays est prise au cours de la procédure du jugement, si ne sont pas réunies les conditions prévues dans l'art.143 alinéa 1 du même Code.
Donc, dans la législation nationale, la prise de la mesure préventive est conditionnée de l'accomplissement des exigences suivantes: qu'ils existent des preuves ou des indices fondés relatifs à la commission d'un fait prévu par la loi pénale, ce fait soit sanctionné avec réclusion criminelle et la mesure soit nécessaire pour assurer un bon déroulement du procès pénal ou pour empêcher que l'accusé ou l'inculpé se dérobent de la poursuite pénale, de la procédure de jugement ou de l'exécution de la peine.
Des preuves administrées dans l'espèce, il résulte que les inculpés sont incriminés pour des infractions de corruption, l'inculpé C.I. est renvoyé en jugement pour l'infraction corruption passive, prévue par l'art.254 alinéa 1 du Code pénal par rapport à l'art.7 alinéa 1 de la Loi no.78/2000 et l'inculpée I.M., pour l'infraction de corruption active, prévue par l'art.255 alinéa 1 du Code de procédure pénale par rapport à l'art.7 alinéa 2 de la Loi no.78/2000.
En analysant la condition générale, respectivement l'existence des preuves ou des indices fondés sur la commission des faits prévus par la loi pénale, qui est en accord avec l'exigence inscrite dans l'art.5 paragraphe 1 lettre c) de la Convention, relative à l'existence des motifs crédibles pour soupçonner que les inculpés ont commis une infraction, dans l'espèce, on constate qu'ils existent des indices, obtenues à travers les moyens de preuve administrés jusqu'à présent, qui conduisent à l'existence des soupçons légitimes que les inculpés ont commis les faits pour lesquels ils ont été renvoyés en jugement, sans transgresser la présomption d'innocence, réglementée par l'art.52 du Code de procédure pénale.
En effet, pareil à la motivation des considérants de la minute attaquée, dans l'espèce, les conditions cumulatives prévues dans l'art.136 alinéa 1 et 8 du Code de procédure pénale, avec références à l'art. 143 alinéa 1 du même Code, sont accomplies, la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, ordonnée par l'instance de fond face aux deux inculpés est justifiée par la nature et par la gravité des infractions pour lesquelles ceux-ci ont été renvoyés en jugement, aussi, pour la garantie du bon déroulement du procès pénal, afin de respecter la durée raisonnable du déroulement du jugement et de l'administration, avec célérité, des preuves.
Vu ce dernier aspect, il doit tenir compte que de l'art.200 et de l'art.262 alinéa 1 du Code de procédure pénale, il résulte que les preuves amassées au cours de la poursuite pénale, invoquées dans le réquisitoire, servent seulement comme fondement pour le renvoi en jugement.
Dans la procédure du jugement, il est évident que pour la découverte de la vérité il est absolument nécessaire la procédure du jugement par l'audience directe des inculpés, des témoins indiqués dans le réquisitoire pour vérifier la réalité relative aux infractions de corruption active ou passive, infractions imputées aux inculpés par la saisine.
Pour pouvoir être considérées comme fondement pour la prononciation d'un arrêt judiciaire, les preuves amassées au cours de la poursuite pénale doivent être, obligatoirement, vérifiées dans l'activité de jugement par l'instance, pendant l'audience publique, directement, oralement et en contradictoire.
Seulement après une vérification obligatoire de ces preuves, l'instance retient qu'elles expriment la vérité.
Mais, dans les conditions où les témoins mentionnés dans le réquisitoire, dont déclarations ont constituées le fondement pour le renvoi en jugement des inculpés, n'ont pas été audités en instance, par rapport aussi à des autres preuves qui suivent à être administrées, aux relations existantes entre les personnes impliquées dans ces faits, l'instance de fond a correctement retenu, que la mesure préventive s'impose pour empêcher l'influence d'une manière négative du cours de la procédure du jugement ; en même temps, on a soin, par rapport aux données de l'espèce, qu'on ne transgresse pas le droit des inculpés d'être jugés dans un délai raisonnable.
Les moyens invoqués par les inculpés en ce qui concerne leur état de santé tout comme leurs situations familiales ne peuvent pas être pris en vue d'une manière exclusiviste tant qu'une analyse rigoureuse de l'espèce montre l'accomplissement de toutes les conditions et des cas lorsqu'il est incident la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays.
Ni la critique formée par la demanderesse inculpée I.M., au sens que sans un fondement légal, l'instance a établi l'obligation des inculpés de ne pas communiquer avec le délateur, ne peut pas être acceptée.
Dans l'art.145 alinéa (12)1 lettre c) du Code de procédure pénale, est inscrite l'obligation pour l'inculpé de ne se rapprocher pas et de ne communiquer pas avec la personne endommagée, les membres de sa famille, la personne avec laquelle il a commis le fait, les témoins, les experts ou des autres personnes, établies par l'organe judiciaire. Par lesdites dispositions légales, l'organe judiciaire est habilité de designer d'autres personnes, sauf celles expressément énoncées dans le texte. Il est évident que l'interdiction établie par l'instance de fond à la charge des inculpés de n'avoir pas des liaisons avec le délateur, trouve son fondement dans les dispositions de l'art.145 alinéa (12)1 lettre c) du Code de procédure pénale.
La sollicitation formée, subsidiairement, par l'inculpée I.M. d'établir, durant la mesure préventive, l'obligation de celle-ci de se présenter à l'organe de police de la circonscription territoriale où elle habite effectivement, n'est pas justifiée.
En conclusion, il faut constater que, à ce moment processuel, les fondements qui ont déterminés la prise de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays subsistent ; l'instance de fond a prononcé un arrêt légal et fondé qui n'est pas soumis à aucun cas de cassation prévus par l'art.3859 du Code de procédure pénale.
Ainsi, pour les motifs qui précédent, selon l'art.38515 alinéa 1 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, la Cour rejettera les pourvois formés par les inculpés C.I. et I.M., contre la minute du 1-er février 2007, rendue par la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le dossier no.745/1/2007, comme mal fondés.
Conformément à l'art.192 alinéa 2 du même Code, les demandeurs inculpés seront condamnés à payer les frais de justice vers l'Etat, conformément au dispositif du jugement.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT :

Rejette, comme mal fondés, les pourvois formés par les inculpés C.I. et I.M. contre la minute du 1-er février 2007, rendue par la Chambre Pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le dossier no.745/1/2007.
Condamne les demandeurs à payer la somme de 300 lei, avec titre des frais de justice vers l'Etat.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 12 février 2007.


Synthèse
Formation : Assemblée de 9 juges
Numéro d'arrêt : 58/C9/2007
Date de la décision : 12/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

L'obligation de ne pas quitter le pays. La prise de la mesure préventive au cours de la procédure de jugement.

1.En conformité avec l'art.136 alinéa (4) du Code de procédure pénale, les mesures concernant l'obligation de ne pas quitter la localité peuvent être prises par le procureur ou par le juge, au cours de la poursuite pénale, et, par l'instance de jugement, au cours de la procédure de jugement, et, en conformité avec l'art.1451 du même Code, la mesure de l'obligation de ne pas quitter le pays consiste dans le devoir imposé à l'accusé ou à l'inculpé par le procureur ou par le juge, au cours de la poursuite pénale, ou par l'instance de jugement, au cours de la procédure de jugement, de ne pas quitter le pays sans l'accord de l'organe qui a ordonné cette mesure. Des dispositions de l'art.136 alinéa (4), l'art.145 et l'art.1451 du Code de procédure pénale il résulte que, dans la phase de la procédure de jugement, l'instance de jugement a la compétence de prendre la mesure relative à l'obligation de ne pas quitter le pays.

Les obligations qui peuvent être imposées à l'accusé ou à l'inculpé.

Dans l'art.145 alinéa (12)1 lettre c) du Code de procédure pénale, est inscrite l'obligation pour l'inculpé de ne se rapprocher pas et de ne communiquer pas avec la personne endommagée, les membres de sa famille, la personne avec laquelle il a commis le fait, avec les témoins, les experts ou des autres personnes, établies par l'organe judiciaire. Donc, le procureur, au cours de la poursuite pénale et l'instance de jugement, au cours de la procédure de jugement, par la prise de la mesure de l'obligation de ne pas quitter le pays, peuvent imposer à l'accusé ou à l'inculpé pendant cette mesure de ne se rapprocher pas du délateur et de ne communiquer pas avec celui directement ou indirectement.


Parties
Demandeurs : C.I. - inculpé, I.M. - inculpée
Défendeurs : L'Etat

Références :

Texte attaqué : Chambre Pénale, 01/02/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-02-12;58.c9.2007 ?
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