On examine le recours formé par l'inculpé S.C. contre l'arrêt pénal no.821/A du 6 décembre 2006 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre II Pénale.
A l'appel nominal s'est présenté l'inculpé, assisté par l'avocat M.S.
Procédure de citation légalement accomplie.
Vu qu'il n'existe pas des requêtes préalables à former, la Haute Cour a donné la parole aux parties.
Ayant la parole, le défenseur de l'inculpé a critiqué l'arrêt de l'instance de l'appel pour la non légalité et le mal fondement de celui-ci, en invoquant les cas de cassation prévus à l'article 385/9 points 9 et 10 du Code de procédure pénale.
Il a oralement soutenu les motifs de recours déposés par écrit au dossier, montrant, en essence, que le fait a été commis en avril 2004, avant que la Loi no.522/2004 entre en vigueur, relative aux substances considérées drogues, motif pour lequel on impose l'acquittement, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b du Code de procédure pénale.
En subsidiaire, il a sollicité l'acquittement de l'inculpé, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b/1 du Code de procédure pénale ou le changement de la modalité d'exécution de la peine en liberté sous surveillance.
Il a sollicité aussi de tenir compte du supplément d'expertise technique qui se trouve au dossier et duquel résulte que la méthadone est un sel.
Le représentant du Parquet a montré que tant l'expertise que le supplément d'expertise sont très explicits sur la substance commercialisée par l'inculpé.
Il a montré aussi qu'on n'impose pas l'application de l'article 10 lettre b/1, parce que le fait de l'inculpé présente un danger social, et la peine appliquée est justement individualisée envers la gravité du fait commis.
Il a posé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
L'inculpe, ayant la parole en dernier, a montré qu'il est d'accord avec les conclusions du son défenseur.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.502/14.04.2005, le Tribunal de Bucarest Chambre I Pénale, a rejeté comme mal fondée la requête de l'inculpé S.C. de renvoi de l'affaire au Parquet auprès le Tribunal de Bucarest afin de compléter la poursuite pénale.
Selon l'article 2 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000 par l'application de l'article 74 lettre a) du Code pénal et de l'article 76 lettre a) du Code pénal, le Tribunal a condamné l'inculpé S.C. à la peine de 3 ans de prison, par l'application des articles 71 - 64 du Code pénal.
Selon l'article 65 du Code pénal, il a interdit à l'inculpé l'exercice des droits prévus à l'article 64 lettres a), b) du Code pénal pour une période de 2 ans après avoir exécuté la peine de prison.
Selon l'article 17 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, le Tribunal a disposé la confiscation des 220 de comprimés de méthadone déposées à la Chambre des Corps Délits de IGPR, par la preuve série B no.3174/23.06.2004.
Elle a disposé la restitution vers l'inculpé de la somme de 550.000 de lei déposée à C.E.C. (la Maison des Economies et des Consignations).
L'inculpé a été obligé à payer des frais de jugement vers l'État.
Afin de prononcer cette sentence, l'instance de fond a retenu que l'inculpé S.C. a été consommateur d'héroïne sous la forme injectable, approximativement deux années et suite au traitement de désintoxication qu'il a suivi, il recevait chaque semaine de LSM du département 4, 308 de comprimées de méthadones nécessaires pour approximativement 14 jours, ayant en ce sens l'autorisation pour la délivrance des stupéfiants no.803/23.04.2004 délivrée par le Département de Santé Publique de Bucarest.
Le 28 avril 2004, après un accord préalable avec le dénonciateur C.E., l'inculpé S.C. s'est rencontré dans le parc qui se trouve devant le magasin Big Berceni avec le dénonciateur S.D., auquel il a vendu 100 de comprimées de méthadones pour la somme de 2.000.000 de lei.
Contre cette sentence, l'inculpé S.C. a formé appel, en la critiquant pour non légalité et mal fondement sous l'aspect de l'erroné rejet de la requête de renvoi de l'affaire devant le Parquet.
L'inculpé a sollicité l'acquittement, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b) du Code de procédure pénale, pour l'infraction de trafic des drogues motivé du fait que, la mise en circulation des produits conditionnés comme est le «sintalgone», n'était pas incriminée par la loi en vigueur à la date où il avait commis l'infraction et en subsidiaire il sollicite l'acquittement selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b/1 du Code de procédure pénale, par l'application d'une amende administrative.
Par l'arrêt pénal no.812/25.10.2005, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre I Pénale a rejeté comme mal fondée la requête de renvoi de l'affaire devant le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest afin de compléter la poursuite pénale.
Il a admis l'appel formé par l'inculpé S.C. contre la sentence pénale no.502/14.04.2005 rendue par le Tribunal de Bucarest - Chambre I Pénale.
Il a annulé partiellement la sentence et après le nouveau jugement de l'affaire sur le fond, selon l'article 11 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale rapporté à l'article 10 lettre b/1 du Code de procédure pénale relatif aux dispositions de l'article 18/1 du Code pénal, a acquitté l'inculpé S.C. pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 2 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000.
Selon l'article 91 du Code pénal, le Tribunal a appliqué à l'inculpé l'amende administrative de 1000 lei (RON).
Il a enlevé l'application des articles 71, 64, 65 du Code pénal.
Il a maintenu les autres dispositions de la sentence.
Afin de prononcer cet arrêt, l'instance d'appel a retenu que, vu la modalité et les circonstances où l'inculpé a commis le fait et l'atteinte minime des valeurs défendues par la loi, le fait commis par l'inculpé ne présente pas le degré de danger social d'une infraction, disposant l'acquittement, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b/1 du Code de procédure pénale relatif à l'article 18/1 du Code pénal.
Contre cet arrêt, ont formé recours le Parquet auprès la Cour d'Appel de Bucarest et l'inculpé S.C., en la critiquant pour la non légalité et le mal fondement, étant invoquées les dispositions de l'article 385/9 point 9 et point 17/1 du Code de procédure pénale sur le motif que la motivation de l'arrêt est contraire au dispositif.
Par l'arrêt pénal no.2761/3.05.2006, la Haute Cour de Cassation et de Justice a admis les appels formés par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Bucarest et par l'inculpé S.C. contre l'arrêt pénal no.812/25.10.2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre I Pénale.
On a cassé l'arrêt pénal attaqué et on a disposé le renvoi de l'affaire devant la même instance pour la remise en jugement de l'appel formé par l'inculpé S.C. contre la sentence pénale no.502/14.04.2005 du Tribunal de Bucarest - Chambre I Pénale.
Afin de décider ainsi, la Haute Cour de Cassation et de Justice a retenu qu'il existe une non concordance entre l'exposé et le dispositif de l'arrêt pénal et d'autre coté, on juge qu'afin d'être clarifié le problème des biens mis en circulation, il faut faire une expertise technique qui établisse si par rapport à la date dont il a commis l'infraction, le fait était incriminé, si ces produits se trouvent sous contrôle national et si leur possession est sous l'incidence des dispositions de la Loi no.143/2000.
L'affaire a été enregistrée à la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre I Pénale au no.6631/2/2006 (2088/2006).
Par l'arrêt pénal no.821/A du 6 décembre 2006, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre II pénale, a disposé l'admission de l'appel formé par l'inculpé S.C.
Elle a annulé en partie la sentence pénale no.502/14.04.2005, rendue par le Tribunal de Bucarest - Chambre I Pénale et sur le fond dit:
Selon l'article 86/1 - 86/2 du Code pénal, a disposé la suspension sous surveillance de l'exécution de la peine de 3 ans de prison pour un délai d'épreuve de 5 ans.
Elle a attiré l'attention de l'inculpé sur les dispositions de l'article 86/4 du Code pénal.
Selon l'article 86/3 du Code pénal, on a disposé que l'inculpé soit présent aux délais établis par le Service de Protection Sociale des Victimes et Intégration Sociale des Infracteurs auprès le Tribunal de Bucarest et annonce en préalable tout changement de domicile, résidence ou logement, tout voyage qui dépasse 8 jours et son retour; qu'il communique des informations afin de contrôler ses moyens d'existence.
La Cour a enlevé l'application de l'article 71 et de l'article 64 du Code pénal et elle a gardé les autres dispositions de la sentence.
Afin de prononcer cet arrêt, en procédant à un nouveau jugement de l'appel formé par l'inculpé S.C. contre la sentence pénale no.502/14.04.2005 du Tribunal de Bucarest - Chambre I Pénale, vu l'arrêt de cassation de la Haute Cour, l'instance d'appel a disposé une expertise avec les objectifs établis par la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Elle a retenu que, conformément au rapport d'expertise no.439433/25.10.2006, la drogue «sintalgon» qui représente la dénomination commerciale des comprimées produites par SC Z. SA, contient méthadone comme substance active et les comprimées que l'inculpé S.C. détenait, sont «sintalgon» et contiennent méthadone comme substance active.
On a tiré des conclusions sur le fait que la méthadone est une substance stupéfiante qui fait partie du tableau II - des drogues de grand risque - de la Loi no.143/2000.
Aussi, la Cour a disposé l'effectuation d'un supplément au rapport d'expertise des conclusions de laquelle il résulte que la drogue «sintalgon» n'est pas une substance chimique, mais elle est le nom commercial des comprimées qui contiennent un mélange de substance dont le chlorhydrate de méthadone est la substance active.
On montre aussi que le chlorhydrate de méthadone fait partie du tableau no.2 de la Loi no.143/2000.
Vu les conclusions du rapport d'expertise technique, comme celles du supplément d'expertise, la Cour a apprécié que les biens trafiqués par l'inculpé se trouvent au tableau II de la Loi no.143/2000 relatif aux drogues de grand risque, et par conséquent, la qualification juridique donnée au fait est correcte.
La Cour a aussi retenu que ne sont pas fondées les soutenances de la défense, au sens que les produits respectifs ont été introduits au tableau II de la Loi no.143/2000 par la Loi no.522/2004, étant donné que la méthadone était prévue dans ce tableau au moment où la Loi 143/2000 est entrée en vigueur.
L'instance d'appel a enlevé aussi la soutenance du défenseur de l'inculpé afin de l'acquitter, pour le défaut de danger social du fait, en retenant qu'envers la gravité du fait commis d'atteinte portée aux valeurs défendues par la loi comme par rapport à la gravite du fait commis et les conséquences produites, les dispositions de l'article 18/1 du Code pénal ne sont pas incidentes en affaire.
La Cour a apprécie que l'individualisation judiciaire de la manière d'exécution de la peine n'est pas correcte.
Ainsi, vu la modalité et les circonstances de la commission du fait, vu les données qui caractérisent l'inculpé, à savoir la position sincère manifestée pendant le procès pénal, le fait qu'il est au premier conflit avec la loi pénale, qu'il suit les cours d'une institution d'enseignement supérieur, la Cour a considéré que le but éducatif et coercitif de la peine peut être atteint sans privation de liberté et même sans exécution de celle-ci, en disposant la suspension de l'exécution de la peine sous surveillance à un délai de preuve établit par rapport aux dispositions de l'article 86/2 du Code pénal.
Contre l'arrêt de la Cour, au délai légal, l'inculpé S.C a formé recours, fondé sur les dispositions de l'article 385/9 points 9, 10, 13 et 14 du Code de procédure pénale. On a sollicité la cassation de l'arrêt en appel et de disposer pour le nouveau jugement l'acquittement de l'inculpé, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b) du Code de procédure pénale, parce que l'inculpé a commis le fait le 28 avril 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi no.522 du 24 novembre 2004 qui a modifié la Loi no.143/2000, au sens que depuis cette date, la mise en circulation des sels ou des produits conditionnés des substances des tableaux annexés a été aussi incriminée.
En subsidiaire, il a sollicité à disposer l'acquittement de l'inculpé, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b/1 du Code de procédure pénale, parce que le fait de l'inculpé présente un danger social concret bas et celui-ci a commis le fait influencé par une camaraderie erronément comprise.
Aussi en subsidiaire, il a sollicité l'individualisation à nouveau de la peine appliquée à l'inculpé par rapport au danger social concret du fait et des circonstances personnelles de celui-ci, diplômé de l'Académie des Études Économiques, caractérisé par une attitude sincère et correcte pendant tout le procès pénal.
Le recours de l'inculpé est mal fondé.
Relatif au premier motif de recours qui sera analysé vu le cas de cassation prévu à l'article 385/9 points 9, 10 et 13 du Code de procédure pénale, la Haute Cour retient que le 28 avril 2004, l'inculpé a été surpris quand il vendait 100 de comprimées de «sintalgon» qu'il avait pour le traitement propre de désintoxication.
Tant du rapport de constatation technique scientifique du 28 avril 2004 (page 27 du dossier de poursuite pénale) que du rapport d'expertise du 25 octobre 2006 et le supplément à ce rapport d'expertise du 22 novembre 2006, il résulte que les comprimées de «sintalgon» contiennent méthadone comme substance active et que la méthadone est une substance stupéfiante qui fait partie du tableau II (des drogues de grand risque) de la Loi no.143/2000, antérieurement à la modification de cette loi par la Loi no.522/2004.
L'inculpé a vendu à S.D. la quantité de 100 des comprimées qui ont dans leur composition comme substance active la méthadone, en réalisant le coté objectif de l'infraction prévue à l'article 2 alinéa 2 de la Loi no.143/2000.
Le fait que, ultérieurement le législateur, par la Loi no.522/2004 a fait une expresse mention, au sens que dans les tableaux I-IV de la Loi no.143/2000, sont introduits aussi les sels des substances du tableau et les produits conditionnés - des comprimées, des dragées, des solutions, des sirops, etc., établis par l'ordre du ministre de la santé, dans la composition desquels entrent les substances inscrites dans les tableaux, on ne peut pas interprété que jusqu'à cette date, la vente de la méthadone comme drogue de grand risque, sous la forme des comprimées, par exemple «sintalgon» était permise, en sachant que la méthadone ne se trouve pas en état pure, mais
en combinaison avec d'autres substances.
La Haute Cour retient que les premières instances ont correctement établi que le fait de l'inculpé, ainsi comme il a été décrit ci-dessus, commis le 28 avril 2004, était prévu par la loi pénale, et donc, le recours de l'inculpé sous cet aspect est mal fondé.
Relatif au deuxième motif de recours, on retient que l'infraction de trafic des drogues tel qu'elle est réglementée par l'article 2 alinéa 2 de la Loi no.143/2000 présente un danger social très grave. Examiné concrètement, le fait de l'inculpé est aggravé du fait qu'il a vendu les comprimées destinées à son traitement médical pour désintoxication.
Son fait a ainsi un caractère grave, qui lui confère le danger social qui caractérise l'infraction.
Ni le dernier motif de recours n'est fondé, parce que les premières instances ont octroyés des grandes circonstances atténuantes à l'inculpé, leur donnant d'efficacité, par une peine à la limite minimale prévue à l'article 76 lettre a) du Code pénal, et l'instance d'appel a disposé la suspension de l'exécution de la peine sous surveillance, dans les conditions de l'article 86/1 du Code pénal.
Le fait d'établir des obligations que l'inculpé doit respecter pendant le délai de preuve et la surveillance du juge délégué, c'est de nature à conduire à la rééducation de l'inculpé, qui doit comprendre que, la prononciation d'une condamnation est un avertissement pour lui, qu'il doit changer son comportement et à l'avenir qu'il n'entre plus en contact avec le phénomène de plus en plus étendu du trafic et de la consommation des drogues.
Vu ces raisons, la Haute Cour constatant que les motifs de recours invoqués sont mal fondés et, parce que il n'y a aucun autre motif de recours qui pourrait être invoqué d'office, selon l'article 385/15 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, rejette le recours formé par l'inculpé, l'arrêt attaqué par recours étant fondé et légal.
Vu aussi les dispositions de l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme mal fondé le recours formé par l'inculpé S.C. contre l'arrêt pénal no.821/A du 6 décembre 2006 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre I pénale.
Oblige l'inculpé à payer la somme de 200 de lei comme frais de jugement vers l'État.
Définitif.
Renduen audience publique, aujourd'hui le 7 février 2007.