La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2007 | ROUMANIE | N°XI/CR/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambres réunies, 05 février 2007, XI/CR/2007


Sous la présidence de Monsieur le professeur, N.P., le Premier Président de la Haute Cour de Cassation et de Justice,
Les Chambres Réunies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, en conformité avec les dispositions de l'art.25 lettre a) de la Loi no.304/2004 relative à l'organisation judiciaire, republiée, se sont réunies pour examiner le pourvoi dans l'intérêt de la loi, formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice relatif à l'applicabilité des dispositions de l'art.13 de la Loi no.18/1991 republiée, relative à la poss

ibilité de la remise dans le délai d'acceptation de la succession d...

Sous la présidence de Monsieur le professeur, N.P., le Premier Président de la Haute Cour de Cassation et de Justice,
Les Chambres Réunies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, en conformité avec les dispositions de l'art.25 lettre a) de la Loi no.304/2004 relative à l'organisation judiciaire, republiée, se sont réunies pour examiner le pourvoi dans l'intérêt de la loi, formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice relatif à l'applicabilité des dispositions de l'art.13 de la Loi no.18/1991 republiée, relative à la possibilité de la remise dans le délai d'acceptation de la succession des personnes successibles qui ont renoncé à l'héritage.
Les Chambres Réunies ont été constituées avec le respect des dispositions de l'art.34 de la Loi no.304/2004, republiée ; ont été présents 87 juges du total de 116 en fonction.
Le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a soutenu le pourvoi, au sens d'établir que, des dispositions de la Loi no.18/1991 de remise dans le délai d'acceptation de la succession bénéficient seulement les héritiers qui n'ont pas accepté la succession dans le délai prévu par l'art.700 du Code civil et non pas ceux qui ont renoncé à l'héritage.

LES CHAMBRES REUNIES

Vu le pourvoi dans l'intérêt de la loi, constatent :
Dans la pratique des instances judiciaires, on a constaté qu'il n'existe pas un point de vue unitaire dans l'application de l'art.13 de la Loi no.18/1991, republiée, relative à la possibilité de la remise dans le délai d'acceptation de la succession des personnes successibles qui ont renoncé à l'héritage.
Ainsi, certaines instances ont considéré que par la Loi no.18/1991, le législateur a crée l'institution de la remise dans le délai d'acceptation de la succession ayant en vue la ration que, d'habitude, l'attitude des héritiers face à la succession a été conditionnée et quelques fois déterminée de l'actif successoral constitué au moment respectif.
On apprécie que vu les débats de la succession d'après leur auteur, les terrains en litige étaient enlevés du circuit civil, la cause de la renonciation et du défaut d'une option successorale étant exactement le défaut d'intérêt pour la table successorale, où ils n'étaient pas inclus ces terrains et l'impossibilité de détenir en propriété plusieurs immeubles - logements.
Autres instances, contrairement, ont considéré que l'option successorale des héritiers est un acte juridique unilatéral, volontiers, au sens que chaque héritier a la liberté de choisir, conformément au principe que personne ne peut être héritier sans sa propre volonté, conformément à l'art.686 du Code civil.
On montre que l'héritier qui renonce ne peut point bénéficier de la remise dans le délai d'acceptation de la succession, de la reconstitution du droit de propriété, parce que l'héritier qui renonce, conformément à l'art.969 du Code civil, devienne personne étrangère face à l'héritage de l'ancien propriétaire.
On met en évidence aussi, que, la renonciation regarde tant les biens existants dans la succession à la date du décès de l'auteur, que les biens qui, éventuellement, peuvent entrer dans la succession respective, la situation étant pareille avec celle de la personne successible qui renonce à l'héritage, croyant qu'il est insolvable.
Ces dernières instances ont interprété et ont correctement appliqué les dispositions de la loi.
En conformité avec les dispositions de l'art.13 de la Loi du fond foncier no.18/1991, republiée, à l'intérieur de la procédure de reconstitution du droit de propriété privée sur les terrains, « La qualité d'héritier est déterminée par le certificat d'héritier ou par l'arrêt judicaire définitif, à défaut, par tout élément de preuve de l'acceptation de l'héritage» et, « les héritiers qui ne peuvent pas prouver cette qualité, parce que ces terrains ne se trouvaient pas dans le circuit civil, sont considérés remis en droit dans le délai d'acceptation concernant le quote-part qui leur revient des terrains qui ont appartenu à leur auteur ».
En même temps, la disposition impérative de l'art.13 alinéa 2 de la Loi du fond foncier, selon laquelle, dans le cas des terrains qui n'étaient pas dans le circuit civil, les héritiers sont remis de droit dans le délai d'acceptation concernant la quote-part qui leur revient des terrains, qui ont appartenu à leur auteur ; on les considères qu'ils ont accepté la succession par la requête dressée vers la commission, donc s'impose la conclusion que toutes les personnes successibles sont, à leur tour, remises de droit dans le délai d'acceptation de l'héritage relatif au droit de propriété de leur auteur sur les terrains.
A cet égard, on observe qu'ils peuvent bénéficier de la remise dans le délai d'acceptation de la succession seulement les héritiers qui n'ont pas accepté la succession, dans le délai et dans les conditions prévues par l'art.700 du Code civil, et, pas les héritiers qui ont renoncé à la succession, dans les conditions de l'art.696 du Code civil.
D'ailleurs, par les dispositions de l'art.13 de la Loi no.18/1991, on prévoit que la remise dans le délai vise seulement « les héritiers », donc des personnes qui « ont la qualité d'héritier ».
Or, conformément aux dispositions de l'art.696 du Code civil, l'héritier qui renonce à la succession est considéré une personne qui n'a jamais eu cette qualité, le titre d'héritier étant supprimé avec effet rétroactif, l'héritier étant considéré comme une personne étrangère face à l'héritage.
Voila pourquoi, celui qui renonce à la succession n'entre pas dans la catégorie des personnes qui sont des héritiers, ne pouvant pas prouver cette qualité parce que, dans ce cas, il ne s'agit pas de la non acceptation de la succession dans les conditions de l'art.700 du Code civil et qui est seulement supposée par la loi comme celui qui a renoncé, mais, contrairement, il s'avère, avec certitude (la déclaration notariale) qu'il n'est pas héritier étant donné le fait qu'il a expressément renoncé à la succession.
Par l'effet de la renonciation, l'héritier est considéré qu'il n'a été jamais héritier et sa vocation successorale est rétroactivement annulée.
La règle de l'indivisibilité du patrimoine successoral confère le même caractère indivisible à l'option successorale qui ne peut pas être conditionnée par l'aspect quantitatif du patrimoine successoral. La renonciation vise tant les biens existants à la date du décès, tout comme ceux qui, éventuellement, entreront dans la succession respective.
En conséquence, par rapport à la date de la réglementation, s'impose d'établir qu'il a le droit d'hériter des biens selon l'art.13 alinéa 2 de la Loi du fond foncier no.18/1991, au sens de la remise dans le délai d'acceptation de la succession seuls les héritiers qui n'ont pas accepté la succession dans le délai prescrit par la loi et pas ceux qui ont renoncé à la succession.
En conséquence, selon l'art.25 lettre a) de la Loi no.304/2004 relative à l'organisation judiciaire, republiée, et selon l'art.329 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, on admettra le pourvoi dans l'intérêt de la loi et on établira que dans l'application desdites dispositions légales, ils bénéficient de la remise dans le délai d'acceptation de la succession seuls les héritiers qui ont accepté la succession dans le délai prévu par l'art.700 du Code civil et, non pas, ceux qui ont renoncé à l'héritage.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
DECIDENT :

Admet le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Dans l'application des dispositions de l'art.8 et de l'art.13 alinéa 2 de la Loi no.18/1991, republiée, on établit :
Ils bénéficient de la remise dans le délai d'acceptation de la succession seuls les héritiers qui n'ont pas accepté la succession dans le délai prévu par l'art.700 du Code civil, et pas ceux qui ont renoncé à l'héritage.
Obligatoire, conformément à l'art.329 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 5 février 2007.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : XI/CR/2007
Date de la décision : 05/02/2007
Sens de l'arrêt : Admission du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Analyses

Interprétation des dispositions de l'art.13 de la Loi no.18/1991 du fond foncier relative à la possibilité de la remise dans le délai d'acceptation de la succession par les personnes successibles qui ont renoncé à l'héritage. Pratique non unitaire.

Peuvent bénéficier de la remise dans le délai d'acceptation de la succession, seuls les héritiers qui ne l'on pas acceptée, dans le délai et dans les conditions prévues par l'art.700 du Code civil, et, pas ceux qui ont renoncé à la succession, dans les conditions de l'art.696 du Code civil. Par l'effet de la renonciation, l'héritier est considéré qu'il n'a été jamais héritier et sa vocation successorale est rétroactivement annulée. En conclusion, bénéficient du droit d'héritage des biens, au sens de la remise dans le délai d'acceptation de la succession, seuls les héritiers qui ne l'ont pas accepté dans le délai prévu par la loi et pas ceux qui ont renoncé à la succession.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-02-05;xi.cr.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award