Le 8 janvier 2007, on examine le pourvoi formé par l'inculpé F.A.D. contre la décision pénale no.269/A du 26 octobre 2006, prononcée par la Cour d'Appel de Galati - la Chambre pénale.
Les débats ont été tenus en audience publique le 8 janvier 2007, ont été consignés dans la minute de ladite date qui fait partie intégrante de la présente décision, quand, la Haute Cour, ayant besoin de temps pour délibérer, a ajourné la prononciation pour le 15 janvier 2007 et, puis pour aujourd'hui, le 22 janvier 2007, quand, dans la même composition, a décidé :
LA COUR
Vu l'examen du présent pourvoi, constate :
Par la sentence pénale no.340 du 10 aout 2006, prononcée par le Tribunal Départemental de Galati - la Chambre pénale - l'inculpé F.A.D. (né dans le département de Galati, citoyen roumain, études 7 classes élémentaires, sans occupation, sans antécédents pénales, le domicile à Galati) a été condamné de suite :
- selon l'art.174 alinéa 1 du Code pénal, à 20 ans de prison et 8 ans l'interdiction des droits prévus par l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal pour l'accomplissement de l'infraction de meurtre sur la victime N.N. ;
- selon l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.176 alinéa 1 lettre c) du Code pénal à 25 ans de prison et 10 ans l'interdiction des droits prévus par l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal pour l'accomplissement de l'infraction de meurtre grave sur la victime F.E.L. ;
- selon l'art.192 alinéas 1 et 2 du Code pénal, à 4 ans de prison pour l'accomplissement de l'infraction de violation du domicile ;
- selon l'art.197 alinéas 1 et 2 lettre b1 du Code pénal, à 15 ans de prison et 6 ans l'interdiction des droits prévus par l'art.64 lettres a) et b) pour l'accomplissement de l'infraction de viol ;
- selon l'art.208 alinéas 1-209 lettre g) et alinéa 2 lettre b) du Code pénal, à 5 ans de prison pour l'accomplissement de l'infraction de vol qualifié.
Selon l'art.33 lettre a), de l'art.34 lettre b) et l'art.35 alinéa 3 du Code pénal, on a ordonné que l'inculpé exécute la peine la plus grande de 25 ans de prison augmentée à 30 ans de prison et la peine complémentaire de 10 ans l'interdiction des droits prévus par l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal.
On a fait l'application des art.71 et 64 du Code pénal.
L'inculpé a été obligé de payer les dommages civils suivants :
- 10.000 RON dommages matériaux, 3.000 RON frais d'enterrement et 10.000 lei dommages moraux pour la partie civile N.M. ;
- 10.000 RON dommages matériaux, 4.000 RON frais d'enterrement et 100.000 RON vers la partie civile P.M. ;
- 100.000 RON des dommages moraux vers la partie civile F.G.D.
Selon l'art.161 du Code de procédure pénale, on a ordonné que la Direction d'Assistance Sociale et de la Protection de l'Enfant du département de Galati soit immédiatement saisie pour prendre les mesures de protection face au mineur F.G.D.
L'inculpé a été obligé de payer les dépens d'instance vers l'Etat.
La première instance a retenu la suivante situation de fait :
Le soir de 8 octobre 2005, l'inculpé s'est déplacé à une boite de nuit qui était située dans le quartier Micro 9 de Galati, dans la proximité du fast-food où travaillait sa femme F.E.L. ; il était divorcé, en fait, de celle-ci depuis le printemps, quand celui-ci a quitté le domicile conjugal avec leur fils, le mineur F.G.D.
L'inculpé a visionné un match et a consommé de l'alcool attendant que sa femme finisse le programme de travail pour essayer de nouveau de se réconcilier avec celle-ci.
A 21,00 heures, environ, à l'intérieur du fast-food est arrivé N.N., l'ami de F.E.L.
L'inculpé s'est déplacé jusqu'à devant le local et il s'est mis sur une bordure en les filant par la fenêtre ; il a été observé aussi par le témoin B.D.,
gardien à une consignation d'alentour qui a demandé l'inculpé qu'est ce qu'il fait là et lui a demandé le carton d'un paquet de cigarettes Kent sur lequel l'inculpé commençait à écrire. L'inculpé s'est élevé, a rompu le morceau de carton qu'il l'a mis dans sa poche.
A 22,30 heure, environ, F.E.L. a fini le travail, a fermé le local et s'est dirigée ensemble avec son ami vers la station des maxi-taxis.
Au moment où l'inculpé s'est approché pour l'emmener à la maison, F.E. a refusé et celui-ci a commencé de lui adresser des injures et des menaces suivis des violences.
Pour mettre point au conflit, N.N. a sollicité l'intervention des organes de police qui ont appliqué à l'inculpé une amende contraventionnelle en somme de 200 lei (page 166 du dossier de la poursuite pénale).
L'inculpé a monté dans un microbus pour se rendre à la maison, mais, après peu de temps il lui a demandé au chauffeur d'arrêter et il est descendu et il est revenu dans la station des maxi-taxis, où il est monté dans le microbus dans lequel se trouvaient sa femme et son ami.
Les derniers deux, sont descendus et puis se sont dirigés vers le domicile de N.N., sens observer qu'ils sont poursuivis par l'inculpé.
En profitant du fait que la porte de l'appartement n'était pas assurée, l'inculpé est entré dans l'appartement, immédiatement après les deux et a commencé a frappé N.N. qui était sorti dans le hall de l'appartement, surpris par le fait qu'ils ont été poursuivis.
La victime a été frappée par l'inculpé avec les poings et les pieds jusqu'au moment où il a perdu la connaissance. L'inculpé est entré dans la cuisine d'où il est revenu avec une herminette avec laquelle il a frappé la victime dans la zone de la tête jusqu'à sa mort ; après, il est entré dans la cuisine ou se trouvait F.E.L., qui, tout ce temps-là, a prié ardemment l'inculpé de ne pas tuer la victime.
L'inculpé a frappé sa femme avec les poings dans la zone de sa face jusqu'à ce qu'elle est tombée sur le canapé, a tourné l'appareil de musique à un volume maximum, a déshabillé F.E.L. de son pantalon, lui a déchiré les culotte, lui a couvert la bouche avec scotch pour ne crier pas et lui a noué les mains avec une blouse, et, puis il a entretenu des rapports sexuels avec celle-ci, sans éjaculer.
Apres tous cela, l'inculpé lui a enlevé le scotch de la bouche et l'a étranglé avec un câble coaxial.
Pour qu'il soit sûr que la victime N.N. est morte, l'inculpé s'est dirigé vers le hall et lui a appliqué dans la zone de la gorge encore un coup avec un couteau.
Apres, l'inculpé a trainé N.N. vers la salle de bain, s'est déshabillé de son pantalon et l'a jeté sur le cadavre de la victime F.E.L. et, puis il s'est habillé avec un pantalon qui appartenait à N.N.
De même, l'inculpé a couvert la face de la victime F.E.L. avec une taie d'oreiller et dans la zone des organes génitaux avec un oreiller, a rompu plusieurs lettres et les morceaux les a éparpiller sur le cadavre.
L'inculpé s'est approprié de la victime N.N. un cellulaire « Nokia » et de la victime F.E.L. une paire de boucle d'oreille, une chaînette en or de 10 grammes, un cellulaire « Samex mix 2 » et la carte d'identité.
La première instance a retenu du rapport d'expertise de la médicine légale no.469/10.I.2005, que la mort de la victime N.N. a été violente et s'est du à un état anémique vif à cause de l'hémorragie interne maximum, consécutive à plusieurs plaies morcelées-fendus à cause de multiple traumatismes avec la fracture du fondement et de la calotte du crane.
L'acte de la médicine légale a mis des conclusions que les traumatismes présentés par la victime ont été produits par des frappes répétées avec un objet tranchant-fendu (possible la herminette corps délit), avec un corps dure avec une surface de contact limité avec des proéminences (possible le marteau strié, corps délit) et avec des corps dures avec des surfaces irrégulières (par exemple, des poings ou des pieds) et par l'action d'un instrument avec rebord et pointe pointus (possible le couteau corps délit).
On a mis aussi la conclusion que la blessure du niveau de la gorge a été causée après le décès de la victime et le fait que les lésions constatées au niveau du pavillon de l'oreille droit et du doigt de la main droite sont les conséquences de l'action destructive des animaux (exemple, les rongeurs) et sont produits après le décès.
On a aussi constaté que le sang recueillit du cadavre contient alcool éthylique dans une concentration de 2 g%.
Du rapport de constatation de la médicine légale no.470/10.x.2005, on a retenu que la mort violente de la victime F.E.L. s'est due à l'asphyxie mécanique, les blessures constatées à l'occasion de l'examinassions du cadavre on été produits ainsi :
- le sillon d'étranglement et les infiltrats hématiques du niveau de la gorge par la compression progressive avec un lacet moelleux, possible un câble coaxiale, corps délit ;
- les blessures crâniens-faciales, par des coups ou à l'aide des corps dures ;
- les blessures au niveau des articulations de la poigne droite et gauche à cause d'une compression progressive avec un corps allongé flexible, possible au moment des manoeuvres d'immobilisation ;
- l'ecchymose du niveau de la région pubienne pourrait être produite par un coup actif avec un corps dur avec surfaces irrégulières.
On a mis des conclusions que, entre les blessures traumatiques cervicales et le décès il existe une liaison de causalité directe et non conditionnée.
L'instance a retenu que, après le déclanchements des poursuites, l'inculpé a essayé de se donner la mort et a avalé des somnifères, mais il a été trouvé par le témoin F.G., qui a annoncé l'ambulance et l'inculpé a été transporté à l'hôpital.
On a retenu, aussi que, l'inculpé a reconnu tout le long du procès la meurtre des victimes, qu'il a pénétré sans droit dans l'appartement de N.N. et l'appropriation de la carte d'identité de la partie endommagée F.E.L., et, dans la phase de la poursuite pénale il a reconnu l'appropriation des autres biens.
Aussi, l'inculpé a reconnu qu'il a entretenu un rapport sexuel avec la victime F.E.L. mais il a mentionné que celle-ci a consenti d'avoir ce rapport sexuel avec lui.
Cette soutenance a été éliminée ayant en vue que des preuves administrées il résulte que l'inculpé a immobilisé la victime, lui a appliqué plusieurs coups, lui a collé scotch sur la bouche, lui a arraché le linge intime et le fait que le rapport sexuel a eu lieu après que la victime F.E.L. a assisté au meurtre de la victime N.N.
On a retenu que, en droit, les faits commis par l'inculpé réunissent les éléments constitutifs des infractions de violation du domicile, prévue par l'art.192 alinéas 1 et 2 du Code pénal, de meurtre, prévue par l'art.174 alinéa 1 du Code pénal, de viol, prévue par l'art.197 alinéas 1 et 2 lettre b1 du Code pénal, de meurtre extrêmement grave, prévue par l'art.174 alinéa 1 avec référence à l'art.176 lettre a) et 176 lettre c du Code pénal et de brigandage, prévue par l'art.208-209 alinéa 1 lettre g) et alinéa 2 lettre b) du Code pénal.
Pour l'individualisation des peines l'instance a eu en vue, conformément à l'art.72 du Code pénal, les limites des peines, le degré de péril social et la personnalité de l'inculpé.
On a apprécié que la manque des antécédents pénaux et son bon comportement avant l'accomplissement des faits ne peuvent pas être retenus comme des circonstances atténuantes, conformément à l'art.74 lettre a) du Code pénal, ayant en vue la nature et la gravité extrêmes des infractions commises, mais, on aura ces aspects en vue au moment du choix de la peine.
On apprécie aussi qu'on ne peut pas retenir des circonstances atténuantes en conformité avec l'art.74 lettre c) du Code pénal parce que l'inculpé n'a pas eu une attitude sincère mais, oscillante, reconnaissant les faits, partiellement et nuancé, en sa faveur.
On a aussi retenu que dans l'espèce ne sont pas incidentes les dispositions de l'art.73 lettre b), parce que la circonstance que la victime F.E.L. est partie ensemble avec la victime N.N. tout comme les manifestations de tendresse d'entre les deux, ne constituent des actes de provocation dans les conditions ou les deux mariés F. étaient séparés en fait d'environ 6 mois et l'inculpé connaissait la relation d'amitié d'entre les victimes.
La soutenance que la victime N.N.l'a insulté et l'a craché ne peut être retenue comme une provocation, tant que l'inculpé est entré sans droit dans le domicile de la victime, ainsi qu'on peut retenir que les faits ont été commis sous le pouvoir d'une forte trouble ou émotions déterminés d'une provocation de la part des victimes.
En ce qui concerne la coté civile on a retenu que l'inculpé a été d'accord de payer les dommages sollicitées des parties civiles N.M. et P.M. et qu'il s'en suit d'être obligé, le parcours du procès civil pour le mineur F.G.D.
L'inculpé a formé appel soutenant qu'il a été condamné pour deux infractions de meurtre, le meurtre des deux victimes constituant une seule infraction de meurtre extrêmement grave, prévue par l'art.176 lettre b) du Code pénal.
On soutient, aussi qu'il s'impose l'acquittement de l'inculpé pour l'infraction de viol parce que le rapport sexuel a été entretenu avec le consentement de la victime, et, aussi pour l'infraction de vol.
On a sollicité aussi l'application des dispositions de l'art.74 du Code pénal.
Par la décision pénale no.269/A du 20 octobre 2006, la Cour d'Appel de Galati - la Chambre pénale, l'appel a été rejeté comme mal fondé.
L'instance d'appel a retenu que la situation de fait a été établie d'une manière correcte selon les preuves, respectivement, le procès-verbal de poursuite sur place, les rapports de constatation de la médicine légale, les planches photo, le rapport d'expertise de criminologie dactyloscopique, le rapport de constatation technique-scientifique, les déclarations des témoins N.G., B.D., P.M., N.I., F.G. et les déclarations de l'inculpé qui a reconnu partiellement l'accomplissement des faits, des preuves d'où il en résulte que l'inculpé est entré sens permission dans l'appartement de la victime N-N-, l'a tué, a entretenu des rapports sexuels avec la victime F.E.L., par l'obligation de celle-ci, puis il l'a étranglée avec un câble ; puis il a volé deux cellulaires, des bijoux en or et une carte d'identité.
On a retenu aussi que la qualification périodique du fait est correcte et que les peines ont été d'une manière juste individualisés ; il n'existe pas des circonstances qui justifient de retenir certains circonstances atténuantes en conformité avec l'art.74 du Code pénal.
L'inculpé a formé recours sur le fondement des dispositions de l'art.385/9 alinéa 1 point 14 et 17.
Dans la motivation du recours, on montre que la qualification donnée aux faits est erronée ; correctement on devrait retenir une seule infraction de meurtre extrêmement grave prévue par l'art.176 lettre b) du Code pénal, parce que le fait a été commis sur deux personnes, dans les mêmes circonstances.
On a sollicité l'application des dispositions de l'art.73 lettre b) du Code pénal, soutenant que l'inculpé a souffert un état dépressif voyant ce qui se passait entre sa femme et la victime N.N., l'application des dispositions de l'art.74 du Cod pénal ayant en vue le fait que l'inculpé n'a pas des antécédents pénaux, il a un enfant mineur et il a été sincère tout le parcours du procès.
Vu l'examen de l'affaire la Cour constate que le recours est fondé.
On retient ainsi que la situation de fait a été correctement établi sur le fondement du matériel probatoire qui se trouve au dossier, mais la qualification juridique des faits de meurtre commis sur les deux victimes n'est pas correcte.
Ainsi, on a retenu d'une manière erronée à la charge de l'inculpé, en concours, l'infraction de meurtre prévue par l'art.174 alinéa 1 du Code pénal qui consiste dans le meurtre de la victime N.N. et l'infraction de meurtre qualifié extrêmement grave prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.175 alinéa 1 lettre c) du Code pénal.
Parce que l'inculpé a tué à la même occasion les victimes N-N- et F.E.L., sa femme, les deux meurtres réunissent les éléments constitutifs d'une infraction unique de meurtre extrêmement grave, accompli sur deux personnes, prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre a) et de l'art.176 lettre b) du Code pénal.
La circonstance que les moyens utilisés pour le meurtre des victimes ont été différents, N.N. a été tué par des frappes répétées avec un objet tranchant-fendu, et, F.E.L. par étranglement, est une chose manquée de relevance, le fait essentiel est que les victimes ont été tués par l'inculpé à la même occasion et dans les mêmes circonstances, respectivement dans la nuit de 8/9 octobre 2005, dans l'appartement de N.N., ou l'inculpé est entré sans droit.
Le motif de recours fondé sur les dispositions de l'art.385/9 alinéa 1 point 14 du Code pénal n'est pas fondé, parce qu'ils ne sont pas réunis les conditions prévues par la loi pour retenir les circonstances atténuantes prévues par l'art.73 lettre b) du Code pénal et ça ne justifie ni l'application de l'art.74 du Code pénal.
Ainsi, dans les conditions où l'inculpé connaissait la relation que sa femme, dont il était séparé en fait d'environ 6 mois et avec laquelle il était en divorce, de l'été de l'an 2005, avait avec la victime N.N., on ne peut pas retenir que les faits ont été commis sous l'impulse d'un trouble produit de cette circonstance.
D'autre part, on a apprécié d'une manière fondée que face à la gravité extrême des faits, le simple motif que l'inculpé n'a pas des antécédentes pénaux et qu'il a un enfant mineur, ne justifie pas l'application des dispositions de l'art.74 du Code pénal.
Vu que la Cour constate l'existence du cas de cassation prévu par l'art.385/9 alinéa 1 point 17 du Code de procédure pénale, on admettra le recours et l'arrêt sera cassé concernant la qualification juridique des faits en deux infractions de meurtre.
La peine résultante de 30 ans de prison et dix ans d'interdictions des droits prévus par l'art.64 lettres a) et b) sera séparée dans les peines components, enlevant l'augmentation de 5 ans.
Conformément à l'art.334 du Code de procédure pénale la qualification des faits sera changée de l'infraction de meurtre prévue à l'art.174 alinéa 1 du Code pénal et l'infraction de meurtre extrêmement grave prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.176 alinéa 1 lettre c) du Code pénal dans l'infraction de meurtre extrêmement grave prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.176 alinéa 1 lettre b) du Code pénal.
Pour cette infraction, on appliquera à l'inculpé une peine correspondante à la gravité extrême du fait, déterminée des circonstances et de la modalité concrète ou a été commis et des conséquences produits.
On retient ainsi que l'inculpé a tué les deux victimes dans l'appartement de l'une d'entre elles, où il est entré sans droit, qu'il a actionné avec une violence extrême spécialement sur la victime N.N. sur laquelle il a appliqué de nombreux coups avec une herminette et, aussi, le fait que l'inculpé a supprimé la vie des personnes âgées de 30 ans, une d'entre elle étant sa femme avec laquelle il a un enfant mineur.
On aura eu en vue aussi les circonstances personnelles de l'inculpé.
L'infraction de meurtre extrêmement grave est concurrente avec les autres infractions déduits au jugement dans la présente affaire et sera contusionné la peine établie par la présente décision avec celles établies pour l'infraction de violation de domicile, de viol et de vol qualifié et, à la peine résultante sera appliqué un surplus conformément à l'art.34 lettre b) du Code pénal.
On maintient les autres dispositions des arrêts attaqués.
On va déduire, à la suite, à jour, la durée de l'arrestation préventive.
Conformément à l'art.192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les dépens d'instance avancés de l'Etat resteront à la charge de l'Etat ainsi que l'honoraire pour le défenseur désigné d'office sera payé du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par l'inculpé F.A.D. contre la décision pénale no.269/A du 26 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre criminelle.
Casse l'arrêt attaqué, la sentence pénale no.340 du 10 août 2006 du Tribunal Départemental de Galati - la Chambre criminelle - seulement relatif à la qualification juridique des faits dans l'infraction de meurtre, prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.176 alinéa 1 lettre c) du Code pénal.
Sépare la peine résultante de 30 ans de prison et 10 ans l'interdiction des droits prévus par l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal dans les peines components de 20 ans de prison et 8 ans l'interdiction des droits prévus à l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal établie pour l'infraction de meurtre prévue par l'art.174 alinéa 1 du Code pénal ; 25 ans de prison et 10 ans l'interdiction des droits prévus à l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal établie pour l'infraction de meurtre extrêmement grave prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.176 alinéa 1 lettre c) du Code pénal ; 4 ans de prison établie pour l'infraction de violation du domicile prévue par l'art.192 alinéas 1 et 2 du Code pénal ; 15 ans de prison et 6 ans l'interdiction des droits prévus à l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal pour l'infraction de viol prévue par l'art.197 alinéas 1 et 2 lettre b/1 et 5 ans de prison établie pour l'infraction de vol qualifié prévue par l'art.208 alinéas 1-209 alinéa 1 lettre g) et alinéa 2 lettre b) du Code pénal, enlevant le surplus de 5 ans de prison.
Conformément à l'art.334 du Code de procédure pénale change la qualification juridique des faits de l'infraction de meurtre prévue par l'art.174 alinéa 1 du Code pénal et l'infraction de meurtre extrêmement grave prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.176 alinéa 1 lettre c) du Code pénal dans une seule infraction de meurtre extrêmement grave, prévue par l'art.174 alinéa 1 par rapport à l'art.175 alinéa 1 lettre c) et l'art.176 alinéa 1 lettre b) du Code pénal texte de loi selon lequel condamne l'inculpé F.A.D. à 25 ans de prison et 10 ans l'interdiction des droits prévus à l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal.
Conformément à l'art.33 lettre a), à l'art.34 lettre b) et à l'art.35 alinéa 3 du Code pénal fusionne la peine établie par la présente décision avec les peines de 4 ans de prison établie pour l'accomplissement de l'infraction de violation de domicile prévue par l'art.192 alinéas 1 et 2 du Code pénal ; 15 ans de prison et 6 ans l'interdiction des droits prévus à l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal établie pour l'accomplissement de l'infraction de viol prévue par l'art.197 alinéas 1 et 2 lettre b/1 du Code pénal et de 5 ans de prison établie pour l'accomplissement de l'infraction de vol qualifié prévue par l'art.208 alinéas 1-209 alinéa 1 lettre g) et alinéa 2 lettre b) du Code pénal, dans la peine la plus grande de 25 ans de prison et 10 ans l'interdiction des droits prévus à l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal à laquelle applique un surplus de 4 ans ; finalement l'inculpé F.A.D. devrait exécuter la peine la plus grande de 29 ans de prison et 10 ans l'interdiction des droits prévus à l'art.64 lettres a) et b) du Code pénal.
Maintient les autres dispositions des arrêts prononcés.
Déduit de la durée de la peine le temps qu'il a été retenu et de l'arrestation préventive de 11 octobre 2005 à 22 janvier 2007.
L'honoraire pour l'avocat d'office, en somme de 100 lei, sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 22 janvier 2007.