On examine le pourvoi formé par l'inculpé G.D. contre l'arrêt pénal no.7213 du 19 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale.
S'est présenté le demandeur inculpé, arrêté et assisté par l'avocat V.F., défenseur choisi d'office.
S'est absentée la défenderesse, la partie lésée.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation des arrêts et au fond, en principal, l'acquittement selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre c) du Code de procédure pénale, et en subsidiaire la réduction de la peine.
Le procureur a posé des conclusions de rejet du pourvoi, comme mal fondé.
Le demandeur inculpé, dans son discours final, a sollicité la réduction de la peine en précisant qu'il n'est pas coupable pour l'infraction de vol à main armée, mais il a pris l'ordinateur afin de le détruire.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénale no.874 du 3 août 2006 le Tribunal de Bucarest a condamné l'inculpé G.D. sans des antécédents pénaux, selon l'article 211 alinéa 2 lettres b), c) du Code pénal et l'alinéa 21 lettres a), c) du Code pénal, par l'application de l'article 74 alinéa 1 lettres a), c) du Code pénal et l'article 76 lettre b) du Code pénal, à 4 années d'emprisonnement et l'interdiction des droits prévus par l'article 64 lettre a), c) du Code pénal, comme peine complémentaire pour une année, par l'application de l'article 71 du Code pénal et l'article 64 lettres a), b) du Code pénal.
Selon l'article 11 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale rapporté à l'article 10 lettre c) du Code de procédure pénale, l'inculpé a été acquitté pour l'infraction prévue par l'article 192 alinéas 1 et 2 du Code pénal.
La détention et la garde à vue du 19 février 2006 ont été déduites et la mesure privative de liberté de l'inculpé a été maintenue.
On a constaté que la partie lésée S.A. ne s'est pas constitue partie civile, le préjudice étant récupéré par la restitution du bien.
L'inculpe a été obligé à payer les frais de jugement vers l'État.
L'instance a retenu, en fait, qu'à la nuit du 18/19 février 2006 vers les 3 heures, l'inculpé G.D. avec son ami M.V. se sont allés au Foyer pour étudiants«Leu» de Bucarest où, après avoir joué du billard et consommé des boissons alcooliques au premier étage du foyer, ils se sont montés au 9eme étage du foyer en battant aux portes de plusieurs pièces, y compris à la porte de la pièce occupée par la partie lésée, l'étudient S.A., sous le prétexte qu'ils cherchaient une jeune fille.
Dans ces circonstances, la partie lésée a ouvert la porte et a communiqué aux deux personnes qu'il ne connaissait pas la personne cherchée, en entrant dans sa chambre.
Comme l'inculpé et son ami continuaient à faire du bruit, la partie lésée est sortie de nouveau, en attirant leur attention et en les demandant à cesser de faire bruit si non il annonce la police, puis il s'est retourné à sa chambre et a fermé à clé la porte.
Après peu de temps, l'inculpé est revenu à la porte de la partie lésée en frappant de son pied la porte, celle-ci se fracturant et est entré dans la chambre, a agressée la partie lésée et l'a frappée à ses palmes sur son visage.
La partie lésée a réussi à échapper en se réfugiant dans la pièce de son collègue S.S.R.
L'inculpé a déconnecté l'ordinateur de la partie lésée, l'a pris et a quitté le lieu du fait, accompagné par le témoin M.V.
Avant de quitter le foyer, l'inculpé a été dépisté par la police, qui a récupéré le bien soustrait, et l'a donné à la partie lésée.
Contre cet arrêt a formé appel le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest, qui l'a critiqué pour l'acquittement erroné pour l'infraction prévue par l'article 192 alinéa 2 du Code pénal; l'inculpé G.D. a formé aussi appel et a sollicité l'acquittement pour le défaut de la culpabilité et en subsidiaire la réduction de la peine.
Par l'arrêt pénal no.7213 du 19 octobre 2006, la Cour d'Appel de Bucarest a admis l'appel du Parquet auprès du Tribunal de Bucarest, en annulant l'arrêt attaqué et à la remise en jugement a changé l'encadrement juridique des 2 infractions - le vol à main armée et violation de domicile - à l'infraction de vol à main armée prévue par l'article 211 alinéa 2 lettres b), c) du Code pénal et l'alinéa 21 lettres a), c) du Code pénal, par l'application de l'article 74 lettres a), c) du Code pénal et l'article 76 lettre b) du Code pénal, du texte de loi selon lequel la Cour d'Appel a condamné l'inculpé à 5 années d'emprisonnement en maintenant les autres dispositions de l'arrêt de l'instance de fond.
L'appel de l'inculpé a été rejeté comme mal fondé.
L'instance de contrôle judiciaire a constaté qu'en plan juridique, l'encadrement unique dans le texte de loi susmentionné corresponde à la situation de fait, correctement retenue par l'instance de fond; la violation de domicile entre comme circonstance aggravante au contenu d'aggravation du vol à main armée, prévu par l'article 211 alinéa 21 lettre c) du Code pénal, l'instance réalisant une nouvelle individualisation de la peine.
L'arrêt pénal susmentionné a été attaqué par recours par l'inculpé, immotivé par écrit, mais soutenu oralement, personnellement et par défenseur, au sens de l'innocence puisqu'il a pris l'ordinateur de la partie lésée à l'intention de le détruire et non pas de l'approprier et en subsidiaire, il a sollicité la réduction de la peine.
En vérifiant l'arrêt attaqué selon les travaux et le matériel du dossier, la Cour constate que le recours est fondé, étant incidents les moyens de cassation prévus par l'article 3859 alinéa 1 points 17 et 14 du Code de procédure pénale.
En affaire, les instances ont retenu correctement la situation de fait, l'inculpé lui-même en reconnaissant qu'après avoir commis les actes de violence envers la partie lésée et après que celle-ci ait quitté sa chambre, a pris l'ordinateur et puis il a été attrapé par la police.
La soutenance de l'inculpé, conformément à laquelle il n'a pas eu l'intention de garder le bien mais de le détruire, afin de se venger de la partie lésée, n'a aucune signification sur l'encadrement juridique du fait, comme a été retenu.
Le vol, comme action principale dans le contenu de l'infraction complexe de vol à mais armée, implique sans doute une exigence essentielle du coté subjective, il est conditionné de l'existence du but d'appropriation injuste du bien soustrait.
Cette exigence essentielle existe toujours lorsque l'auteur - comme dans l'affaire présente - veut apporter atteinte au droit de possession et ne doit pas être réalisée en fait.
Le vol se consomme au moment où l'action de prendre le bien de la possession d'une personne qui le détient légalement a été menée jusqu'au bout, étant sans d'importance qu'après ce moment, l'auteur abandonne ou, comme il prétend, détruit le bien.
Mais les deux arrêts ont un encadrement juridique erroné par le retient de l'aggravante prévue par l'article 211 alinéa 2 lettre c) du Code pénal - le vol à main armée commis dans un endroit publique ou dans un moyen de transport.
Ainsi comme il est établi, tant les violences que le fait qui a été commis dedans et dehors de la pièce de la partie lésée, endroit qui n'accomplit pas les exigences prévues par l'article 152 du Code pénal afin de considérer que le fait a été commis «en publique».
La circonstance de lieu constatée en affaire - la pièce du foyer de la partie lésée étant équivalente sous aspect locatif à la demeure de celle-ci - a été ainsi retenue par les instances (cette fois-ci d'une manière correcte) sous la forme de l'aggravante prévue par l'article 211 alinéa 21 lettre c) du Code pénal - le vol à main armée commis dans un local d'habitation.
Envers ceux qui précèdent, en admettant le pourvoi de l'inculpé et en cassant les arrêts rendus, en affaire la Cour jugera d'office au changement de l'encadrement juridique, en enlevant l'aggravante prévue par l'article 211 alinéa 2 lettre c) du Code pénal.
Sur le nouvel encadrement juridique, on jugera à l'individualisation de la peine en tenant compte des critères prévus par l'article 72 du Code pénal, y compris des effets des circonstances atténuantes, définitivement retenues.
Par rapport à tous ces critères, on apprécie que la peine de 4 années d'emprisonnement est nécessaire et suffisante tant pour la réalisation des fonctions de la sanction - de contraint et de rééducation - que pour le but de celle-ci - de prévenir de commettre une nouvelle infraction, n'étant pas justifiée aussi l'application de la peine complémentaire.
De la peine appliquée, on va déduire la privation préventive de liberté de l'inculpé, du 19 février 2006 jusqu'au 17 janvier 2007.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par l'inculpé G.D. contre l'arrêt pénal no.7213 du 19 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale.
Casse l'arrêt pénal attaqué et le jugement pénale no.874 du 3 août 2006 du Tribunal de Bucarest - Chambre II Pénale et pour des Affaires des Mineurs de la Famille - seulement relatif à l'encadrement juridique et à l'individualisation de la peine.
Conformément à l'article 334 du Code de procédure pénale, change d'encadrement juridique de l'article 211 alinéa 2 lettres b) et c) et l'alinéa 21 lettres a), c) du Code pénal, par l'application de l'article 74 lettres a), c) et l'article 76 lettre b) du Code pénal à l'article 211 alinéa 1,2 lettre b) et l'alinéa 21 lettres a), c) du Code pénal, par l'application de l'article 74 lettres a), c) du Code pénal, article 76 lettre b) du Code pénal, texte de loi selon lequel condamne l'inculpé à une peine de 4 années d'emprisonnement.
Enlève la peine complémentaire de l'interdiction des droits prévue par l'article 64 lettre a), c) du Code pénal pour une année.
Maintient les autres dispositions des arrêts attaqués.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé, la durée de la détention et de la garde à vue du 19 février 2006 au 17 janvier 2007.
L'honoraire du défenseur d'office de 100 de lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 17 janvier 2007.