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15/01/2007 | ROUMANIE | N°169/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 15 janvier 2007, 169/CP/2007


On examine le recours formé par l'inculpé P.M.V. contre la décision pénale no.319 du 30 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre pénale.
S'est présenté le demandeur inculpé, arrêté, et, assisté par l'avocat C.M., défenseur choisi.
S'est absenté le défendeur, partie civile C.N.C.F. - C.F.R. S.A. - l'Agence Régionale de Télécommunication de Galati.
La procédure légalement accomplie.
Le défenseur du demandeur inculpé a versé au dossier, en audience publique, une requête avec les motifs de recours et, des documents médicaux pour celui-ci.

Préalablement, la Haute Cour a sollicité au demandeur - inculpé de préciser s'il main...

On examine le recours formé par l'inculpé P.M.V. contre la décision pénale no.319 du 30 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre pénale.
S'est présenté le demandeur inculpé, arrêté, et, assisté par l'avocat C.M., défenseur choisi.
S'est absenté le défendeur, partie civile C.N.C.F. - C.F.R. S.A. - l'Agence Régionale de Télécommunication de Galati.
La procédure légalement accomplie.
Le défenseur du demandeur inculpé a versé au dossier, en audience publique, une requête avec les motifs de recours et, des documents médicaux pour celui-ci.
Préalablement, la Haute Cour a sollicité au demandeur - inculpé de préciser s'il maintienne ou non le recours formé par son défenseur (page 2 du dossier du recours) ayant en vue que, à la page 15 du dossier du recours I.P.J. de Buzau a envoyé un document d'où il en résulte que l'inculpé ne forme pas recours.
Le demandeur inculpé précise qu'il maintienne le recours, formé en délai, par son défenseur.
La Haute Cour, constate qu'ils n'existent plus des autres problèmes préalables et, selon l'art.38513 du Code de procédure pénale donne la parole sur le recours.
Le défenseur du demandeur inculpé a soutenu, oralement, les motifs de recours de manière comme ils ont été détaillés dans la requête versée au dossier et invoquant les dispositions de l'art.3859 points 18 et 14 du Code de procédure pénale pour l'admission du recours, la cassation des deux arrêts et, sur le fond, principalement, qu'on constate que l'instance investie n'a pas de la compétence. Le deuxième motif de recours vise la confiscation erronée de l'automobile propriété de l'inculpé et le troisième motif du recours regarde l'individualisation erronée de la peine tant sous l'aspecte du quantum de celle-ci que sous l'aspecte de la modalité d'exécution. Le défenseur montre aussi que, par rapport à l'attitude sincère de l'inculpé manifestée tout le long du procès pénal, mais aussi par rapport aux documents médicaux versés au dossier, dans l'espèce, s'impose l'application de l'art.81 du Code pénal, soit l'application de l'art.861 du Code pénal ou de l'art.867 lettre a) du Code pénal.
Le représentant du Parquet a sollicité la rejette du recours comme mal fondé parce que toutes les critiques formées ont été soutenues aussi devant l'instance d'appel, qui, bien fondé, les ait rejetés. On précise que le fait retenu dans la charge de l'inculpé a été correctement qualifié dans les dispositions de l'art.276 alinéa 1 du Code pénal, parce que la sécurité de la circulation sur les voies ferrées a été mise en danger, et, la mesure de la confiscation spéciale de l'automobile de l'inculpé a été, de même, légale et fondée, parce que l'inculpé a utilisé l'automobile pour transporter les biens volés ; il a utilisé l'automobile plus de 70 km pour éviter un état de péril. En ce qui concerne la critique d'une individualisation erronée de la peine on précise que, par rapport au degré de danger social élevé du fait, tout comme les conséquences qui seront produits par la mise en danger de la circulation sur les voies ferrées, dans l'espèce, on ne peut pas ordonner une nouvelle individualisation ; la peine appliquée tant en ce qui concerne le quantum que sous l'aspecte de la modalité d'exécution est capable d'accomplir le but prévu par les dispositions de l'art.52 du Code pénal.
Le demandeur inculpé, dans sa dernière parole, montre qu'il regrette le fait et il laisse la solution à l'appréciation de la Haute Cour, et, aussi, il est d'accord avec les conclusions de son défenseur.

LA COUR

Vu le présent pourvoi,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.140 du 13 septembre 2006, prononcée par le Tribunal Départemental de Buzau, dans le dossier no.764/2006 on a ordonné la condamnation des inculpés B.G. (né à U., avec le domicile à Manasia, le département de Ialomita, sans occupation, sans études scolaires, sans antécédents pénaux) à 2 ans et 6 mois de prison respectivement à 2 ans de prison pour l'accomplissement des infractions de vol qualifié, respectivement dévastation et faux signalisation prévus par l'art.208-209 alinéa 1 lettres a) et i) du Code pénal et alinéa 3 lettre f) du Code pénal, respectivement l'art.276 alinéa 1 du Code pénal, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 et l'art.74, 76 du Code pénal.
Selon l'art.33 lettre a), 34 lettre b) du Code pénal, on a ordonné la fusionne des deux peines et l'exécution par l'inculpé de la peine la plus grande de 7 ans et 6 mois de prison.
Par la même sentence, on a ordonné la condamnation de l'inculpé B.V.(né à Urziceni, avec le domicile à Manasia, le département de Ialomita, études 4 classes élémentaires, sans occupation, célibataire, sans antécédents pénaux) à une peine de 1 an et 4 mois de prison pour l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.276 alinéa 1 lettres a) et i) et alinéa 3 lettre f), respectivement 1 an de prison pour l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.276 alinéa 1 du Code pénal, les deux avec l'application de l'art.41 alinéa 2 et de l'art.74 et 76 du Code pénal.
Selon l'art.33 lettre a), 34 lettre b) du Code pénal, on a ordonné la fusionne des deux peines et l'exécution par l'inculpé de la peine la plus grande -1 an et 4 mois de prison.
Selon l'art.26 du Code pénal, par rapport à l'art.208-209 alinéa 1 lettres a) et i) du Code pénal avec l'application de l'art.41 alinéa 2 et l'art.74-76 du Code pénal, on a ordonné la condamnation de l'inculpé P.M.V. (né à Urziceni, la localité de Manasia, le département de Ialomita, études 12 classes, célibataire, sans antécédents pénaux) à une peine de 2 ans de prison pour l'accomplissement de l'infraction de complicité au vol qualifié.
Selon l'art.26 du Code pénal par rapport à l'art.276 alinéa 1 du Code pénal avec l'application de l'art.41 alinéa 2, de l'art.74-76 du Code pénal, on a ordonné la condamnation du même inculpé à une peine de 2 ans de prison.
Selon l'art.33 lettre a), 34 lettre b) du Code pénal, on a fusionné les peines sous mentionnées et on a ordonné l'exécution de la peine la plus grande de 2 ans de prison.
On a interdit aux inculpés les droits prévus par l'art.64, lettres a-c du Code pénal dans les conditions et pour la durée prévue par l'art.71 du Code pénal.
On maintient l'état d'arrestation des inculpés et on a déduit, pour chacun, la période de la retenue et de l'arrestation préventive commençant avec le 1er mars 2006 et jusqu'à présent.
On a ordonné la confiscation de l'automobile Daewoo Cielo qui appartenait à l'inculpé P.M.V. et qui se trouvait à la garde de son père P.A., en conformité avec le procès-verbal rédigé le 5 juin 2006.
On a constaté que les dommages causés à la partie civile C.N.C.F.R- - C.F.R. S.A. - l'Agence Régionale des Télécommunications de Galati, ont été récupérés.
Pour prononcer ainsi la sentence, l'instance de fond a retenu, essentiellement :
Le 1er mars 2006, les inculpés se sont rencontrés au domicile de P.M.V., la localité de Manasia et ils ont décidé de se déplacer avec l'automobile de celui-ci, vers la localité de Pogoanele, pour soustraire conducteurs de fil de cuivre des piliers de voie ferrée en but de les valoriser aux centres de récupération des métaux non ferreux qui se trouvaient dans la localité de Sintesti.
Les trois inculpés sont arrivés, en automobile, dans la zone respective et à une proximité de 300 mètres de la voie ferrée Scutelnici-Cotorca, ils se sont arrêtés ; l'inculpé P.M.V. est resté auprès de l'automobile et les autres deux B.G. et B.V. se sont déplacés vers les piliers d'électricité et en les escaladant, ils ont rompu les circuits de télécommunication, volant, les conducteurs des sept piliers, dont ils les ont transportés à l'automobile.
A la suite de ce vol des conducteurs la communication entre l'operateur RC et l'employé aux chemins de fer de la station CFR Pogoanele a été interrompue, fait pour lequel on a été mis en danger la sureté de la circulation sur la voie ferrée dans le secteur respectif.
L'activité infractionnelle des inculpés a été observée par deux agents de police du post de police Scutelnici, qui ont saisie le poste de police Glodeanu-Silistea en vue d'arrêter en trafic l'automobile conduit par l'inculpé P.M.V.
Les conducteurs volés par les inculpés ont été abandonnés dans un canal auprès du village de Glodeanu-Silistea ainsi que, la quantité de 44 kg de fil en cuivre a été remise à la partie civile, le préjudice étant récupéré en nature.
Entre 17-30 mai 2006, les inculpés B.G. et P.M.V., selon la même résolution infractionnelle, ont soustrait, six fois de suite, des conducteurs en cuivre des circuits RC et, à l'une des soustractions a participé aussi l'inculpé B.V.
Le 26 mai 2006, B.G., B.V. et P.M.V. se sont déplacés avec l'automobile du dernier mentionné entre les localités de Cotorca et Scutelnici et, en temps que le dernier d'entre eux est resté auprès de l'automobile, assurant la surveillance des alentours, les deux autres se sont déplacés vers les piliers de la voisinage de la voie ferrée et ont rompu les fils en cuivre ; après, ils ont bandé les fils en gimblettes qui ont été transportés, en automobile, et, ont été valorisés dans la localité de Sintesti, à des personnes inconnues.
Le préjudice causé a été récupéré en totalité, en nature.
Les inculpés ont formé appel contre la sentence de l'instance de fond, en sollicitant le changement de la qualification juridique des faits dans l'infraction prévue par l'art.5 de la Loi no.289/2005, l'erronée confiscation de l'automobile de l'inculpé P.M.V., respectivement, l'individualisation judiciaire des peines.
Par la décision pénale no.319 du 30 octobre 2006, prononcée par la Cour d'Appel de Ploiesti, dans le dossier no.6404/42/2006, ont été rejeté, comme mal fondés, les appels formés par les inculpés, en maintenant l'arrêt de la première instance comme légale et fondé.
On a maintenu l'état d'arrestation et on a déduit la période de l'arrestation préventive de 1-er juin 2006 jusqu'à jour.
Pour juger ainsi, l'instance d'appel a retenu que, par la soustraction des conducteurs des sept piliers, la communication a été interrompue entre l'operateur RC et l'employé de la voie ferrée de la station CFR Pogoanele, mettant en danger la circulation ferroviaire dans le respectif secteur, tel comme il a été mentionné dans l'adresse CNCFR - l'Agence Régionale des Télécommunication de Galati qui se trouve à la page 48 du dossier du fond.
La soutenance des parties appelantes que par la soustraction des conducteurs en cuivre on a mis en danger la sureté des moyens de transport sur la voie ferrée et que les infractions commises sont circonscrites à la Loi spéciale no.289/2005 concernant certains mesures pour prévenir et pour combattre le phénomène infractionnelle dans le domaine du transport sur la voie ferrée, qui dans l'art.5 incrimine le fait de dévastation, dégradation ou l'inutilisation des installations du matériel roulant à la suite des faits commis et, dans l'art.6 la soustraction des components de la voie ferrée, des biens des wagons qui composent un train qui se trouve en circulation ou est programmé pour circuler, n'est pas fondée.
Ainsi, de l'analyse comparative des dispositions inscrites dans le Code pénal, dans l'art.208-209 alinéa 3 lettre f), à l'art.276 alinéa 1 du Code pénal et dans la Loi no.289/2005 dans l'art.5 et 6, on constate, évidemment, que les deux réglementations sont différentes, respectivement l'élément matériel de ceux-ci, n'est pas le même.
L'objet matériel des infractions prévues à l'art.209 alinéa 3 lettre f) du Code pénal est constitué des installations de sureté et de direction du trafic ferroviaire en temps que l'objet matériel de l'infraction de la loi spéciale regarde la soustraction des components, des biens des wagons qui composent un train qui se trouve en circulation ou il est programmé pour circuler.
De même, le fait de dévastation et l'inutilisation de la voie ferrée à la suite des faits infractionnels constituent l'infraction prévue par l'art.276 alinéa 1 du Code pénal seulement dans le cas ou par ceux-ci on a mis en danger la sureté des moyens de transport des voies ferrées. La Loi no.289/2005, dans son art.5, ne prévoie pas cette condition et on ne peut pas admettre que pour la même infraction ils existent des normes d'incrimination parallèles- dans le Code pénal et dans une loi spéciale, tel comme il a été soutenu par les parties appelantes.
La défense des inculpés que les faits accomplis n'ont pas mis en danger la circulation ferroviaire, parce qu'il existe deux systèmes électroniques, séparés, de communication, entre les stations, pour diriger la circulation, un aérien et l'autre souterrain et, dans le cas ou le premier ne fonctionne pas (à cause d'une dévastation ou dégradation) automatiquement entre en fonctionne le système souterrain qui se trouve sous le terrassement du chemin ferré, ne peut pas être acceptée, parce que, dans l'espèce, par le fait des inculpés, on pourrait mis en danger la sureté du trafic ferroviaire, tel comme la partie civile a précisé par l'adresse présenté à l'instance de fond, qui se trouve à la page 48.
De l'interprétation des dispositions inscrites dans l'art.276 alinéa 1 du Code pénal il résulte que par le fait de soustraction des conducteurs en cuivre qui assurent les circuits RC entre les stations CFR, il n'est pas nécessaire de créer un état de danger pour la sureté des moyens de transports sur la voie ferrée, mais il est suffisant que le fait pourrait mettre en danger la sécurité du transport ferroviaire.
Par conséquent, l'acte de dévastation et l'inutilisation des circuits de télécommunications à la suite des faits infractionnels entre les stations Scutelnici-Pogoanele par la soustraction des conducteurs en cuivre ont créé un état de danger pour la sécurité des moyens de transport ferroviaires, faits qui ont été correctement qualifiés comme accomplissant les éléments constitutifs des infractions pénales, visées par l'art.208-209 alinéa 1 lettre a) et alinéa 3 lettre f) et de l'art.276 alinéa 1 du Code pénal et, respectivement de la complicité à l'accomplissement de ceux-ci à l'encontre de l'inculpé V. M.P.
En conséquence, les critiques formées par les parties appelantes relatives à une qualification erronée des faits ne sont pas fondées et par voie de conséquence, ni celles relatives à la compétence matérielle du tribunal.
En ce qui concerne l'application des mesures de sécurité prévues par l'art.118 lettre b) du Code pénal, la Cour a constaté que l'instance de fond, légalement, a ordonné la confiscation de l'automobile "Daewoo Cielo" avec le numéro d'enregistrement SI-02-YEZ, alors que la manière dont les faits ont été conçus et accomplis, respectivement le déplacement de façon répétée de la localité Manasia dans les localités Pogoanele et Scutelnici pour la commercialisation des biens volés, prouve que la voiture a représenté un moyen nécessaire et déterminant pour mettre en oeuvre la résolution infractionnelle et a assuré aux inculpés l'éloignement rapide de la scène, afin que par l'application de la mesure de sécurité on a supprimé le danger et on a évité l'accomplissement d'autres faits prévus par la loi pénale.
Le législateur a prévu à l'art.118 lettre b) du Code pénal, que, on confisque les biens qui ont été utilisés d'une manière ou l'autre à l'accomplissement d'une infraction ; donc, on ne peut pas recevoir le soutien de l'inculpé que le véhicule a été utilisé uniquement pour le transport de biens volés, action ultérieure à celle infractionnelle principale considérant que, à la suite de déclarations constants des inculpés, le déplacement du domicile à la scène pour une distance de 70 km a été effectué avec l'automobile de l'inculpé P.M.V. ; sans ce moyen de transport la décision infractionnelle ne pourrait être mis en oeuvre.
En ce qui concerne l'individualisation des peines, la cour d'appel a constaté que raisonnablement ont été retenu en faveur des inculpés les circonstances atténuantes personnelles prévues par l'art.74 du Code pénal, car ils ont coopéré avec les autorités de police, ils ont reconnu et ont regretté les faits commis, ils ont couvert les dommages causés par l'équivalent en argent et antérieurement ils n'ont pas commis d'actes pénaux, de sorte que les peines qui seront exécutées, se situent bien en dessous du minimum spéciale indiqué par le législateur, celle de 4 ans d'emprisonnement.
P.M.V. a formé recours contre ces deux arrêts, les critiquant pour des motifs d'illégalité et de non fondement.
Ont été réaffirmées les critiques de l'appel relatif à une interprétation erronée juridique des faits, l'interprétation erronée de confisquer l'automobile que l'interprétation erronée d'individualisation de la peine.
En ce qui concerne la qualification juridique, l'inculpé, par son défenseur, a estimé que ses faits commis, réunissent les éléments constitutifs des infractions prévues par l'art. 6 de la Loi nr.289/2005 s'imposant le changement de la qualification juridique avec la conséquence de la diminution des peines et le changement de la manière dont elles seront exécutées.
Aussi, par rapport avec ce changement de la qualification juridique la compétence en première instance, appartenait au tribunal en première instance et non pas à un tribunal départemental, ainsi que les arrêts prononcés seront frappés de nullité absolue.
Les arrêts prononcés sont critiqués aussi en ce qui concerne la mesure de sécurité de la confiscation, mais on apprécie qu'ils ne sont pas accomplis les exigences prévues à l'art.118 lettre b) du Code pénal.
Enfin, le demandeur inculpé considère la peine infligée comme trop sévère par rapport au degré de danger social concrète des faits commis.
Les motifs de recours ont été circonscrits aux cas de cassation prévus à l'art.3859 points 17, 18 et 14 du Code de procédure pénale.
La Haute Cour, en examinant les motifs de recours invoqués et d'office, les deux arrêts, conformément aux dispositions de l'art.3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, combiné avec l'art.3856 alinéa 1 et l'art.3857 du Code de procédure pénale, constate que le recours est mal fondé pour les considérants suivants :
Des preuves administrées au cours de l'enquête pénale et au parcours de la procédure de jugement, il résulte que les inculpés B.G. et B.V., pendant la période du 17 mai à juin 2006, à maintes reprises et au sein de la même acte de résolution infractionnelle, ont soustrait, en escaladant les piliers de chemins de fer, des conducteurs de fil de cuivre, ce qui a conduit à l'inutilisation de la voie ferrée , en mettant, en même temps, en danger la sécurité de la circulation ferroviaires.
Au cours de la même période, l'inculpé P.M.V. a soutenu l'activité infractionnelle des deux autres accusés par le transport à la scène des faits, et, puis, au lieu de la vente des biens volés, en utilisant, à cette fin, l'automobile personnelle.
Après l'accomplissement des infractions, les accusés ont été observés par deux agents de police et ils sont contraints d'abandonner les conducteurs de fil de cuivre dans un champ près du village Glodeanu-Silistea.
Les faits, tels comme ils ont été retenus par l'instance de fond et puis confirmés en appel, sont prouvées, d'une part, par les déclarations des inculpés et, d'autre part, par les procès-verbaux de constatation de l'infraction flagrante, de constatation sur place, les déclarations des témoins, le procès-verbal de la reconstitution des faits.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits, la Haute Cour a constaté qu'elle a été correctement établie par l'instance de fond ; les critiques formées par le demandeur inculpé sont mal fondées.
La sécurité de la circulation des moyens de transport sur les chemins de fer peut être mise en danger par la destruction de la voie ferrée ou des installations ferroviaires en plaçant des obstacles sur la voie ferrée ou par des actes de faux signaux ou d'autres actes de nature à induire en erreur le personnel des chemins de fer au cours de service de la performance.
Conformément aux dispositions de l'art.276 alinéa 1 du Code pénal, la destruction, la dégradation ou l'inutilisation de la voie ferrée ou des installations de voie ferrée à la suite des faits infractionnelles ou la mise d'obstacles sur la voie ferrée, qui pourraient mettre en danger la sécurité des moyens de transport de la voie ferrée, constituent des infractions.
Le délit de destruction prévu par l'art.276 alinéa 1 du Code pénal s'accomplisse, sous l'aspect d'élément matériel par la destruction, la dégradation, l'inutilisation de la voie ferrée ou des installations de voie ferrée ou en plaçant des obstacles sur la voie à la suite d'un fait infractionnel, ceux-ci étant des modalités alternatives d'accomplissement des faits.
Aussi, l'infraction de vol est plus grave lorsqu'on soustrait des installations de sécurité et de gestion du trafic ferroviaire, routier, sur l'eau, dans l'air et les composants des véhicules.
Contrairement aux infractions prévues par les art.208-209 alinéa 3 lettre f) et l'art.276 alinéa 1, du Code pénal, par l'article 5 de la Loi nr.289/2005, on incrimine l'acte de destruction, dégradation, ou l'inutilisation du matériel roulant à la suite des faits infractionnels et l'article 6 incrimine l'acte de contournement des composants du chemins de fer, des biens des wagons qui sont dans la composition d'un train en service ou en projet à la circulation.
L'objet matériel des infractions prévu dans la loi spéciale fait référence à la soustraction des composants, des biens des wagons qui composent un train en service régulier ou programmé pour circuler, tandis que l'objet matériel du délit de vol prévu par l'art.209 alinéa 3 lettre f) du Code pénal est constitué par des installations de la sécurité du trafic ferroviaire.
Dans l'espèce, la soustraction commis par les inculpés du support pour la transmission des communications, pourrait compromettre la sécurité des mouvements des trains et de la signalisation des transports.
Par conséquent, l'acte de l'inculpé P.M.V. de faciliter, d'aider les autres accusés de détruire et de mettre non-fonctionnelle les circuits de télécommunications entre les stations CFR Scutelnici-Pogoanele par la soustraction des conducteurs en cuivre, accomplisse les éléments constitutifs des infractions prévues par les art.208, 209 alinéa 1 lettre a) et alinéa 3 lettre c) du Code pénal, respectivement de l'art.276 alinéa 1 du Code pénal.
En ce qui concerne la critique du demandeur inculpé relatif à la sécurité de la saisie, la Haute Cour constate que celle-ci n'est pas circonscrite à aucun des cas de cassation, expressément prévue par l'art.3859 du Code de procédure pénale.
Ni le troisième motif de recours invoqué par l'inculpé P.M.V. n'est pas fondé, la peine appliquée à celui-ci est correctement individualisées.
Dans l'espèce, les tribunaux, en tenant compte des limites de la peine prévues dans les textes d'incrimination pour l'âge de l'inculpé, l'absence de casier judiciaire, sa conduite après le commencement des poursuites, a appliqué une peine résultante de 2 ans d'emprisonnement, en mesure d'assurer la réinsertion sociale de celui-ci.
Vu ce qui précède, la Haute Cour, en vertu des dispositions de l'art.38515 alinéa 1 lettre b) du Code de procédure pénale, rejettera le recours formé par l'inculpé P.M.V. contre la décision no.319 du 30 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti.
Selon l'art.38517 alinéa par rapport à l'art.383 alinéa 2 et l'art.381 alinéa 1 du Code de procédure pénale, déduira la période de détention préventive et l'arrestation, du 1-er juin 2006 à 15 janvier 2007.
Selon l'art.192 alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur inculpé sera obligé de payer des frais de justice à l'État.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme mal fondé le recours formé par l'inculpé P.M.V. contre la décision pénale nr.319 du 30 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre criminelle.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé, la durée de la détention préventive et l'arrestation, le 1er juin 2006 au 15 janvier 2007.
Oblige le demandeur inculpé de payer la somme de 200 lei, avec le titre des frais judiciaires vers l'Etat.
Définitif.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 15 janvier 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 169/CP/2007
Date de la décision : 15/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Destruction et faux signalisation. Eléments constitutifs.

La destruction, la dégradation ou le fait de mettre non-fonctionnelle les circuits de télécommunications entre les stations CFR réunissent les éléments constitutifs de l'infraction contre la sécurité de la circulation sur la voie ferrée prévue par l'art.276 alinéa(1) du Code pénal, parce que par la destruction, la dégradation ou le fait de mettre non-fonctionnelle le support des communication entre les stations CFR, on met en danger ou on peut mettre en danger la sécurité des moyens de transport des voies ferrées et, pour l'existence de l'infraction de destruction prévue par l'art.276 du Code pénal, est suffisante la possibilité que par le fait accomplis il pourra mettre en danger la sécurité des moyens de transport des voies ferrées.


Parties
Demandeurs : P.M.V.
Défendeurs : C.N.C.F. - C.F.R. S.A. - l'Agence Régionale de Télécommunication de Galati.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ploiesti


Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-01-15;169.cp.2007 ?
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