Le 1er novembre 2006, on a examiné le recours formé par le défendeur, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rural contre la sentence civile no.64 du 22 mars 2006 de la Cour d'Appel de Suceava - la Chambre commerciale, de contentieux-administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés par la minute du 1er novembre 2006 et la prononciation de l'arrêt a été sursise pour le 8 novembre 2006.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
La demanderesse S.C. «AC» S.A. Sulita, le département de Botosani a introduit une action, le 15 juin 2005, par laquelle appelle en jugement les défendeurs le Gouvernement de la Roumanie et le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rural; elle demande d'être reconnu son droit de pouvoir bénéficier, en conformité avec la Loi no.381/2002, des dédommagements pour les préjudices matérielles causées par la sécheresse excessive de 2004 pour les terrains cultivés de tournesol et soya.
La demanderesse a sollicité que le défendeur, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rural soit obligé de saisir le Gouvernement de la Roumanie, selon l'art.14 de la Loi no.381/2002 relative à l'état de calamité des terrains binettes de 2004 du département de Botosani et d'accomplir les autres formalités administratives prévues par cette loi et par les Normes méthodologiques pour l'application de la loi, afin d'octroyer effectivement les dédommagements.
La demanderesse a aussi sollicité que le défendeur, le Gouvernement de la Roumanie, soit obliger d'adopter une décision pour déclarer l'état de calamité naturelle (sécheresse excessive et persistante en temps) qui a affecté en 2004 les terrains cultivés avec tournesol et soya, terrains qui n'ont pas été irrigués dans le département de Botosani, tout comme l'établissement des conditions et des limites des dédommagements.
Par la demande déposée le 8 mars 2006, la demanderesse a renoncé au jugement de ce chef d'action concernant l'adoption de l'Arrêté du Gouvernement pour déclarer l'état de calamité naturelle de l'année 2004.
Dans la motivation de l'affaire, la demanderesse montre que pendant le période avril - juillet 2004, dans le département de Botosani il y a eu un phénomène de sécheresse excessif et persistent en temps qui a affecté les terrains cultivés avec des plantes qui ont la tige une paille et des cultures sarclées, y compris les terrains plantés avec tournesol et soya.
La demanderesse a soutenu que les défendeurs ont refusé, injustifié, de lui reconnaître le droit prévu par la Loi no.381/2002 d'être dédommagé pour les pertes enregistrées, même si elle a respecté la technologie de culture et l'assurance des terrains affectés par la calamité naturelle.
Les défendeurs ont versé au dossier un mémoire en défense et ont invoqué l'exception concernant la non accomplissement de la procédure préalable; ils ont précisé que la demanderesse n'a pas exercé le recours administratif prévu par l'art.7 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 et elle n'a pas accompli la procédure prévue par la Loi no.381/2002 et par les normes méthodologiques pour l'application de la loi pour la constatation des préjudices et l'approbation des dommages.
Sur le fond de l'affaire, les défendeurs ont sollicité le rejet de la cause comme mal fondée, parce qu'il n'était pas réunis les conditions prévues dans la Loi no.381/2002 pour l'approbation des dédommagements sollicités; le phénomène de sécheresse ne s'est pas manifesté au cours du printemps de 2004 sur de grandes surfaces, en conformité avec les informations transmises par l'Administration Nationale de Météorologie.
La Cour d'Appel de Suceava - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal - a prononcé la sentence no.64 du 22 mars 2006 par laquelle a rejeté l'exception invoquée par les défendeurs; elle a admis l'action dans la manière dans laquelle elle a été formée et limitée par la demanderesse; la Cour a reconnu le droit de celle-ci de bénéficier, en conformité avec la Loi no.381/2002 de l'approbation des dédommagements pour les préjudices matériels enregistrés à la suite de la sécheresse excessive de 2004 pour les terrains cultivés avec tournesol et soya; a obligé le défendeur, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rural de saisir le Gouvernement de la Roumanie, selon l'art.14 de la Loi no.381/2002 concernant l'état de calamité des cultures sarclées de 2004 dans le département de Botosani et d'accomplir les formalités administratives légales afin d'octroyer les dédommagements.
Pour statuer ainsi, l'instance de fond a considéré comme accomplie la procédure préalable prévue dans l'art.7 de la Loi no.554/2004 et par les Normes méthodologiques d'application de la Loi no.381/2002, vu l'entière correspondance entre les parties en litige.
Sur le fond de l'espèce, l'instance de fond a constaté le droit de la demanderesse de recevoir des dédommagements dans les conditions prévues par la Loi no.381/2002 pour les pertes tant quantitatives que qualitatives des récoltes enregistrées aux cultures de printemps à cause du phénomène de sécheresse excessive manifestée pendant la période avril- juillet 2004 au Département de Botosani. L'instance de fond a conclu sur les actes versés au dossier par les parties et sur le rapport d'expertise du spécialiste concernant l'état de calamité naturelle du printemps de l'an 2004 et les conséquences de celle-ci sur les cultures sarclées et celles des plantes qui ont la tige une paille, et qui ont été prouvés par la demanderesse.
Contre cette sentence, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rural a formé recours en sollicitant la modification - tenant compte de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile - de l'arrêt au sens que l'affaire est mal-fondée, donc il faut l'a rejeté.
Le premier motif du recours invoqué: l'irrecevabilité de l'affaire pour le non respect des termes et de la méthodologie prévue par l'art.10 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no.381/2002 pour octroyer des dédommagements en cas de calamité naturelle, en agriculture. Le demandeur montre que la défenderesse n'a pas accompli la procédure prévue dans la loi spéciale, au sens de n'avoir pas déposé la notification au Mairie du département où se sont produit les phénomènes naturelles, en 48 heures de l'événement et n'a pas formé requête préalable dans le délai de 30 jours de la date de la cessation de l'état de calamité naturelle dans l'agriculture.
Le deuxième motif de recours soutenu par l'instance de fond est que celle-ci a appliquée d'une manière erronée les dispositions de la Loi no.381/2002 et a reconnu à la défenderesse le droit aux dédommagements sans voir que le phénomène de sécheresse excessive de la période avril-juillet 2004 ne s'est pas manifestée dans un area élargie pour pouvoir être adopté l'Arrêté du Gouvernement sollicité par cette action pour déclencher l'état de calamité naturelle. Dans ce sens, le demandeur fait référence à la note transmis par l'Administration Nationale de Météorologie concernant les données météorologiques du période mai -juin 2004 et dont en résulte qu'il n'a pas été concluent la manifestation du phénomène de sécheresse au niveau des terrains ensemencés au printemps de l'an 2004.
Vu les travaux et les documents du dossier, par rapport aux motifs de recours invoqués et des dispositions de l'art.304 et 3041 du Code de procédure civile, la Haute Cour admettra le présent recours pour les considérants suivants:
La demanderesse S.C.«A.» S.A. Sulita a sollicité la reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire de la Loi no.381/2002 concernant l'octroi des dédommagements en cas de calamité naturelle en agriculture, par son dédommagement pour les pertes produites aux cultures agricoles affectées dans le période avril-juillet 2004 par le phénomène de sécheresse excessive manifestée dans le département de Botosani.
Tant pour la constatation et l'évaluation des pertes produites par la calamité naturelle tout comme pour l'établissement du niveau des dédommagements adéquates aux producteurs agricoles affectés, la Loi no.381/2002 et les Normes méthodologiques d'application de la loi, approuvés par l'Ordre no.419/2002 du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, prévoient une procédure préalable avant de la saisine du Gouvernement pour déclarer l'état de calamité naturelle par une arrêté.
Au sein de cette procédure, la constatation des pertes se fait en la présence du producteur agricole affecté, par une commission nommée par le préfet du département, sur la proposition du directeur général de la direction départementale pour l'agriculture avec la suivante composition: le maire de la localité ou s'est produit la calamité, l'un ou deux experts du centre agricole, un délégué de la part des organes départementales du Ministère des Finances Publiques et le représentant de la société d'assurance ou le producteur agricole a conclu l'assurance en conformité avec la Loi no.381/2002.
Le résultat des constatations de la commission sont consignés dans un procès-verbal qui, avec les documents rédigés sont centralisés à la direction départementale pour l'agriculture et dans un délai de trois jours ils seront envoyés au Ministère de l'Agriculture sous la forme d'une information détaillée.
Pour les cultures agricoles et les plantations, la commission est convoquée dans 3 jours au plus tard de la date du phénomène, par le maire de la commune, respectivement de la ville en cause, par un notification en écrit, déposée au secrétariat du Conseil local par le producteur agricole, au plus tard 48 heures du moment de l'événement.
En l'espèce, on constate que cette procédure préalable, prévue expressément dans la loi spéciale pour la reconnaissance du droit prétendu par la demande d'approuver les dédommagements en cas de calamité naturelle dans l'agriculture, n'a pas été accomplie.
Pour prouver son droit, la demanderesse n'a pas déposé au dossier la notification concernant les pertes enregistrées et le procès-verbal de constatation et d'évaluation des pertes, rédigés dans le délai légal et, conformément aux modèles présentés dans les annexes no.1 et 5 des Normes méthodologiques pour les terrains cultivés avec tournesol et soya, et avec la nominalisation séparée de chaque surface affectée.
Même si les dédommagements ont été sollicités pour les pertes produits par le phénomène de sécheresse excessive pendant la période avril-juillet 2004, on n'a pas déposé au dossier la documentation rédigée en conformité avec la loi, dans la respective période, pour les terrains cultivés par la société.
D'ailleurs la demanderesse a précisé, que la première réclamation adressée au Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rural porte la date du 10 septembre 2004, par la pétition formée en son nom par l'Association des Cultivateurs de céréales et des plantes techniques de Botosani.
Vu la première réclamation, les réclamations ultérieures tout comme l'adresse no.4 du 4 mars 2005 rédigés par l'Association sous-mentionnée, il en résulte que les pertes produites par le phénomène de sécheresse excessive ont été connues par la demanderesse à plus tard à la date du 17 juillet 2004 au moment où les cultures de tournesol et de soya étaient déjà affectées; en même temps, n'a pas été initiée la procédure légale pour la constatation et l'évaluation des pertes.
Saisit par l'exception concernant le non accomplissement de cette condition, l'instance de fond a appliqué d'une manière erronée la loi invoquée par le demandeur, en considérant qu'on a fait preuve du respect de la procédure prévue dans la Loi no.381/2002 par les saisines adressées aussi au nom de la demanderesse par l'Association des cultivateurs de céréales et des plantes techniques de Botosani.
L'instance de fond a confondu l'exception processuelle concernant la non accomplissement de la procédure préalable prévue par le droit commun en la matière du contentieux administratif - l'art.7 de la Loi no.554/2004 - avec l'exception de fond concernant la non accomplissement de la procédure administrative, qui a été réglementée par la loi spéciale - la Loi no.381/2002 comme une condition obligatoire pour la reconnaissance du droit subjectif aux dédommagements en cas de calamité naturelle dans l'agriculture et non pas comme une condition pour l'exercice du droit à l'action en justice.
En conséquence, cette exception, réitérée dans le premier motif de recours, a été rejeté d'une manière erronée par l'instance de fond, dans les conditions où la demanderesse n'a pas prouvée le respect des délais et la méthodologie prévues par la Loi no.381/2002 pour la rédaction de l'acte administratif de déclarer l'état de calamité naturelle et pour l'octroi des dédommagements afférents.
Vu les considérants exposés et vu qu'il ne s'impose pas l'examen du deuxième motif de recours invoqué, la Haute Cour admettra le présent recours, cassera le recours invoqué et sur le fond, rejette l'action formée par S.C.«A.» S.A. de la commune de Sulita,
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le défendeur le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rurale contre la sentence civile no.64 du 22 mars 2006 de la Cour d'Appel de Suceava - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscale.
Casse la sentence attaquée et, sur le fond, rejette l'action formée par la demanderesse S.C.«A.»S.A. de Sulita.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 novembre 2006.