La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | ROUMANIE | N°3799/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 02 novembre 2006, 3799/CCAF/2006


Le 27 octobre 2006, on examine le recours formé par S.C.«JT I.M.R.» S.A. de Bucarest contre la sentence civile no.590 du 9 mars 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 27 octobre 2006 et la prononciation a été ajournée pour le 2 novembre 2006.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée à la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal, la demanderesse S.C. «JT I.M.R.Â

» S.A. Bucarest a sollicité, en contradictoire avec le défendeur le Ministère d...

Le 27 octobre 2006, on examine le recours formé par S.C.«JT I.M.R.» S.A. de Bucarest contre la sentence civile no.590 du 9 mars 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 27 octobre 2006 et la prononciation a été ajournée pour le 2 novembre 2006.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée à la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal, la demanderesse S.C. «JT I.M.R.» S.A. Bucarest a sollicité, en contradictoire avec le défendeur le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale - la Direction Antifraude Fiscale, l'annulation des suivants actes émis par le défendeur: la décision no.2 du 6 septembre 2005, disposition concernant les mesures établies par les organes d'inspection fiscale no.35320 du 28 juin 2005 et le procès-verbal no.6 du 24 juin 2005.
Dans les motifs de l'action, la demanderesse montre qu'elle est le titulaire de l'autorisation d'entrepôt fiscal no.005 du 15.12.2003 et elle a comme objet d'activité la fabrication des produit de tabac dont la distribution est faite par une autre société du même groupe, S.C. «JT I.M.R.» S.A. Bucarest; pendant le déroulement de l'activité, les produits qui sont facturés vers la société de distribution restent dans le dépôt de la société demanderesse jusqu'à l'expédition; ils sont différenciés des produits qui n'ont été pas vendus, par une étiquette avec la mention: «Marchandise sortie du régime suspensif».
La demanderesse montre aussi que dans la période 9 - 24 juin 2005, le défendeur a effectué une inspection fiscale à l'entrepôt fiscal de la société demanderesse et a procédé à faire l'inventaire de la gestion des matières premières et des produits finis; il a constaté et consigné dans le procès-verbal no.6 du 24 juin 2005 que le stock existant, sur place, de cigarettes ne correspond pas avec le stock des documents et que dans l'entrepôt fiscal ne se trouvaient aucune quantité des cigarettes du patrimoine de la société distributrice et la demanderesse n'a pas notifié à l'autorité fiscale une telle modification de la modalité d'opérer de l'entrepôt fiscal, ce qui représente une violation de l'art.183 lettre i de la Loi no.571/2003 relative au Code fiscal. A la suite, on a émis la disposition no.35320 du 28 juin 2005 concernant les mesures établies par les organes d'inspection fiscale par lesquelles la demanderesse a été obligée d'enregistrer dans la comptabilité les résultats consignées dans le procès-verbal d'inventaire no.6 du 24 juin 2005. La contestation formée par la demanderesse contre ce dernier acte a été rejetée par le défendeur par la décision no.2 du 6 septembre 2005.
Dans les motifs de sa demande, la demanderesse montre aussi que les documents contestés sont mal fondés et illégales, émis avec l'application erronée des dispositions du Code de procédure fiscale relatives à la compétence d'effectuer des inspections fiscales; elle montre aussi, que la méthode de l'inventaire des stocks a été celle de l'approximation et pas celle du comptage, dans les conditions où les organes d'inspection sont intervenus dans l'activité de l'inventaire.
La défenderesse, par une mémoire en défense, a invoqué l'exception de l'irrecevabilité du chef de demande concernant l'annulation du procès-verbal de l'inventaire et, sur le fond, a sollicité la rejette de l'affaire, comme mal fondée.
Par la sentence civile no.590 du 9 mars 2006, la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal a rejeté tant l'exception de l'irrecevabilité, invoquée par la défenderesse que l'affaire.
Pour prononcer cette solution, l'instance de fond a retenu, en ce qui concerne l'exception de l'irrecevabilité que, dans l'espèce sont applicables les dispositions de l'art.18 alinéa 2 de la Loi no.554/2004 qui prévoient la compétence de l'instance de contentieux administratif de se prononcer aussi sur la légalité des actes qui sont au fondement de l'émission de l'acte soumis au jugement.
Sur le fond, l'instance a essentiellement retenu que la défenderesse a effectué le control fiscal sur le fondement de la compétence générale conférée par l'art.32 du Code de procédure fiscale; dans l'affaire ne sont pas applicables les dispositions de l'art.33 alinéa 3 du même code, parce que la défenderesse n'a pas délégué cette compétence vers une autre autorité. L'instance de fond a aussi retenu que, dans l'affaire, le contrôle s'est effectué en conformité avec l'art.95 de l'Ordonnance du Gouvernement no.92/2003, publiée à nouveau, celui-ci étant un control imprévu qui a été finalisé par la rédaction d'un procès-verbal et pas d'un rapport d'inspection fiscal et que l'inventaire s'est fait par une commission d'inventaire, spécialement désignée, et pas par les organes de contrôle fiscales.
Contre cette solution, considérée mal fondée et illégale, la demanderesse a formé recours; elle a invoqué les dispositions de l'art.299, l'art.304 et l'art.3041 du Code de procédure civile.
Dans les motifs de recours, la demanderesse montre que l'instance de fond a appliqué d'une manière erronée les dispositions légales relatives à la compétence dans le déroulement de l'inspection fiscale, comprise dans les art.32 et 33 du Code de procédure fiscale.
En développant ce motif de recours, la récurrente demanderesse montre que l'art.32 institue une règle générale concernant la compétence d'A.N.A.F., celle d'effectuer l'inspection fiscale à l'égard des contribuables, en temps que l'art.33 du même code prévoit, expressément, une exception de la règle générale mentionnée ci-dessus, au sens que, par ordre du ministre des finances publiques, la compétence d'administration des impôts, des taxes, des contributions et d'autres sommes dues au budget général consolidé qui sont dues par les grandes contribuables, peut être établi à la charge d'autres organes fiscales.
Selon cet article, on a émis l'Ordre no.343/2005 concernant l'organisation de l'activité de gérer les grands contribuables; dans l'art.2 on prévoit que tous les contribuables qui sont mentionnés dans l'annexe (parmi lesquels se trouve aussi la société de la récurrente) sont administrés, du point de vue fiscal, par la Direction générale d'administration des grands contribuables, institution publique ayant personnalité juridique et qualité processuelle dans les litiges resautées de l'activité d'inspection fiscale déroulée.
Vu que l'inspection fiscale à la suite de laquelle ont été émis des actes administratifs contestés a été réalisée par le personnel hors de la Direction générale d'administration des grands contribuables, la récurrente demanderesse montre que les actes rédigés sont frappés de nullité absolue pour le non respect des règles de compétence matérielle prévue par la loi.
De même, la récurrente demanderesse montre que l'instance de fond a retenu que les dispositions de l'art.33 alinéa 3 du Code de procédure fiscale ne peuvent pas être appliquées en cause sans indiquer un motif pour lequel il a été éloigné;de même, elle a considéré, d'une manière illégale, qu'il n'a pas opérer une délégation de la compétence d'effectuer le contrôle fiscal pour les grands contribuables, dans les conditions où le ministre des finances publiques a émis deux ordres en ce sens, pour l'application de l'art.33 alinéa 3 du Code de procédure fiscale (l'Ordre no.343/2005 et l'Ordre no.565/2005).
La récurrente demanderesse montre que les organes d'inspection fiscale n'ont pas présenté les ordres de service selon lesquels on a effectué l'inspection fiscale pour exister la possibilité de vérifier les compétences et les pouvoirs de vérification et ces ordres de service n'ont pas été déposés ni au dossier devant l'instance, parmi les documents qui sont à la base des actes administratives fiscales contestés.
En ce qui concerne le mal-fondé de la sentence attaquée par recours, invoquée en conformité à l'art.3041 du Code de procédure civile, la récurrente demanderesse montre, essentiellement, que la méthode de l'inventaire des stocks a été celle de l'approximation et pas du comptage et que l'instance de fond a ignoré le fait que les organes d'inspection fiscale ont directement participés dans le processus de l'inventaire; les listes de l'inventaire ont été rédigés par les organes d'inspection fiscale et les mesures disposées par les actes administratives fiscale contestés détournent la finalité du contrôle fiscal.
La demande de recours est accompagnée, en annexe, selon l'art.305 du Code de procédure civile, de la copie de la sentence civile no.2082 du 10.03.2006 (irrévocable en conformité avec la décision no.1763 du 31.08.2006 du Tribunal de Bucarest - la VIIIème Chambre, par laquelle le Tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest a admis la plainte formée contre le procès-verbal de constatation et de sanctionnement des contraventions no.6010 du 24.06.2005, conclu par A.N.A.F. - la Direction Antifraude Fiscale, à la suite du contrôle imprévu qui se trouve au fondement des actes administratifs -fiscaux attaqués dans la présente affaire.
Par la mémoire en défense versée au dossier le 27.10.2006, la défenderesse montre que l'instance de fond a correctement retenu, l'applicabilité dans l'espèce, de l'art.32, corroboré avec l'art.95 de l'Ordonnance du Gouvernement no.92/2003 concernant le Code de procédure fiscale, publié à nouveau, des dispositions légales en conformité avec lesquelles la Direction Antifraude Fiscale de l'A.N.A.F., avait la compétence générale d'effectuer le contrôle fiscal; on ne peut pas appliquer dans l'espèce les dispositions de l'art.33 alinéa 3 du même acte normatif.
La défenderesse montre aussi que le recours est mal-fondé et, en ce qui concerne le fond de l'affaire, le procès-verbal no.6 du 24.06.2005 montre la finalisation d'un contrôle imprévu, avec le respect des dispositions légales relatives à l'accomplissement de l'inventaire des stocks de matières premières et des produits finis, en conformité avec le point 7 alinéa 4 de l'Ordre no.1753/2004.
De l'examen de l'affaire, par rapport aux motifs de recours formés et les dispositions de l'art.3041 du Code de procédure civile, les discours et les plaidoyers des parties et des documents qui se trouvent au dossier, la Haute Cour constate que le recours est mal fondé, par les considérants suivants:
Pendant la période 9.06.2005 - 24.06.2005, la Direction Antifraude Fiscale de l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale a effectué un contrôle imprévu au entrepôt fiscal de la récurrente demanderesse, contrôle à la suite duquel a été rédigé le procès-verbal no.6 du 24.06.2005.
Vu le procès-verbal, on a émis la disposition no.35320 du 28.06.2005 concernant les mesures établies par les organes d'inspection fiscale, la récurrente demanderesse étant obligée d'enregistrée dans l'évidence comptable les résultats de l'inventaire effectué le 13.06.2005, quand ont été trouvées des différences entre le stock relatif et celui enregistré des produits finis.
La contestation administrative formée contre la disposition mentionnée a été rejetée comme mal fondée, par la décision no.2 du 6.09.2005, émise par A.N.A.F. - la Direction Antifraude Fiscale selon l'art.185 alinéa 1 du Code de procédure fiscale. Il était en vigueur, à celle date là l'Ordonnance du Gouvernement no.92/2003 concernant le Code de procédure fiscale, dans sa forme republiée pour la première foi, dans le Moniteur Officiel no.560 du 24.06.2004.
Le contrôle inopiné est une procédure de contrôle qui s'applique pour la réalisation des attributions d'inspection fiscale, en conformité avec l'art.94 alinéa 1, lettre b) du Code de procédure fiscale, en vigueur à celle date (à présent l'art.95 alinéa 1, lettre a).
Selon l'art.96 alinéa 1 du Code de procédure fiscale (à présent l'art.97 alinéa 1), l'inspection fiscale s'exerce exclusivement, directement et illimité par l'Agence Nationale d'Administration Fiscale ou, selon le cas, par les compartiments de spécialité des autorités de l'administration publique locales ou des autres autorités qui sont compétentes, en conformité avec la loi, d'administrer d'impôts, des taxes, des contributions ou d'autres sommes dues au budget général consolidé.
L'administration des impôts, des taxes, des contributions et d'autres sommes dues au budget général consolidé est défini par l'art.1 alinéa 3 du Code de procédure fiscale comme un ensemble de l'activité liée de la registration fiscale, la déclaration, l'établissement, la vérification et la collecte des impôts, des taxes, des contributions et d'autres sommes dues au budget général consolidé, tout comme la solution des contestations contre les actes administratives fiscales.
L'art.32 du Code de procédure fiscale institue la compétence générale des organes fiscaux pour l'administration des créances fiscaux, l'exercice du contrôle et l'émission des normes d'application des dispositions légales en matière fiscale.
La notion de compétence générale fait référence à la sphère des prérogatives des autorités publiques fiscales, délimitée par rapport aux fonctions qui reviennent aux catégories des autorités publiques.
Au sein du système des autorités fiscales opère une distribution des attributions, une délimitation de la compétence de divers organes fiscaux par des normes de compétence matérielle et territoriale.
A la suite, les dispositions de l'art.32 du Code de procédure fiscale ne peuvent pas être interprétées au sens que l'Agence Nationale d'Administration Fiscale a, elle-même, la compétence d'effectuer un acte d'administration des créances fiscales. En conformité avec l'art.17 du même code, auprès d'A.N-A.F., font parti du système des organes fiscales, aussi des unités territoriales tout comme des compartiments de spécialité des autorités de l'administration publique locale; chacun d'entre ceux-ci ayant la capacité de droit public, en exerçant leurs propres attributions prévues par des actes normatives.
En ce qui concerne les grands contribuables, l'art.33 alinéa 3 du Code de procédure fiscale prévoit que, par Ordre du ministre des finances publiques, la compétence d'administrer les impôts, les taxes, les contributions et autres sommes dues au budget général consolidé peut être établie à la charge des autres organes fiscales.
Pour exécuter cette disposition légale, le ministre des finances publiques a émis l'Ordre no.343du 25.03.2005 concernant l'organisation de l'activité d'administration des grands contribuables; il suit l'Ordre no.516 du 22.04.2005 pour l'approbation de la Procédure d'administration et de surveillance des grands contribuables, en vue d'appliquer l'Ordre du ministre des finances publiques no.343/2005, en vigueur à la date de l'inspection fiscale avalisée.
En conformité avec le
Chapitre I - la Procédure d'administration et de surveillance des grands contribuables - H, la procédure d'inspection fiscale des grands contribuables- point 1 de l'Annexe de l'Ordre du ministre des finances publiques no.516 du 22.04.2005, l'activité d'inspection fiscale, telle qu'elle est définie dans le Titre VII - l'Inspection fiscale de l'Ordonnance du Gouvernement no.92/2003, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieures, s'effectuent par la Direction générale d'administration des grands contribuables.
Cette norme spéciale, émise pour l'application de l'art.33 alinéa 3 du Code de procédure fiscale, avec référence expresse à l'activité d'administration des grands contribuables, déroge de la règle instituée par l'alinéa 1 du même article qui confère à l'organe fiscale (structure décentralisée territoriale du ministère des finances publiques) dont la circonscription territoriale se trouve le domicile fiscal du contribuable ou le payeur de revenu, la compétence d'administration des sommes dues au budget général consolidé.
Dans la mémoire en défense versée au dossier, la défenderesse montre que dans l'affaire on ne peut pas appliquer les dispositions de l'art.33 alinéa 3 du Code de procédure fiscale sans faire aucune argumentation en fait ou en droit pour soutenir cette chose là.
En même temps, il faut retenir que la décision no.2 du 6.09.2005 n'a pas analysé le problème de la compétence d'effectuer l'inspection fiscale même si dans la contestation administrative enregistrée avec le numéro 52628 du 22.07.2005, la récurrente demanderesse a invoqué le manque de la compétence d'effectuer l'inspection fiscale, comme motif d'illégalité des dispositions no.35320 du 28.06.2005 et du procès-verbal no.6 du 24.06.2005.
Vu ces considérants, la Haute Cour de Cassation et de Justice constate qu'A.N.A.F. - la Direction Antifraude Fiscale - a émis les actes attaqués avec la violation des normes de compétence mentionnés ci-dessus et l'instance de fond, rejetant l'affaire, a interprété et appliqué d'une manière erronée les dispositions de l'art.32 et 33 du Code de procédure fiscale.
Ce motif d'illégalité de la sentence, qui s'encadre dans les dispositions de l'art.304 du Code de procédure civile, fait inutile l'examen d'autres cinq motifs formées dans la demande de recours qui font références à la procédure proprement dite d'effectuer l'inspection fiscale à l'entrepôt fiscal de la récurrente-demanderesse.
En conséquence, conformément à l'art.312 alinéa 1 du Code de procédure civile, on admet le recours et selon l'art.20 alinéa 3 de la Loi no.554/2004, on casse la sentence attaquée et, sur le fond, on admet l'action et annule les actes administratifs fiscaux déduits au jugement.
Comme effet de l'admission du recours, selon l'art.274 du Code de procédure civile, la défenderesse sera obligée à payer à la récurrente-demanderesse la somme de 38.120. RON qui représente les frais de jugement: taxes de timbre, timbre judiciaire et les honoraires d'avocat, payées pour assurer l'assistance juridique dans l'affaire, en fond et en recours, en conformité avec les factures fiscales et les récépissés qui se trouvent au dossier.


PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par S.C.»JT I.M.R.» S.A. Bucarest contre la sentence civile no.590 du 2 mars 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et, sur le fond, admet l'action formée par la demanderesse.
Annule la décision no.2 du 5.09.2005, en la disposition concernant les mesures établies par les organes d'inspection fiscale, no.35320 du 28.06.2005 et le procès-verbal no.6 du 24.06.2005 émis par l'A.N.A.F. - la Direction Antifraude Fiscale.
Oblige la défenderesse de payer à la récurrente demanderesse la somme de 38.120 RON comme frais de jugement.
Irrévocable.
Rendu, en audience publique, aujourd'hui le 2 novembre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3799/CCAF/2006
Date de la décision : 02/11/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

L'Agence Nationale d'Administration Fiscale. L'activité d'inspection fiscale des grands contribuables. La compétence matérielle

L'inspection fiscale des grands contribuables doit respecter les dispositions de l'art.33 alinéa (3) du Code de procédure fiscale et des Ordres no.343/2005 et no.516/2005 par le personnel ayant d'attributions d'inspection fiscale au sein de la Direction générale d'administration des grands contribuables. Dans ces conditions, les actes d'inspection fiscale émis par l'Agence Nationale d'Administration Fiscale à la suite de l'inspection d'une société de la catégorie des grands contribuables, sont illégaux, parce qu'ils ont été émis avec la violation des normes de compétence.


Parties
Demandeurs : S.C. »JT I.M.R.» S.A. de Bucarest
Défendeurs : Ministère des Finances Publiques - la Direction Antifraude Fiscale

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 02 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-11-02;3799.ccaf.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award