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19/10/2006 | ROUMANIE | N°3545/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 octobre 2006, 3545/CCAF/2006


On examine le recours formé par la demanderesse SC «I»SRL F. contre la sentence civile no.318 du 5 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Etaient absentes: la récurrente-demanderesse, SC«I» SRL et le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale - la Direction Générale pour la Solution des Contestations et l'Autorité Nationales des Douanes, la Direction Régionale Douanière de Cluj.
Procédure accomplie.
On présente le rapport de l'affaire; la récurrente-demanderess

e a sollicité le jugement en son absence, conformément aux dispositions...

On examine le recours formé par la demanderesse SC «I»SRL F. contre la sentence civile no.318 du 5 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Etaient absentes: la récurrente-demanderesse, SC«I» SRL et le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale - la Direction Générale pour la Solution des Contestations et l'Autorité Nationales des Douanes, la Direction Régionale Douanière de Cluj.
Procédure accomplie.
On présente le rapport de l'affaire; la récurrente-demanderesse a sollicité le jugement en son absence, conformément aux dispositions de l'art.242 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Cour constate que l'affaire est en état de jugement et la retient pour être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
La demanderesse SC«I» SRL-F. a sollicité, par une demande enregistrée le 30 juin 2006, en contradictoire avec les défendeurs, le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale - la Direction Générale pour la Solution des Contestations et l'Autorité Nationales des Douanes - la Direction Régionale Douanière de Cluj, de constater l'illégalité des dispositions de l'art.17 lettre a) de l'annexe no.1 de l'Arrêté du Gouvernement no.728 du 26 juillet 2001 relative à l'approbation des normes méthodologiques pour l'application de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement nr24/1998 et, par conséquence, ces dispositions soient éliminées au moment de la solution de l'affaire, concernant l'annulation du procès-verbal du control fiscal no.7235/S/25 mai 2005 tout comme l'annulation de l'Arrêté no.178/6 octobre 2005 du Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale.
La Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal, par la sentence civile no.318 du 5 septembre 2006 a rejeté l'exception d'illégalité.
Essentiellement, l'instance a retenu que l'art.17 lettre a) de l'Arrêté du Gouvernement no.728/2001 vise la situation où on a retiré à un agent économique, bénéficiaire des facilités fiscales, le certificat d'investissement, par sa propre faute, par le non accomplissement de certaines conditions imposées par la loi; donc, on ne peut pas considéré ce texte comme illégal parce que ces dispositions ne font pas la différence entre les situations où le retrait du certificat d'investissement est dû à une faute et celles où il n'existe pas de faute.
En conclusion, l'instance a retenu que l'art.17, lettre a) de l'Arrêté du Gouvernement no.728/2001 ne viole pas le principe de l'égalité en droits.
Contre cette sentence, la demanderesse SC«I»SRL-F. a formé recours, dans le délai légal, en sollicitant l'admission de l'arrêt attaqué en recours, au sens de l'admission de l'exception d'illégalité des dispositions de l'art.17, lettre a) de l'Annexe no.1 de l'Arrêté du Gouvernement de la Roumanie no.728 du 26 juillet 2001, concernant l'approbation des Normes méthodologiques pour l'application de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.24/1998 et l'élimination de ces dispositions au cours du jugement de l'affaire qui fait l'objet du dossier no.2030/33/2006 de la Cour d'Appel de Cluj.
La demanderesse montre, par les motifs de recours, que le texte légal en discussion est illégal, parce qu'il ne fait pas distinction en ce qui concerne la récupération de la contrevaleur des facilités, parmi les situations dont le retrait du certificat d'investissement dans une zone défavorisée est dû à la faute de celui qui fait des investissements et les situations où le retrait du certificat ne suppose aucune faute de la part de celui-ci, comme dans notre espèce.
Parce qu'on ne fait aucune distinction, ça signifie que le texte légal, dans sa forme en vigueur, viole le principe de l'égalité en droits, droit consacré par l'art.16 de la Constitution de la Roumanie, au sens que, ainsi, on crée une discrimination légale et manifeste entre les sujets de droit qui, avec intention, manifestement, n'accomplissent plus les obligations établies par la loi pour pouvoir bénéficier des facilités octroyées dans les zones défavorisées, fait qui conduise au retraite du certificat d'investissement, d'un part, et, d'autre part, les sujets de droit qui, à la suite des modifications du législatif, par le retrait de toutes les facilités octroyées au moment de l'investissement et sans l'existence d'une faute de leur part, ils sont dans l'impossibilité de continuer d'une manière appropriée l'activité dans les zones défavorisées, ce qui conduit au retrait du certificat d'investissement pour la zone défavorisée.
On considère, par la récurrente, que pour exister l'égalité de traitement, il serait nécessaire, que la norme légale établisse l'obligation de récupérer les facilités, seulement dans les situations où le retrait du certificat d'investissement est du à la faute de la personne qui fait des investissements; évidemment la sanction est conditionnée par l'existence de la culpabilité de celui qui l'applique.
Le recours est mal-fondé.
En conformité avec les dispositions de l'article 17, lettre a) de l'Arrêté du Gouvernement no.728/2001 concernant l'approbation des Normes Méthodologiques pour l'application de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.24/1998 concernant le régime les zones défavorisées, publiée à nouveau, avec les modifications ultérieures, l'Agence pour le développement régionale retirera le certificat d'investisseur dans les zones défavorisées, avec l'avis du Conseil pour le développement régionale dont le rayon de compétence territoriale se trouve la zone défavorisée et sollicitera aux organes habilités par la loi de récupérer la contrevaleur des facilités, quand le bénéficiaire n'accomplisse plus les conditions selon lesquelles il a obtenu le certificat d'investissement dans la zone défavorisée.
Les dispositions de l'art.17, lettre a) de l'Arrêté du Gouvernement no.728/2001 ne portent pas atteinte au principe de l'égalité devant la loi et devant les autorités publiques, sans privilèges et discriminations, principe consacré par l'article 16 alinéa 1 de la Constitution de la Roumanie; elles sont applicables, sans aucune distinction, dans toutes les situations où le bénéficiaire des facilités fiscales prévues dans l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.24 du 30 septembre 1998 concernant le régime des zones défavorisées n'accomplissent plus les conditions réglementées expressément par la loi pour obtenir le certificat d'investissement dans la zone déclarée défavorisée.
Vu qu'on ne fait pas la distinction, dans le corps du texte légal attaqué par une exception d'illégalité, entre la situation où le retrait du certificat d'investissement est dû à la culpabilité du bénéficiaire des facilités et celle où le retrait de cet acte n'a pas comme fondement une conduite coupable, donc entre des situations de nature subjective, ne peut pas conduire à la conclusion d'instituer une discrimination entre les sujets de droit; il sera juste et équitable qu'aux facilités fiscales réglementées par un acte normatif, spécial, dérogatoire du droit commun en matière, aient droit seulement les bénéficiaires comme les agents économiques qui accomplissent, tout le long de la durée de leur activité dans la zone défavorisée, les conditions prévues impérativement par la loi pour la délivrance du certificat d'investissement.
Vu que l'instance de fond a rejeté, bien-fondé, l'exception d'illégalité des dispositions de l'art.17 lettre a) de l'Arrêté du Gouvernement de la Roumanie no.728/2001 concernant les Normes Méthodologiques pour l'application de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.24/1998 relative aux zones défavorisées, publiée à nouveau, avec les modifications ultérieures, le recours formé par la récurrente SC «I»SRL - F. contre la sentence civile no.318 du 5 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Cluj, la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal; sera rejeté comme mal-fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la demanderesse SC «I»SRL -F. contre la sentence civile no.318 du 5 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscale, comme mal-fondé.
Rendu, en audience publique, aujourd'hui le 19 octobre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3545/CCAF/2006
Date de la décision : 19/10/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Zone défavorisée. Le retrait du certificat d'investisseur. Le principe de la non discrimination. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.

Sont légales les dispositions de l'art.17 lettre a) de l'Arrêté du Gouvernement no.728/2001 qui approuvent les Normes Méthodologiques pour l'application de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.24/1998; selon ces dispositions, l'Agence pour le Développement Régional, en même temps avec le retrait du certificat d'investisseur dans la zone défavorisée, peut solliciter aux organes habilités par la loi - quand le bénéficiaire des facilités n'accomplisse plus les conditions selon lesquelles il a obtenu ce certificat - de récupérer la contrevaleur des facilités octroyées. Le fait que dans cette disposition ne se fait aucune distinction entre les cas où il existe ou il n'existe pas la faute de l'investisseur, ne peut être jugé comme un argument fondé, relatif à l'existence d'une discrimination entre les sujets de droit ; il est juste et équitable que des facilités fiscales réglementées par un acte normatif, spécial, dérogatoire du droit commun en la matière, bénéficient uniquement les agents économiques qui accomplissent pendant la durée de leur activité dans la zone défavorisée, les conditions prévues impérativement par la loi pour la délivrance du certificat d'investisseur.


Parties
Demandeurs : SC « I » SRL -F., le Département de Cluj
Défendeurs : Le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale d'Administration Fiscale - la Direction Générale pour la solution des contestations L'Autorité Nationale des Douanes - la Direction Régionale Douanière de Cluj

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cluj, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-10-19;3545.ccaf.2006 ?
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