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18/10/2006 | ROUMANIE | N°3514/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 18 octobre 2006, 3514/CCAF/2006


Le 11 octobre 2006, on a examiné le recours formé par C.C.C. contre l'arrêt no.20 du 26 janvier 2005 du plenum du Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.).
Les débats ont été consignés dans la minute du 11 octobre 2006 et la prononciation a été ajournée pour le 18 octobre 2006.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate:
Par la pétition enregistrée le 29 septembre 2005, C.C.C., juge au tribunal en première instance de Piatra-Neamt a formé pourvoi contre la Décision no.20 du 26 janvier 2005 du plenum du Conseil Supérieur de la M

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Dans le fondement de la pétition, le demandeur montre que par l'ad...

Le 11 octobre 2006, on a examiné le recours formé par C.C.C. contre l'arrêt no.20 du 26 janvier 2005 du plenum du Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.).
Les débats ont été consignés dans la minute du 11 octobre 2006 et la prononciation a été ajournée pour le 18 octobre 2006.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate:
Par la pétition enregistrée le 29 septembre 2005, C.C.C., juge au tribunal en première instance de Piatra-Neamt a formé pourvoi contre la Décision no.20 du 26 janvier 2005 du plenum du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans le fondement de la pétition, le demandeur montre que par l'adresse no.853/C/du 18 octobre 2004, le Parquet National Anticorruption a sollicité au ministre de la justice, en application de l'art.100, alinéa 2 de la Loi no.303/2004, l'autorisation pour les mesures préventives, respectivement l'arrestation et la perquisition de l'accusé C.C.C.
Par l'adresse no.1748 du 18 septembre 2004, le Ministère de la justice a autorisé l'application de la mesure de la rétention, de la perquisition et de la garde à vue face à l'accusé C.C.C. et par l'Ordonnance no.40/P/ du 19 octobre 2004, le Parquet National Anticorruption - le Bureau territorial de Bacau - a ordonné le déclenchement de l'action pénale contre la même personne.
On précise que par la Décision no.20 du 26 janvier 2005 - l'acte administrative attaquée - on dispose la suspension de l'accusé de la fonction de magistrat à partir du 19 octobre 2004, qui est la date de l'ordonnance du procureur du déclenchement de l'action pénale, en invoquant les dispositions de l'art.60 alinéa 1 lettre a) et alinéa 2 de la Loi no.303/2004 relative au statut des magistrats.
Le demandeur soutient que la mesure d'être suspendu de sa fonction est illégale, parce que celle-ci dispose rétroactivement sur ses rapports de travail, respectivement à partir de la date du 19 octobre 2004, même si la mesure a été adoptée le 26 janvier 2004; la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature se fonde sur la nullité absolue de cet acte, respectivement l'Ordonnance no.40/P/2004 du Parquet National Anticorruption - le Bureau Territorial de Bacau, qui a été émise sans l'autorisation du ministre de la justice ou du CSM pour le déclenchement de l'action pénale. Selon l'adresse no.1748 du 18 septembre 2004, le Ministère de la justice a approuvé seulement les mesures préventives face à l'accusé C.C.C. et non pas le déclenchement de l'action pénale.
De même, le demandeur soutient que ni l'autorisation concernant les mesures préventives n'a pas été émise par un organisme compétente; conformément à la Loi no.303/2004, cette autorisation peut être émise seulement par l'Assemblée des chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature ou du ministre de la justice, et, l'adresse no.1748 du 18 septembre 2004 a été émise par un secrétaire d'État du Ministère de la justice et porte la paraphe et le sceau d'un secrétaire d'État.
Ont été versées, en copies, accompagnant la demande de recours: la Décision de l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieure de la Magistrature no.20 du 26 janvier 2005, l'adresse no.853/C/ du 18 octobre 2004 du Parquet National Anticorruption, l'adresse no.1748 du 18 septembre 2004 du Ministère de la justice, l'Ordonnance no.40/P/19 octobre 2004 du Parquet National Anticorruption de Bacau, la sentence pénale no.2/1999 (celle-ci a représentée la pratique judiciaire). La décision de la Cour Constitutionnelle no.391 du 5 octobre 2004 concernant l'exception d'inconstitutionnalité de l'art.100 alinéa 2 thèse II de la Loi no.303/2004, la sentence civile no.5 du 23 février 2006, la sentence pénale no.5 du 23 février 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre pénale - (sentence qui n'est pas définitive) - par laquelle on a ordonné selon l'art.333 du Code de procédure pénale, le renvoie de l'affaire au Parquet (Département National Anticorruption - le Bureau Territorial de Ploiesti), afin d'accomplir correctement les dispositions de l'art.100 alinéa 2 de la Loi no.303/2004, loi en vigueur à la date de la commission du fait par l'inculpé.
Le défendeur, le Conseil Supérieur de la Magistrature a sollicité le rejet du recours, premièrement, invoquant l'exception de la tardivité de cette voie d'attaque, et, deuxièmement, le mal fondé de celui-ci.
Dans la motivation de la contestation, on souligne que la Décision no.20 du 26 janvier 2005 a été publiée sur le site du Conseil Supérieure de la Magistrature à la date de son émission, date par rapport à laquelle le recours est tardif.
Vu les documents et les travaux du dossier, la Cour rejettera l'exception de tardivité du recours.
En espèce, le défendeur n'a pas fait preuve de la communication de la décision attaquée et, en conformité avec l'art.60 alinéa 1 lettre a) du Conseil Supérieur de la Magistrature on communique immédiatement au magistrat et au bord de l'instance ou du parquet où celui-ci travaille, la décision par laquelle on a disposé la suspension de fonction.
En ce qui concerne le fond de l'affaire, la Cour retient que par la Décision no.20 du 26 janvier 2005, l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature a ordonné la suspension de fonction du demandeur, à partir du 19 octobre 2004, étant donné qu'on a déclenché l'action pénale contre lui, selon l'art.254 alinéa 1 du Code de procédure pénale pour la commission d'une infraction d'accepter une paiement illicite (pot-de-vin); cette décision a eu comme fondement l'Ordonnance no.40/P/2004 pour déclencher l'action pénale.
Selon l'art.60 alinéa 1 lettre a) de la Loi no.303/2004: «Le magistrat est suspendu de fonction [.] au moment du déclenchement de l'action pénale contre lui» et, selon l'alinéa 2 du même article: «La suspension de fonction est ordonnée par le Conseil Supérieur de la Magistrature».
La Cour estime que, par rapport aux dispositions légales sous-mentionnées, l'autorité qui a émis l'arrêt attaqué a vérifié l'accomplissement des conditions prévues pour l'existence des causes de suspension de fonction du magistrat, respectivement l'existence de l'acte du déclenchement de l'action pénale, émis par l'organisme compétent; l'existence de cet acte est non contestable dans l'affaire.
Même si le demandeur invoque une série de vices de cet acte, au sens que n'a existé l'autorisation de l'organisme compétente pour le déclenchement de l'action pénale et ni pour l'arrestation ou la perquisition (affirmations à la suite desquelles on a ordonné la restitution de l'affaire au Parquet - le Bureau Territorial de Ploiesti) - afin d'accomplir d'une manière adéquate les dispositions de l'art.100 alinéa 2 de la Loi no.303/2004, en vigueur à la date de l'accomplissement du fait (selon la sentence pénale no.5/2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti, la Chambre pénale), la Cour constate que le Conseil Supérieur de la Magistrature n'était pas compétent de se prononcer à l'égard de la légalité d'une acte de procédure pénale (l'ordonnance pour déclencher l'action pénale), le texte de l'art.60 alinéa 1 de la Loi no.303/2004 ne permettant que le constat de l'existence du cas de suspension de fonction.
En conséquence, l'affirmation du demandeur concernant le non accomplissement des attributions légales par le Conseil Supérieur de la Magistrature est mal fondée et sera rejetée, la Décision du 26 janvier 2005 est légale par rapport de l'existence, à la date mentionnée, de l'Ordonnance no.40/P/2004.
Pourtant, la critique du demandeur concernant la date de la création des effets de la suspension de fonction, parce que de l'interprétation littérale de l'art.60 alinéa 1 et 2 de la Loi no.303/2004, il résulte que cette mesure, malgré le fait qu'elle est fondée sur l'acte du déclenchement de l'action pénale, «s'ordonne par l'Arrêt de l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature», qui ne pouvait ordonner une telle mesure avec effet rétroactif; la Cour annulera partiellement la décision attaquée, respectivement la partie concernant la date d'où commencent les effets.
Vu toutes les aspects mentionnes au-dessus, la Cour considère qu'il faut admettre le recours, tenant compte de l'art.29 point 7 de la Loi no.247/2005 relative à la reforme en matière de la propriété et de la justice, modifiant partiellement la décision attaquée, seulement en ce qui concerne la date de la suspension de fonction du demandeur.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le demandeur C.C.C. contre l'Arrêt no.20 du 26 janvier 2005 de l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Modifie partiellement l'Arrêt attaqué, au sens que la mesure de la suspension de fonction commence le 26 janvier 2005.
Maintient le reste des dispositions attaquées.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 octobre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3514/CCAF/2006
Date de la décision : 18/10/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Magistrat. Suspension de fonction par Arrêt du Conseil Supérieur de la Magistrature. Légalité de la mesure. La date d'où commencent les effets de l'Arrêt.

Selon l'art.60 alinéa (1) lettre a) de la Loi no.303/2004 « le magistrat est suspendu de fonction [.] au moment où l'action pénale est déclenchée contre lui » et l'alinéa (2) du même article précise : « la suspension de fonction est ordonnée par le Conseil Supérieur de la Magistrature ». Le fait d'invoquer de certains vices de l'acte de déclenchement de l'action pénale n'attire pas l'illégalité de la suspension, parce que, selon l'art.60 alinéa (1) lettre a) de la Loi no.303/2004, le Conseil Supérieur de la Magistrature a l'obligation de vérifier l'existence du cas de suspension et non pas de apprécier la légalité du cas de suspension. La mesure de suspension peut produire ses effets uniquement à partir de la date de l'adoption de l'Arrêt du Conseil Supérieur de la Magistrature et non pas de la date du déclenchement de l'action pénale, parce que les effets de l'arrêt ne peuvent pas être rétroactifs


Parties
Demandeurs : C.C.C.
Défendeurs : Conseil Supérior de la Magistrature

Références :

Décision attaquée : Conseil Supérior de la Magistrature, Assemblée Plénière, 26 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-10-18;3514.ccaf.2006 ?
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