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17/10/2006 | ROUMANIE | N°3444/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 17 octobre 2006, 3444/CCAF/2006


On examine les recours formés par O.C. contre l'Arrêt no.149 du 1 mars 2006 de la Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature.
À l'appel nominal ne se sont présenté ni la demanderesse O.C., ni le défendeur le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Procédure complète.
Le magistrat assistant a rédigé le rapport de l'affaire en montrant que le recours a été formé et motivé en délai et la contestation formée par le défendeur a été communiquée à la demanderesse antérieurement au délai d'aujourd'hui.
La Haute Cour de Cassation et de Justice a

retenu l'affaire en prononciation sur l'exception de l'incompétence matérielle formée p...

On examine les recours formés par O.C. contre l'Arrêt no.149 du 1 mars 2006 de la Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature.
À l'appel nominal ne se sont présenté ni la demanderesse O.C., ni le défendeur le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Procédure complète.
Le magistrat assistant a rédigé le rapport de l'affaire en montrant que le recours a été formé et motivé en délai et la contestation formée par le défendeur a été communiquée à la demanderesse antérieurement au délai d'aujourd'hui.
La Haute Cour de Cassation et de Justice a retenu l'affaire en prononciation sur l'exception de l'incompétence matérielle formée par le défendeur le Conseil Supérieur de la Magistrature.
LA COUR
Vu le recours présent;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
L'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature, par l'Arrêt no.149 du 1er mars 2006, parmi d'autres mesures disposées, a rejeté la demande de nomination à la fonction de juge de Mme O.C., sans passer un concours, dans les conditions de l'article 33 alinéas 5-8 de la Loi no.303/2004 relative à l'organisation judiciaire, republiée.
Dans la motivation de cet arrêt, on a retenu que Mme O.C., après le constat du fait qu'elle accomplit les conditions prévues par la loi pour la nomination sans concours à la fonction de juge, a soutenu une interview devant l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil a décidé le rejet de sa demande, étant analysé aussi le contenu des documents de son dossier professionnel.
Contre l'Arrêt no.149 du 1er mars 2006 de l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans le délai légal, selon la Loi no.303/2004, republiée, O.C. a formé recours, en appréciant que cet arrêt est illégale et non motivée.
La demanderesse, en essence, a précisé que l'arrêt de rejet de sa demande de nomination à la fonction de juge n'a pas une motivation pertinente et correspondante aux dispositions de l'article 33 de la Loi no.304/2004.
La demanderesse a montré aussi que dans les conditions où la décision critiquée ne contient que des mentions sommaires et ne se fonde pas sur des motifs objectifs, explicites, est profondément illégale surtout parce qu'antérieurement à la soutenance de l'interview, dans l'audience de la Chambre des juges du 7 février 2006, on a constaté qu'elle remplit les conditions prévues par la loi relative à la nomination à la fonction, sans concours et on n'a pas formé des autres objections. Par la contestation formée, en affaire, le défendeur, le Conseil Supérieur de la Magistrature a invoqué l'exception d'incompétence matérielle de la Haute Cour, motivée du fait que l'Arrêt no.149/2006 attaqué ne concerne pas la carrière et les droits des juges et des procureurs, au sens des dispositions de l'article 29 alinéa 5 de la Loi no.317/2004 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, parce que O.C., actuellement n'est pas juge, mais avocat au Barreau de Timis.
On a montré aussi que l'article 29 alinéa 7 de la Loi no.317/2004 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, prévoit une compétence matérielle spéciale, inapplicable, et l'affaire présente sera solutionnée conformément à l'article 3 point 1 du Code de procédure civile selon les normes de droit commun.
Analysant l'exception invoquée, la Haute Cour, conformément aux dispositions de l'article 137 du Code de procédure civile, retient que l'exception est bien fondée et recevable, ce qui signifie que l'affaire sera solutionnée en première instance par la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre de contentieux administratif, pour les considérations suivantes.
Conformément à l'article 29 alinéas 5 et 7 de la Loi no.317/2004 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, les arrêts de l'Assemblée Plénière relatives à la carrière et les droits des juges et des procureurs et qui sont communiquées tout suite, peuvent être attaqués avec recours par toute personne, dans un délai de 15 jours à partir de la date de communication ou de publication[1], à la chambre de contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Comme des documents du dossier il résulte sans équivoque que la demanderesse O.C. ne détient pas la qualité de juge ou procureur, étant avocat au Barreau de Timis, la Haute Cour retient que celle-ci ne peut pas employer la procédure de recours, réglementée par l'article 29 alinéas 5 et 7 de la Loi no.317/2004, republiée, procédure avec caractère spécial et qui est applicable seulement dans les situations expressément et limitativement prévues, respectivement celles qui visent la carrière et les droits des juges et des procureurs.
Le présent litige sera renvoyé afin d'être solutionné, conformément à la Loi no.554/2004, par l'instance compétente déterminée conformément aux normes générales de compétence prévues par l'article 3 du Code de procédure civile, respectivement la Chambre de contentieux administratif de la Cour d'Appel de Timisoara.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet l'exception de l'incompétence matérielle de l'instance invoquée par le défendeur le Conseil Supérieur de la Magistrature et en conséquence renvoie l'affaire pour une solution compétente à la Cour d'Appel de Timisoara.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 17 octobre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3444/CCAF/2006
Date de la décision : 17/10/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Admission avec renvoi

Analyses

Nomination à la fonction de juge sans concours. Le rejet de la demande de nomination. L'instance compétente à juger le litige.

Conformément à l'article 29 alinéas (5) et (7) de la Loi no.317/2004 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, norme spéciale, dérogatoire aux dispositions de la Loi no.554/2004, les arrêts de l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature relatifs à la carrière et les droits des juges et des procureurs, peuvent être attaquées avec recours par toute personne intéressée, dans un délai de 15 jours à partir de la date de la communication ou de la publication, devant la chambre de contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et de Justice. Le présent litige ayant comme objet l'annulation de l'arrêt du Conseil Supérieur de la Magistrature, par lequel a été rejeté la demande de nomination sans concours à la fonction de juge, sera solutionné conformément au droit commun en la matière, étant donné que le demandeur ne détient pas la qualité de juge ou de procureur.


Parties
Demandeurs : O.C.
Défendeurs : Conseil Supérieur de la Magistrature

Références :

Décision attaquée : Conseil Supérieur de la Magistrature, 01 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-10-17;3444.ccaf.2006 ?
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