On examine la demande de révision formée par la demanderesse A.D. contre la minute no.5489 du 28 septembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale.
S'est présentée la demanderesse.
Procédure légalement accomplie.
La demanderesse sollicite l'admission de la demande de révision, la cassation de la minute et l'admission de la demande de renvoie à une autre juridiction.
Le procureur dépose des conclusions pour la rejette, comme mal fondée de la demande de révision, manque de l'accomplissement des exigences de l'art.394 du Code de procédure pénale.
LA COUR
Vu la demande de la présente révision,
Vu les documents du dossier, constate:
Par la demande enregistrée le 7 septembre 2006, A.D. a sollicité la révision de la minute no.5489 du 28 septembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre pénale, prononcée dans le dossier no.4755/2005 par laquelle on a rejeté la demande de renvoie à une autre juridiction du dossier no.2727/2005 du Tribunal de première instance de Roman.
La demanderesse a sollicité l'admission de la demande, la cassation de la minute et l'admission de la demande de renvoie à une autre juridiction, vu qu'il existe des motifs de légitime soupçon.
En examinant la demande de révision, la Haute Cour constate qu'elle est irrecevable, pour les considérants suivants:
En conformité avec l'art.393 alinéa (1) du Code de procédure pénale, les arrêts judiciaires définitifs peuvent être soumis à la révision, tant du point de vue pénale que civile.
Or, la demanderesse n'a pas attaqué en révision un tel arrêt définitif, mais une minute, par laquelle on a lui rejeté la demande de renvoie de l'affaire à une autre juridiction, minute qui, même définitive, ne résout aucune affaire sous la branche pénale ou civile.
De même, par rapport aux cas des affaires en révision prévus à l'art.394 du Code de procédure pénale, résulte que pour demander la révision d'un arrêt judiciaire, il est obligatoire que celui-ci soit définitif du point de vue pénal sous les aspects mentionnés ci-dessus.
La minute qui rejette la demande de renvoie à une autre juridiction formée par A.D., évidemment, ne se rapporte pas à une affaire définitivement résolue, mais, seulement au renvoie de l'affaire à une autre juridiction, en cours d'être solutionnée.
Ainsi, tel qu'on est prévu par les dispositions de l'art.60 alinéa (5) du Code de procédure pénale, la minute par laquelle la Haute Cour de Cassation et de Justice dispose sur le renvoie de l'affaire, n'est soumise à aucune voie d'attaque.
En conséquence, la Haute Cour va rejeter, comme mal fondé, la demande de révision; la demanderesse ne dispose pas d'une voie d'attaque extraordinaire pour la révision contre une telle minute.
En conformité avec l'art.192 alinéa (2) du Code de procédure pénale, la demanderesse sera obligée de payer les frais judiciaires vers l'État, en montant de 10 lei.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, la demande de révision formée par la demanderesse A.D. contre la minute no.5489 du 28 septembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale.
Oblige la demanderesse de payer à l'État le montant de 10 lei, frais judiciaires.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 octobre 2006.