On a examiné le recours formé par la demanderesse S.C. «R.I.» S.A.R.L. d'Arad contre la sentence civile no.82 du 8 mars 2006 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale, de contentieux administratif.
A l'appel nominal, se sont présentés la demanderesse S.C. «R.I.» S.A.R.L. d'Arad, représentée par le conseiller juridique C.V.M. et les défenseurs, le Ministère des Finances Publiques (ci-après M.F.P.) représenté par le conseiller juridique E.M. et l'Autorité Nationale des Douanes, la Direction Régionale Douanière d'Arad et le Bureau Douanier (ci-après B.V.) d'Arad représentés par le conseiller juridique M.M.
Procédure complète.
On a présenté le rapport de l'affaire, en montrant que le recours a été formé au délai prévu à l'article 20 alinéa 1 de la Loi no.554/2004, devant l'instance dont l'arrêt est attaqué, conformément à l'article 302 du Code de procédure civile et a été légalement timbré.
On a aussi mentionné que les défendeurs ont versé au dossier des mémoires en défense qui ont été communiquées à la demanderesse.
En constatant que des questions préalables n'ont pas été invoquées et que le recours est en état de jugement, la Cour l'a mis au débat des parties.
La demanderesse, par son conseiller juridique, a sollicité l'admission du recours tel qu'il a été formé, en présentant les motifs exposés par écrit.
Ayant la parole à tour de rôle, les défendeurs par leurs représentants, ont sollicité, chacun, le rejet du recours comme mal fondé, pour les raisons présentées dans les mémoires en défense.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 11 juillet 2005, comme a été précisée, la demanderesse S.C. «R.I.» S.A.R.L. d'Arad a sollicité, en contradictoire avec les défendeurs le M.F.P., l'Autorité Nationale des Douanes, la Direction Générale Douanière de Timisoara et le Bureau Douanier d'Arad, l'annulation de la Décision no.61 du 31 mars 2005 de la Direction Générale de Solution des Contestations du Ministère des Finances Publiques, et l'annulation des actes de constat des contraventions no.8001 - 8016 du 24 novembre 2004 et des titres de créance émises par le Département Douane d'Arad, comme la suspension de l'exécution de ces actes administratifs, conformément à l'article 14(1) de la Loi no.554/2002, ainsi que des frais de jugement.
Dans la motivation, la demanderesse a montré que, d'une manière erronée, par l'arrêt no.61/2005, sa contestation formée contre les actes de constat des contraventions no.8001-8016/2004 pour la somme de 5.519.457.612 de lei des droits de douane a été rejetée, sur le motif qu'elle n'a pas été déposée au délai. On lui a aussi rejeté comme non motivée la contestation pour la somme de 421.686.560 de lei, représentant des taux afférents aux droits de douane, des taux et des pénalités afférents à T.V.A., parce qu'on n'a pas lui communiqué les actes de constat, la confirmation de réception n'ayant pas le tampon de la société, mais seulement une signature illisible qui n'appartient pas à l'administratrice de la firme.
Elle a aussi mentionné qu'elle a pris connaissance des actes de constat attaqués à peine le 12 janvier 2005, quand on a lui communiqué le titre de créance no.3185 du 12 janvier 2005, auquel étaient annexés aussi les procès-verbaux no.109/4.01.2005 et no.22884 du 24 novembre 2004, dont le contenu étaient spécifiques les numéros des actes de constats 8001-8016/2004. En conséquence, la formation de la contestation, le 26 janvier 2005, a été réalisée, en respectant le délai prévu aux dispositions de l'article 176(1) de l'Ordonnance d'Urgence no.92/2003 relatives au Code de procédure fiscale (republié).
La Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif, par la sentence civile no.82 du 8 mars 2006, a rejeté l'action, en retenant que la solution s'impose, par rapport à la date de la communication des actes de constats, date résultée de la confirmation de réception de la lettre recommandée no.527 du 3 décembre 2004, et par rapport à celle du dépôt de la contestation et les dispositions de l'article 176(1) de l'Ordonnance d'Urgence no.92/2003 relative au Code de procédure fiscale.
Relatif à la somme totale de 421.686.560 de lei, en représentant les droits et les pénalités de retard afférents à la dette de douane, l'instance de fond a retenu que celle-ci a été légalement établie et la contestation de la demanderesse, étant rejetée d'une manière correcte comme non motivée, est mal fondée.
Contre la sentence susmentionnée, au délai légal, la demanderesse S.C. «R.I.» S.A.R.L. d'Arad a formé recours et a invoqué les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile et a soutenu, en essence, que la solution de l'instance de fond est non légale et mal fondée; en affaire, on n'a pas fait la preuve de la communication des actes administratifs fiscales à la date prétendue par les organes fiscales, la signature de la confirmation de réception n'étant pas la signature de l'administrateur.
Le recours est fondé.
Par l'Arrêt no.61 du 31.03.2005, l'organe fiscal compétent a rejeté la contestation formée par la demanderesse parce qu'elle n'a pas respecté le délai légal, de 30 jours à compter de la date de communication de l'acte administratif fiscal contesté.
Tant en la phase administrative qu'en la phase judiciaire de la solution de la contestation, la demanderesse a soutenu d'une manière constante que la signature de la confirmation de réception des actes administratifs fiscales n'appartient pas à l'administrateur de la société et qu'elle a pris connaissance des actes respectifs ultérieurement, quand elle a déposé la contestation devant l'organe fiscal compétent.
En observant la copie de la confirmation de réception de la lettre recommandée no.527 du 03.12.2004 (page 173 du dossier de fond), le problème qui se pose est si les actes administratifs fiscales qui ont été contestés, ont été communiqués à la demanderesse dans des conditions légales.
Conformément aux dispositions de l'article 44 alinéa 2 lettre c) du Code de procédure fiscale, l'acte administratif fiscal est communiqué par la poste, au domicile fiscal du contribuable, par une lettre recommandée avec la confirmation de réception.
Comme ce texte ne comprend pas d'autres mentions, il résulte que les dispositions générales du Code de procédure civile relatives à la communication des actes procédurales deviennent incidentes, d'où il résulte que dans tous les cas, la personne qui reçoit l'acte communiqué faudra montrer clairement son nom et prénom, comme la fonction, et puis signer la preuve de réception de la correspondance respective.
En affaire, la confirmation de réception ne contient pas clairement le nom et le prénom de celui-ci qui a reçu la correspondance et le tampon de la société commerciale, au siège dont on mentionne que la communication a été faite, ce qui met en doute la circonstance que les actes administratifs fiscales ont été communiqués à la personne chargée de recevoir la correspondance.
L'instance de fond devait constater que les dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile sont incidentes, la société commerciale étant empêchée d'actionner dans le délai légal à cause d'un motif objectif.
En conclusion, la solution de l'instance de fond comme l'Arrêt no.61/31.03.2005 sont non légales et mal fondés et le recours sera admis pour que l'organe fiscal comptent solutionne sur le fond la contestation contre les actes administratifs fiscales visés.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la demanderesse S.C. «R.I.» S.A.R.L. d'Arad contre la sentence civile no.82 du 8 mars 2006 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale, de contentieux administratif.
Modifie la sentence attaquée, au sens qu'admet l'action.
Annule l'arrêt no.61 du 31 mars 2005 du M.F.P. - D.G.S.C.
Oblige le défendeur le M.F.P. à solutionner sur le fond la contestation formée par la demanderesse contres les constats 8001-8016 du 24 novembre 2004 émis par le Département Douane d'Arad.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 octobre 2006.