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11/10/2006 | ROUMANIE | N°3338/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 11 octobre 2006, 3338/CCAF/2006


On a examiné le recours formé par S.C. M. S.A. Târgu Mures contre la sentence civile no.295 du 12 décembre 2005 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal était présent le défendeur, le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille, représenté par le conseiller juridique D.P.; ils étaient absents le demandeur S.C. M. S.A. Târgu Mures et la défenderesse, la Direction Générale des Finances Publiques de Mures.
Procédure complète.
Le conseiller juridique D.P. a sollicité le rejet du rec

ours en précisant que l'institution qu'il représente n'a pas la qualité proc...

On a examiné le recours formé par S.C. M. S.A. Târgu Mures contre la sentence civile no.295 du 12 décembre 2005 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal était présent le défendeur, le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille, représenté par le conseiller juridique D.P.; ils étaient absents le demandeur S.C. M. S.A. Târgu Mures et la défenderesse, la Direction Générale des Finances Publiques de Mures.
Procédure complète.
Le conseiller juridique D.P. a sollicité le rejet du recours en précisant que l'institution qu'il représente n'a pas la qualité processuelle passive.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence civile no.295 du 12 décembre 2005 rendue par la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif, a rejeté l'action formée par la demanderesse S.C. M. S.A. comme mal fondée, en contradictoire avec les défendeurs la Direction Générale des Finances Publiques de Mures et le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille.
Dans la motivation de la sentence, on retient que la demanderesse a sollicité l'annulation de l'adresse no.3250/1009 du 17 février 2005 rendue par la défenderesse la Direction Générale des Finances Publiques de Mures et le prolongement de la valabilité de la convention no.749/RU/5 décembre 2003 conclue avec le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille relative à l'échelonnement des obligations budgétaires en quantum de 11.728.362.092 lei et 3.803.631.669 lei.
L'instance de fond a constaté que d'une manière correcte par l'adresse no.3250/1009 du 17 février 2005, la défenderesse la Direction Générale des Finances Publiques de Mures a communiqué à la demanderesse qu'elle ne peut pas bénéficier du maintien de la valabilité de la convention, suite à non accomplissement des conditions prévues par l'article 25 alinéa 1 de l'Ordonnance du Gouvernement no.94/2004, parce qu'à la date de 20 août 2004 le taux échéant n'a pas été acquitté.
Contre cette sentence a formé recours la demanderesse S.C. M. S.A., en invoquant les motifs prévus à l'article 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile, relatifs à l'interprétation erronée de l'acte du jugement, et respectivement l'application erronée de la loi.
La demanderesse a montré que l'instance de fond ne s'est pas prononcé sur sa requête de prolongement de la valabilité de la convention no.749/RU/9 décembre 2003 conclue avec le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille, mais a constaté seulement la cessation de la valabilité de la convention respective, suite au non respect des graphiques de payement. Les dispositions de l'article 121 de l'Arrêté du Gouvernement no.1050/1 juillet 2004 pour l'approbation des Normes méthodologiques d'application de l'Ordonnance du Gouvernement no.92/2003 relatives au Code de procédure fiscale prévoient la compétence de la Direction Générale des Finances Publiques, comme organisme représentatif du Ministère des Finances Publiques, d'approuver le prolongement de la valabilité de la convention d'échelonnement des dettes.
La demanderesse précise qu'elle a invoqué une cause de force majeure qui l'a empêchée de respecter exactement les conditions d'échelonnement, à savoir la réduction abrupte du cours du change de euro, avec un pourcentage de 12-15%, à partir du mois de juillet 2004; sur cet aspect l'instance de fond ne s'est pas prononcé.
Aussi, la demanderesse montre la circonstance que, selon l'article 163 de l'Ordonnance du Gouvernement no.92/2003 a offert dans le compte de la dette deux immeubles en valeur de 40.008.000.000 lei, offre acceptée par la défenderesse par l'adresse no.1178/26 mai 2005, en sollicitant des données supplémentaires, communiquées par l'adresse no.1839/17 août 2005. A partir du mois d'août 2005, l'espace de production de plus de 700 mètres carrés a été vidé et mis à la disposition du défendeur; la non utilisation de cet espace a créé un préjudice de plus de 100 millions de lei et l'instance de fond n'a pas appliqué le texte de loi mentionné.
En examinant le dossier de fond, la Cour constate que le recours est mal fondé.
Ainsi, l'instance de fond a correctement constaté que, selon l'article 25 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.40/2002 relative à la récupération des créances budgétaires, par rapport aux dispositions de l'article 9 chapitre 3 de l'Annexe no.1 de l'Ordre du Président de la Maison Nationale des Assurances de Santé no.132/2002 pour l'approbation des Normes méthodologiques pour l'application de l'ordonnance d'urgence, le non respect des délais de payement et des conditions pour les facilités de paiement attire leur annulation, le commencement et la continuation, selon le cas, de l'exécution forcée pour toute la somme non payée. De même, est attirée l'obligation de paiement des intérêts et des pénalités de retard calculées à partir de la date où les délais et/ou les conditions n'ont pas été respectées, motif pour lequel le refus de la Direction Générale des Finances Publiques de Mures de prolonger la valabilité de la convention no.749/RU/2003 a été considéré justifié.
En se prononçant sur cet aspect, l'instance de fond s'est implicitement prononcé sur le chef de demande relatif au prolongement de la valabilité de la convention no.749/RU/5 décembre 2003, en constatant l'application d'une cause d'annulation des facilités de paiement qui forment l'objet de cette convention et pratiquement, la convention ne subsiste plus.
En ce qui concerne le motif de recours relatif à la force majeure, la Cour constate que celui-ci est mal fondé, parce que la dépréciation du cours des devises ne remplit pas les caractéristiques de la force majeure, respectivement ces caractéristiques d'être un événement extérieur absolument imprévisible et invincible, parce que certains agentes économiques réussissent de faire face à un tel risque. Cette circonstance ne pouvait pas conduire à l'admission de l'action de la demanderesse, parce que n'existe pas un fondement légal pour une telle solution.
Concernant le motif de recours relatif au paiement avec un immeuble, la demanderesse n'a pas fait la preuve que son offre serait été acceptée par la demanderesse, celle-ci en sollicitant, afin de pouvoir apprécier sur l'offre, le versement de tous les documents prévus au point 163 de l'Arrêté du Gouvernement no.1050/2004 pour l'approbation des Normes méthodologiques d'application de l'Ordonnance du Gouvernement no.92/2003 relative au Code de procédure fiscale (l'adresse no.12209/2 juin 2005 émis par la Direction Générale des Finances Publiques de Mures - page 7 du dossier).
Vu le contexte mentionné, l'instance de fond ne pouvait pas considérer qu'entre les parties est intervenue une convention pour un tel paiement, ainsi que l'action a été correctement rejetée comme mal fondée.
Pour les raisons mentionnées, relatives à l'article 304 points 8, 9, l'article 3041 et l'article 312 alinéa 1 du Code de procédure civile, le recours sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la Société Commerciale M. S.A. de Târgu Mures contre la sentence civile no.295 du 12 décembre 2005 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 octobre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3338/CCAF/2006
Date de la décision : 11/10/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Facilités de paiement des créances budgétaires. Non respect des délais de paiement. Conséquences. L'invocation des variations de cours des devises comme cas de force majeure.

L'octroi des facilités de paiement des créances budgétaires est conditionné par le respect du débiteur du graphique et des conditions établies par la convention conclue avec le créditeur budgétaire. Le non respect de ceux-ci attire, conformément à l'article 25 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.40/2002 relative à la récupération des arriérées budgétaires, l'annulation de la facilité octroyée, le commencement ou la continuation, selon le cas, de l'exécution forcée, pour toute la somme non payée et l'obligation de payer les majorations de retard et les pénalités de retard calculées à partir de la date où les délais et/ou les conditions n'ont pas été respectées. L'invocation du cas de force majeure comme motif de non accomplissement des conditions de l'octroi des échelonnements, due à l'existence des fluctuations du cours des devises, est non fondée, le risque de la dépréciation du cours des devises n'ayant pas les caractéristiques exigées par la loi à la force majeure, c'est-à-dire : un événement extérieur, absolument imprévisible et invincible.


Parties
Demandeurs : SC M SA
Défendeurs : Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille; Direction Générale des Finances Publiques du département de Mures

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu Mures, 12 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-10-11;3338.ccaf.2006 ?
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