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05/10/2006 | ROUMANIE | N°3268/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 05 octobre 2006, 3268/CCAF/2006


On examine le recours formé par M.V. et M.A. contre la sentence civile no.707 du 31 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Se sont présentés: les récurrents - demandeurs M.V. et M.A., représentés, tout les deux, par le défenseur, l'avocat O.P. et le défendeur l'État Roumain par le Ministère des Finances Publics représenté par le conseiller juridique V.C.S.
Procédure accomplie.
L'avocat O.P. a soutenu le recours formé dans l'affaire. On sollicite l'admission du recours, la cassation de la sentence att

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On examine le recours formé par M.V. et M.A. contre la sentence civile no.707 du 31 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Se sont présentés: les récurrents - demandeurs M.V. et M.A., représentés, tout les deux, par le défenseur, l'avocat O.P. et le défendeur l'État Roumain par le Ministère des Finances Publics représenté par le conseiller juridique V.C.S.
Procédure accomplie.
L'avocat O.P. a soutenu le recours formé dans l'affaire. On sollicite l'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance pour les griefs exposés largement par écrit et qui se trouvent au dossier.
Le conseiller juridique V.C.S. pose des conclusions pour le rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la requête inscrite le 29 juillet 2005, les demandeurs M.V. et M.A. sollicitent, contradictoirement avec l'État Roumain, représenté par le Ministère des Finances, la prononciation d'un arrêt judiciaire par lequel le défenseur soit obligé, pour une mauvaise fonctionnement des services publics, à payer un montant de 600 euro/mois, équivalent en lei, commençant avec la date de 15 avril 2004 et jusqu'à l'évacuation effective des appartements de Cluj-Napoca à l'adresse mentionnée, qui étaient occupées abusivement par des personnes qui n'ont aucun droit.
Dans la motivation de leur affaire, les demandeurs montrent que même s'ils sont les propriétaires des trois appartement et ils ont entrepris de nombreuses démarches - évacuation, plaintes pénales, mémoires aux diverses institutions de l'État - pourtant , les personnes qui occupent sans droit ces espaces refusent de les quitter et, ainsi, ils sont privés, de presque 7 ans de leur droit de propriété immobilière, droit qui est garanti selon l'art.44 de la Constitution de la Roumanie et il est inviolable selon l'art.136 de la même Constitution.
Les demandeurs montrent que dans ces conditions, on ne se trouve pas en la présence d'un fonctionnement normal des services publics d'intérêt national, l'État roumain ne pouvant pas accomplir son obligation, respectivement l'obligation positive de garantir la propriété au sens des dispositions constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Et ça, parce que l'activité législative tant que l'activité de l'exécutif doit être mise en concordance avec les principes fondamentaux de la démocratie; au cas contraire, on se trouve dans la situation d'une violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, respectivement de l'art.1 du Protocole 1 de celle-ci.
Ainsi, selon l'opinion des demandeurs, soit les autorités judiciaires et celles administratives ont respecté les lois ad litteram, dont on résulte que le préjudice souffert est causé de l'activité législative de l'État, soit les autorités judiciaires ou celles administratives n'ont pas déroulé leurs activités légalement, situation ou on peut parler «d'erreurs judiciaires» au sens large, ou un mauvais fonctionnement des services publics.
De même, les demandeurs montrent que, par leur action, ils ne désirent pas rendre responsable une certaine personne physique, agent des services publics incriminés; il n'est pas prouvé la culpabilité personnelle d'une telle personne, mais, pour le manque d'efficacité des services publiques, c'est l'État qui est responsable, étant accomplies toutes les conditions : le préjudice, le "fait illicite", le rapport de causalité et la culpabilité de l'État qui se présume du fait illicite, mais s'impose la distinction entre la responsabilité délictuelle prévue par le Code civil et la responsabilité autonome de droit administratif - est nommé "la responsabilité publique" par la doctrine et la pratique françaises.
Ainsi, l'État n'est pas le mandant, mais un garant du respect des lois, garantie qui ne peut pas être offerte que par l'intermédiaire des services publics spécialisés et ils doivent répondre pour leur activité.
Les demandeurs spécifient que l'État roumain a la qualité de demandeur dans l'action en contentieux administratif, vu qu'il refuse d'une manière non justifiée de protéger, par sa force de coercition le droit de propriété privée des demandeurs ; le litige contient même l'essence du contentieux administratif au sens que l'autorité exerce sa pouvoir avec laquelle elle a été investi d'une manière défectueuse, vu que les droits fondamentaux des particuliers ne sont pas protégés.
De plus, les demandeurs précisent qu'ils ont sollicité la réparation du préjudice par l'État roumain et par voie gracieuse, mais la réponse des organes compétents a été vraiment hilaire, parce que la Loi no.10/2001 n'a aucune liaison avec l'espèce.
L'État roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques a formé une mémoire en défense et il a invoqué le manque du timbrage de l'action à sa valeur, l'irrecevabilité de l'affaire pour manque de la procédure préalable prévue par l'art.7 de la Loi no.554/2004, ainsi que le manque de la qualité processuelle passive du défenseur.
Par la minute du 24 octobre 2005, la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal a rejeté l'exception relative au timbrage par rapport avec les dispositions de l'art.17 alinéa 2 de la Loi no.554/2004 et celles de la Loi no.146/1997.
La même instance, par la sentence no.707 du 31 octobre 2005 a rejeté l'action des demandeurs comme irrecevable, retenant, essentiellement, que l'État roumain, même s'il a la qualité de personne juridique, n'est pas considéré par les dispositions de la loi du contentieux administratif et fiscal, dans la nouvelle réglementation comme sujet de ce rapport juridique, directement, celui-ci ne pouvant pas être appelé en jugement, l'action en contentieux administratif pouvant être exercée vis-à-vis de tout organisme qui actionne en régime de pouvoir public, avec les exceptions prévues par l'art.5 de la loi.
On retient aussi que, dans ces conditions, ni la procédure préalable n'a été et elle ne pouvait pas être accomplie, l'action n'était pas circonscrite face à une certaine autorité publique.
De même, l'instance de fond a retenu que, n'étant pas accomplies les conditions pour l'exercice d'une action judiciaire en contentieux administratif prévues par l'art.8 alinéa 1 de la Loi no.554/2004, selon les dispositions de l'art.18 de la même loi, l'action est irrecevable ; cela ne signifie pas que le principe constitutionnel par lequel l'État garantit la propriété privée, n'est pas respectée, tant que par l'activité législative sont créés les moyens de droit matériel et processuel, tant en matière civile que pénale, pour la défense de ce droit et pour assurer la possibilité du son exercice. De même, l'instance de fond mentionne: sur le plan de l'exécutif, représentés par les autorités administratives et judiciaires sont établies des attributions à l'aide duquel, au moment de la violation du droit de propriété on peut rendre responsable les personnes physiques coupables.
Ont formé recours contre cette sentence, dans le délai légal, les demandeurs M.V. et M.A. ; on critique la non légalité et le mal fondé de la sentence ; on invoque les dispositions de l'art.44 et 136 de la Constitution de la Roumanie, celles de la Loi no.554/2004, de l'art.1 du Protocole 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tout comme celles de l'art.3041 et 313 du Code de procédure civile ; on sollicite la cassation de la sentence attaquée et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.
Les griefs de recours montrent, d'un part, que l'instance de fond a violé le principe du contradictoire et le principe de garantie du droit de se défendre, solutionnant l'exception du manque de la qualité processuelle passive de l'État roumain, sans que les récurrents demandeurs peuvent présenter leur point de vue relatif à ce problème de droit ; on a violé ainsi les garanties constitutionnelles d'un procès équitable.
D'autre part, les récurrents demandeurs invoquent l'exception du manque de la qualité processuelle passive de l'État roumain, exception qui doit être rejeté comme mal fondée, en invoquant les arguments montrées aussi dans l'action introductive et réitérés dans la motivation du recours.
De plus, les récurrents demandeurs soutiennent que l'État roumain, en sa qualité de personne juridique de droit public répond pour l'activité défectueuse des services publics et il a la qualité processuelle passive.
Les récurrents demandeurs montrent, de plus, que, à coté des rapports juridiques existants entre l'État roumain et les services publics d'intérêt national pour l'activité desquelles l'État répond, il existe aussi un rapport juridique qui découle de la loi, de mandat, entre l'État roumain et le Ministère des Finances, en conformité avec l'art.25 du Décret no.31/1954 sans que l'introduction du Ministère des Finances au procès ait autre liaison avec le fond de l'affaire.
En examinant l'affaire par rapport avec toutes les critiques formées contre la solution de l'instance de fond, tout comme avec les dispositions légales incidentes avec l'affaire, y compris celles de l'art.3041 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation constate que le recours est mal fondé pour les considérants :
Relatif au premier grief de recours, la Haute Cour de Cassation constate, contrairement au discours des récurrents demandeurs que ceux-ci, par leur réponse (page 62 du dossier de fond) au mémoire en défense, formé dans l'affaire, où on a invoqué l'exception du manque de la qualité processuelle de l'État roumain (les pages 55 verso du dossier de fond) ils ont exprimé par écrit, avec signature et le tampon de l'avocat mandataire de leur fournir l'assistance de spécialité et le point de vue à chaque exception invoquée.
La réponse a été insérée dans le dossier le 21 octobre 2005, donc antérieurement à l'audience du 24 octobre 2005, quand on a discuté aussi les exceptions (ultérieurement elles ont été examinées largement et solutionnées par la sentence attaquée).
Dans ces conditions, on ne peut pas retenir la violation du droit à un procès équitable, prévu par l'art.21 alinéa 3 de la Constitution de la Roumanie et de l'art.6 de la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée par le Protocole no.11.
Relatif au grief du recours par lequel on invoque une solution erronée concernant l'exception du manque processuelle passive de l'État roumain, la Haute Cour de Cassation constate que celui-ci est aussi mal fondé.
Ainsi, en conformité avec les dispositions de l'art.52 alinéa 1 de la Constitution de la Roumanie « la personne lésée dans l'un de ses droits ou dans un intérêt légitime, par une autorité publique, par un acte administratif ou par la non solution dans le délai légal d'une demande, elle est justifiée d'obtenir la reconnaissance du droit prétendu ou de l'intérêt légitime, l'annulation de l'acte et la réparation du dommage; en conformité avec l'alinéa 2 du même article, «les conditions et les limites de l'exercice de ce droit s'établissent par loi organique».
Conformément aux dispositions de l'art.1 alinéa 1 de la Loi no.554/2004, la loi organique, «Toute personne qui se considère lésée dans l'un de ces droits ou dans un intérêt légitime par une autorité publique, par un acte administratif ou par la non solution dans le délai légal d'une demande, peut s'adresser à l'instance de contentieux administratif compétente pour l'annulation de l'acte, la reconnaissance du droit prétendu ou de l'intérêt légitime et la réparation du dommage qui lui a été apportée. L'intérêt légitime peut être tant privé que public.» et en conformité avec l'alinéa 2 du même article, «peut s'adresser à l'instance de contentieux administratif aussi la personne lésée dans l'un de ces droits ou dans un intérêt légitime par un acte administratif avec caractère individuel, adressé à un autre sujet de droit».
En même temps, conformément aux dispositions de l'art.2 alinéa 1 lettre b) de la Loi no.554/2004, la notion d'autorité publique signifie «n'importe quel organisme de l'État ou des unités administratives territoriales qui fonctionnent en régime de pouvoir public pour satisfaire un intérêt public; sont assimilés aux autorités publiques au sens de la présente loi les personnes juridiques de droit privé qui, en conformité avec la loi, ont obtenu un statut d'utilité publique ou sont autorisés de prêter un service public».
De même, en conformité avec l'art.2 alinéa 1, lettre k) de la Loi no.554/2004 la notion de service public est défini comme l'activité organisée ou autorisée par une autorité publique, afin de satisfaire, selon le cas, un intérêt public.
En conformité avec l'art.2, alinéa 1, lettre e) de la Loi no.554/2004, l'intérêt public est défini comme un intérêt qui vise l'ordre de droit et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, des libertés et des obligations fondamentales des citoyens, l'exaucement des besoins communautaires, la réalisation de la compétence des autorités publiques. L'intérêt légitime privé, en conformité avec l'art.2, alinéa 1, lettre a) de la même loi relève la possibilité de prétendre une certaine conduite, en considération de la réalisation d'un droit subjectif futur et prévisible, anticipé.
On sait que, en conformité avec les dispositions de l'art.44 de la Constitution de la Roumanie, le droit de propriété est garanti, le contenu et les limites de celui-ci font l'objet de la loi et, en conformité avec les dispositions de l'art.136, alinéa 5 (texte constitutionnel), la propriété privée est irrévocable dans les conditions de la loi organique.
De même, sont connus aussi les principes statuées par l'art.20 de la Constitution de la Roumanie relatif à l'application des traités internationales dont la Roumanie est signataire, tout comme les dispositions de l'art.1 du Protocole additionnel de la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la Roumanie par la Loi no.30/1994, publiée dans le Moniteur Officiel no.135 du 31 mai 1994.
Ainsi, en conformité avec les dispositions de l'alinéa 1 de l'art.1 du Protocole («La protection de la propriété»), «toute personne physique ou juridique a le droit au respect de ses biens. Personne ne peut être privée de sa propriété que pour des causes d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et par les principes généraux du droit international»; en conformité avec l'alinéa 2 du même article, «les précédentes dispositions ne portent pas atteinte au droit des États d'adopter les lois qu'ils considèrent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le payement des impôts ou des autres contributions
ou des amendes».
De plus, il est incontestable le fait que, en conformité avec les dispositions de l'art.25, alinéa 1 du Décret no.31/1954, l'État est une personne juridique dans les rapports où on participe directement, au nom propre, comme sujet de droit et des obligations et en conformité avec les dispositions de l'alinéa 2 du même article, il participe aux tels rapports par l'intermédiaire du Ministère des Finances, sauf les cas où la loi établie certains organes dans ce but.
Par conséquence, de la corroboration de touts les textes susmentionnés, il en résulte, comme a correctement retenu l'instance de fond, que l'État roumain ne peut pas avoir la qualité processuelle passive dans les litiges de contentieux administratif, alors qu'il ne participe pas directement à un rapport juridique où quand il n'est pas prévu expressément par la loi (au sens de l'art.19, Chapitre VI du Titre VII de la Loi no.247/2004).
En l'espèce, ainsi comme l'instance de fond a correctement retenu, dans les conditions où on a obtenu un arrêt judiciaire irrévocable relatif aux personnes qui occupent illégalement les appartements trouvées dans la propriété des demandeurs et ces personnes sont rentrées après la mise en exécution forcée de ces arrêts, les récurrents demandeurs ont la possibilité de promouvoir dans les conditions de la loi des actions d'évacuation que des dédommagements, ou, selon le cas, des plainte pénales.
De plus, les références à la doctrine et à la pratique françaises en la matière constatent la concrétisation de la fragilité des arguments invoqués dans l'affaire et en recours, respectivement des aspects névralgiques de ceux-ci.
D'ailleurs, même dans l'hypothèse extrême dans laquelle on pourra admettre qu'en l'espèce, l'État roumain a la qualité processuelle passive, s'impose l'examen du respect des dispositions de l'art.7 de la Loi no.554/2004, mais, les récurrents demandeurs n'ont pas fait la preuve au sens d'avoir parcouru la procédure préalable prévue par la loi. Le manque de la procédure préalable a ainsi la conséquence du rejet de l'action. Ça s'explique, parce que la loi organique prévoit l'obligation de cette procédure et aucune disposition constitutionnelle n'interdit qu'à travers la loi, on réglemente une procédure administrative préalable, sans caractère juridictionnel, tel qu'elle est la procédure du recours administratif gracieux ou celui hiérarchique et le libre accès à la justice suppose l'accès aux moyens procéduraux par lesquels la justice s'accomplie.
Par conséquence, on constate que la sentence attaquée est légale et bien fondée et les critiques formées sont mal fondées; on va rejeter le recours formé dans l'espèce, selon les dispositions de l'art.312 alinéa 1 thèse II corroborées avec celles de la Loi du contentieux administratif.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours forme par M.V. et M.A. contre la sentence civile no.707 du 31 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 5 octobre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3268/CCAF/2006
Date de la décision : 05/10/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Manque de la qualité processuelle passive de l'État roumain dans les litiges de contentieux administratif

L'action en contentieux administratif ayant comme objet la responsabilité de l'État pour le manque d'efficacité des services publics, est irrecevable. Dans les conditions de la présente réglementation, l'État n'est pas directement sujet du rapport juridique de contentieux administratif, l'action pouvant être exercée contre à tout l'organe de celui-ci ou contre les unités administratives territoriales qui sont soumise au régime de pouvoir public pour satisfaire un intérêt public.


Parties
Demandeurs : M.V. et M.A.
Défendeurs : L'État roumain par le Ministère des Finances Publiques

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cluj, 31 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-10-05;3268.ccaf.2006 ?
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