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21/09/2006 | ROUMANIE | N°3052/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 septembre 2006, 3052/CCAF/2006


On a examiné le recours formé par le défendeur, le Ministère de la Justice (ci-après M.J.), contre la sentence civile no.1078 du 17 mai 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de Contentieux Administratif et Fiscal.
A l'appel nominal se sont présentés le défendeur, représenté par le conseiller juridique C.M.G., et la demanderesse L.S.
Procédure complète.
On a fait le rapport de l'affaire et puis le représentant du défenseur a versé au dossier une réponse au mémoire en défense formé par la demanderesse, donnant à celle-ci un exemplaire.
La demandere

sse a reçu l'acte et a mentionné qu'elle ne sollicite pas un délai en vue de pr...

On a examiné le recours formé par le défendeur, le Ministère de la Justice (ci-après M.J.), contre la sentence civile no.1078 du 17 mai 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de Contentieux Administratif et Fiscal.
A l'appel nominal se sont présentés le défendeur, représenté par le conseiller juridique C.M.G., et la demanderesse L.S.
Procédure complète.
On a fait le rapport de l'affaire et puis le représentant du défenseur a versé au dossier une réponse au mémoire en défense formé par la demanderesse, donnant à celle-ci un exemplaire.
La demanderesse a reçu l'acte et a mentionné qu'elle ne sollicite pas un délai en vue de prendre connaissance du contenu de celui-ci.
La Cour, en constatant la cause en état de jugement, a donné aux parties la parole relative au recours.
Le représentant du défendeur a sollicité l'admission du recours et la modification de la sentence attaquée, au sens du rejet de l'action formée par la demanderesse, en montrant qu'il y a deux motifs qui justifient l'arrêt du ministre de la justice de ne pas nommer la demanderesse à la fonction de notaire, à savoir: l'inapplicabilité, envers celle-ci, des dispositions de l'article 102 alinéa (2) de la Loi no.303/2004 relative au statut des juges et des procureurs, d'une côté, et le non accomplissement de l'exigence de la bonne réputation, prévue à l'article 16 de la Loi no.36/1995 relative aux notaires publiques et à l'activité notariale, d'autre côté.
En mentionnant qu'un important critère d'appréciation de la «bonne réputation» d'une personne est la perception que l'opinion publique l'a à l'égard de cette personne, le représentant du défendeur a versé au dossier des documents qui contiennent des extraits de la presse centrale que le défendeur considère relevantes afin d'apprécier la condition relative à la bonne réputation de la demanderesse, des documents sur lesquels la demanderesse a précisé qu'elle n'en veut pas prendre connaissance.
Ayant la parole, la demanderesse a sollicité le rejet du recours comme mal fondé et le maintien de l'arrêt prononcé par l'instance de fond, comme fondé et légale, faisant référence aux arguments présentés au mémoire en défense formé en affaire. La demanderesse a sollicité à la Cour de ne pas tenir compte de la soutenance de l'inapplicabilité de l'article 102 alinéa (2) de la Loi no.303/2004, faite dans les remarques écrites versées par le défenseur.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée à la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de Contentieux Administratif et Fiscal le 7 février 2006, la demanderesse L.S. a sollicité, en contradictoire avec le défenseur le M.J. l'annulation de la résolution du 26 janvier 2006 du dirigeant de cette autorité publique, par laquelle on a rejeté la requête de nomination de la demanderesse, sans passer un examen, à la fonction de notaire publique et l'obligation du ministre de la justice d'émettre un ordre de nomination de la demanderesse à la fonction de notaire publique, selon l'article 102 alinéa (2) de la Loi no.303/2004, republiée.
A la soutenance de l'action, la demanderesse a versé au dossier l'adresse no.9806 du 31 janvier 2006, émise par la Direction Publicité Mobilière, des Notaires Publiques, Traducteurs et Interprètes, par laquelle on lui communique le rejet de la requête de nomination à la fonction de notaire, l'arrêt no.220795 du 23 janvier 2006 relatif à l'octroi de la pension de service et la requête adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature, par laquelle la demanderesse a sollicité qu'on propose au Président de la Roumanie sa destitution de la fonction de juge, suite à la mise à la retraite.
Par la sentence civile no.1078 du 17 mai 2006, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de Contentieux Administratif et Fiscal a admis l'action formée par la demanderesse.
Afin de prononcer cette solution, l'instance de fond a retenu, en essence, que la demanderesse remplit les conditions légales afin d'être nommée à la fonction de notaire publique, sans passer un examen, à savoir: elle a eu la fonction de juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice, étant destituée de cette fonction des motifs non imputables, par la mise à la retraite (article 102 alinéa (2) de la Loi no.303/2004) et respectivement elle a «une bonne réputation» (l'article 16 lettre d) de la Loi no.36/1995).
Contre cette solution, considérant qu'elle est mal fondée et non légale, le défendeur le M.J. a formé recours, en invoquant les dispositions de l'article 3041 du Code de procédure civile et en soutenant, en essence, que l'instance de fond a apprécié d'une manière erronée que la demanderesse remplit la condition prévue à l'article 16 lettre d) de la Loi no.36/1995 du moment que sa réputation qui consiste dans la manière où sa conduite a été perçue par l'opinion publique, suite aux investigations pénales et disciplinaires effectuées contre lui, comme elles étaient relatées en mass media, a été affectée.
Il a aussi soutenu que la conduite de la demanderesse a été reçue négativement par l'opinion publique; ainsi, le but de la condition prévue à l'article 16 lettre d) de la loi est qu'une personne avec une conduite reçue négativement par la collectivité ne peut pas être nommée à la fonction de notaire.
Le recours est mal fondé.
Il est incontesté que la demanderesse, ancien juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice, en invoquant sa retraite et les dispositions de l'article 102 alinéa (2) de la Loi 303/2004 relative au statut des magistrats, a demandé au ministre de la justice sa nomination à la fonction de notaire publique; sa demande a été rejetée pour le motif du non accomplissement de la condition prévue à l'article 16 lettre d) de la Loi no.36/1995 des notaires publiques et de l'activité notariale.
L'instance de fond, ainsi comme on a montré dans l'exposition succincte de l'évolution du présent litige, a constaté que le refus du Ministère de la justice est injustifié et a retenu, en essence, que la demanderesse jouit du droit prévu à l'article 102 alinéa 2 de la Loi no.303/2004, republiée et qu'elle remplit les conditions requises à la Loi no.36/1995, y compris la condition de la bonne réputation, prévue à l'article 16 lettre d).
L'instance de fond a aussi retenu que la réputation de la demanderesse n'a pas été touchée à travers les investigations pénales effectuées contre lui, par la Résolution no.50/P/2006 du 28 février 2006 du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice étant disposé le non-lieu de l'infraction et par l'Arrêt no.3Jdu 28 mars 2006 du Conseil Supérieur de la Magistrature, l'investigation disciplinaire a été rejetée et est restée sans objet.
Par le présent recours, les faits retenus par l'instance de fond n'ont pas été contestés, en soutenant seulement que la perception de l'opinion publique sur la réputation de la demanderesse a été affectée suite aux relations faites en mass media relatives aux investigations pénales et disciplinaires qui visaient la demanderesse, au dossier étant versés des extraits des journaux, soutenance qui est mal fondée.
Comme juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice, la demanderesse a eu une bonne réputation, correspondante à une haute dignité, et sa destitution de sa fonction a été faite suite à l'approbation de la demande de retraite par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
D'autre côté, comme on a retenu, l'organe de poursuite pénale a disposé le non commencement de la poursuite pénale envers la demanderesse pour le manque des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 246 du Code pénal et le Conseil Supérieur de la Magistrature a rejeté l'investigation disciplinaire qui visait la demanderesse.
Vu qu'on n'a pas prouvé des faits pénaux ou des fautes disciplinaires à la charge de la demanderesse, on ne peut pas retenir, au délai légal, que les investigations pénales et administratives auraient eu comme conséquence l'affectation de la réputation de la demanderesse.
Il est vrai, comme il résulte des extraits de la presse écrite, que la mass-média a relaté sur les investigations commencées contre la demanderesse, mais ces relations n'ont pas été en mesure à former à la conscience collective une perception négative relative à la réputation de la demanderesse, parce que ces relations n'avaient pas des constatations définitives des organes compétents.
De plus, vu le rôle de mass media d'informer l'opinion publique, après la solution des investigations respectives, certainement, la presse a informé les lecteurs sur le sujet des solutions adoptées par les organes compétents, ainsi que ont été enlevées même les doutes qui existaient relatives à la réputation de la demanderesse.
En ce qui concerne la soutenance faite, que les dispositions de l'article 102 alinéa 2 de la Loi no.303/2004, republiée, sont des dispositions à caractère transitoire, applicables dans le cas des juges qui ont eu un mandat limité à la Haute Cour de Cassation et de Justice, mais non pas applicables dans les cas des juges inamovibles, la Cour retient que cette soutenance constitue un motif séparé de recours qui n'est pas d'ordre publique afin de pouvoir être invoqué dans les conditions de l'article 306 alinéa 2 du Code de procédure civile, étant ainsi frappé par nullité.
Par conclusion, pour les raisons ci-dessus, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par le défendeur le M.J. contre la sentence civile no.1078 du 17 mai 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 21 septembre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3052/CCAF/2006
Date de la décision : 21/09/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Nomination à la fonction de notaire publique. L'accomplissement de la condition relative à la bonne réputation.

Le fait que le mass-média a relaté sur l'investigation pénale et disciplinaire commencée contre une personne, ne peut pas constituer un motif fondé de rejet de sa demande d'être nommée à la fonction de notaire publique, pour le non accomplissement de la condition prévue à l'article 16 lettre d) de la Loi no.36/1995. Vu que les renseignements de la presse ne sont pas fondés sur des constats définitifs des organes compétents, on ne peut pas retenir que ceux-ci, seulement par la possible perception négative formée à la conscience collective, seraient à la mesure d'affecter la bonne réputation d'une personne. De plus, comme en affaire, les investigations ont été ultérieurement finalisées sans retenir la commission d'un fait pénal ou d'une faute disciplinaire. Ainsi, même les doutes sur la bonne réputation de la demanderesse ont été enlevés et donc, la condition de la bonne réputation est accomplie.


Parties
Demandeurs : Ministère de la Justice
Défendeurs : L.S.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-09-21;3052.ccaf.2006 ?
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