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20/09/2006 | ROUMANIE | N°2999/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 20 septembre 2006, 2999/CCAF/2006


On examine le recours formé par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre la sentence civile no.86/F-C du 21 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal étaient absentes le défendeur le MINISTÈRE DE LA JUSTICE et le demandeur D.C.S.
Procédure complète.
On a présenté le rapport de l'affaire, en démontrant que le demandeur a sollicité, par écrit, le jugement de l'affaire par défaut, conformément aux dispositions de l'article 242 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Cour, en constatant la cause en Ã

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LA COUR
Vu le présent r...

On examine le recours formé par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre la sentence civile no.86/F-C du 21 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal étaient absentes le défendeur le MINISTÈRE DE LA JUSTICE et le demandeur D.C.S.
Procédure complète.
On a présenté le rapport de l'affaire, en démontrant que le demandeur a sollicité, par écrit, le jugement de l'affaire par défaut, conformément aux dispositions de l'article 242 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Cour, en constatant la cause en état de jugement, l'a retenu afin de la solutionner.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 21 juillet 2005 et complétée par la requête versée le 26 septembre 2005, le demandeur D.C.S. a sollicité l'annulation de l'arrêt de sanction no.105du 11 avril 2005 et de l'arrêt no.477/BCETJ/1er juin 2005 émis par le défendeur le MINISTÈRE DE LA JUSTICE et l'obligation du défendeur de lui communiquer une réponse à la pétition adressée le 10 mai 2005.
Dans la motivation de l'action, le demandeur a montré qu'il a la qualité d'expert technique judiciaire pour la spécialité «Agriculture» depuis 1992 et le défendeur a décidé d'une manière non légale sa sanction à la suspension du droit d'effectuer des expertises judiciaires pour une période d'une année, pour le fait qu'il a participé en qualité d'expert conseiller à l'effectuation d'une expertise technique pour la spécialité «Topographie, géodésie - cadastre».
Le demandeur a considéré que la sanction appliquée n'est pas justifiée dans les conditions où il existe une liaison indissoluble entre les deux spécialités et pour son attestation de la spécialité «agriculture» il a passé aussi des testes de topographie.
Par la sentence no.86/F-C/21 novembre 2005, la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis en partie l'action, a annulé l'arrêt no.477/BCETJ/1er juin 2005 et l'arrêt no.105/11 avril 2005, c'est-à-dire les actes émis par le défendeur le MINISTÈRE DE LA JUSTICE - la Direction pour des ressources humaines et des relations avec le Conseil Supérieur de la Magistrature - le Bureau Central pour des expertises techniques judiciaires.
Décidant ainsi, l'instance de fond a retenu que l'attestation de la qualité d'expert technique pour la spécialité «agriculture» impose aussi la vérification des connaissances de calcul des surfaces, des détachements ou des parcellisations des surfaces, des travaux topographiques de difficulté réduite, comme ceux approuvés par le Tribunal de Première Instance de Pitesti au dossier pour lequel le demandeur a été désigné comme expert conseiller de l'une des parties.
Vis-à-vis de l'expertise qui a eu comme objectifs la mesure et la délimitation des surfaces de terrains inscrits aux actes, l'instance de fond a apprécié que le demandeur n'a pas dépassé les limites de sa compétence, en retenant que le travail effectué n'a pas produit des conséquences juridiques et que d'autres experts agricoles ont été désignés a exécuter le même sorte de travaux, grâce au nombré réduit d'experts topographes.
La requêté a été rejetée par l'instance de fond, avec la motivation que le défendeur a communiqué au demandeur la réponse à la pétition du 10 mai 2005.
Contre cette sentence, a formé recours le défendeur le MINISTÈRE DE LA JUSTICE, en sollicitant la modification de l'arrêt attaqué, selon l'article 304 point 9 du Code de procédure civile et le rejet de l'action comme mal fondée.
Le demandeur a soutenu que l'arrêt de l'instance de fond est le résultat de l'application d'une maniéré éronnée des dispositions impératives comprises aux articles 14 et 18 de l'Ordonnance de Gouvernement no.2/2000, approuvée par la Loi no.156/2002, conformément auxquelles les experts techniques judiciaires peuvent effectuer des expertises techniques judiciaires seulement dans la spécialité dont ils ont été attestés. Le demandeur a précisé que ces dispositions légales s'appliquent aussi aux experts/conseillers recommandés/nominalisés par la partie de participer à l'effectuation de l'expertise.
En analysant les actes et les travaux du dossier, par rapport aux dispositions des articles 304 et 3041 du Code de procédure civile, la Cour admettra le présent recours pour les raisons suivantes:
Conformément à l'article 14 alinéa 1 et l'article 18 de l'Ordonnancé de Gouvernement no.2/2000, approuvée par la Loi no.156/2002, les experts techniques judiciaires peuvent effectuer des expertises judiciaires seulement de la spécialité où ils ont obtenus un certificat.
Ces dispositions légales sont applicables aussi dans le cas des experts recommandés par les parties à participer à l'effectuation de l'expertisé; elles représentent le fondement juridique des actes administratives de sanction disciplinaire du demandeur qui a participé comme expert recommandé par la partie d'effectuer une expertise technique en la spécialité «Topographié, géodésie cadastre», bien qu'il soit attesté à la spécialité «Agriculture».
L'instance de fond a annulé d'une manière erronée les deux actes administratifs rédigés par le défendeur, en considérant comme fondées les défenses de l'action, mais sans voir le caractère impératif de la réglementation susmentionnée, ainsi que le caractère personnel de la responsabilité disciplinaire établie, relative à la maniéré d'exercice de l'activité d'expertisé technique judiciaire et extrajudiciaire.
De ce point de vue, on impose le rejet des soutenances comme mal fondées de l'action relative à la désignation des plusieurs experts techniques judiciaires de la spécialité «Agriculture» pour l'effectuation des expertises de la spécialité «Topographié, géodésie cadastre» ou l'accord donné par l'instance au demandeur de rédiger un tel travail, en qualité d'expert conseiller de l'une de parties en litige.
Aucune des situations de fait exposées en action ne constitue une cause d'exonération de responsabilité disciplinaire, de tant plus que le demandeur avait l'obligation de porter à la connaissance de la partie et de l'instance de jugement que vu la réglementation de l'activité d'expertisé technique judiciaire et extrajudiciaire, il n'avait pas l'habilité légale de participer en qualité d'expert ou de conseiller de la partie à l'effectuation d'une expertisé à la spécialité «Topographié, géodésie cadastré».
Aussi, l'instance de fond a jugé d'une manière erronée que la défense du demandeur est fondée et relevante en affaire, relative à la liaison forte entre les spécialités d'activités d'expertisé judiciaire et extrajudiciaire, étant donné que l'existence d'une telle liaison n'équivaut pas à l'autorisation légale de déployer l'activité d'expert technique judiciaire à l'autre spécialité que celle pour laquelle il a reçu un certificat.
En conséquence, les actes administratifs rédigés par le défendeur sont légaux et la sanction disciplinaire a été correctement appliquée au demandeur, ainsi que la requête d'annulation est mal fondée.
L'action est aussi mal fondée sur le complètement de l'action principale en constatant que le demandeur a reçu l'adresse no.432/BCETJ/13 mai 2005, par laquelle on lui a communiqué la réponse à sa pétition du 10 mai 2005.
Pour les raisons exposées, la Cour admet le présent recours, casse l'arrêt attaqué et sur le fond rejette l'action formée par le demandeur D.C.S. comme mal fondée.
PAR CÉS MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre la sentence civile no.86/F-C du 21 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Pitésti - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée, et sur le fond, rejette l'action formée par D.C.S. comme mal fondée.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 20 septembre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2999/CCAF/2006
Date de la décision : 20/09/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Expert judiciaire. La possibilité d'effectuer des expertises techniques judiciaires uniquement en la spécialité où l'expert a été attesté.

Conformément aux dispositions de l'article 14, alinéa (1) de l'Ordonnance d' Urgence no.2/2000, les experts techniques judiciaires peuvent effectuer des expertises judiciaires uniquement en la spécialité dont ils ont été attestés. La participation d'un expert technique judiciaire attesté en la spécialité « Agriculture », en qualité d'expert conseiller, à l'effectuation d'une expertisé technique judiciaire à la spécialité « Topographie, géodésie, cadastre » viole ces dispositions et constitue faute disciplinaire. La liaison forte entre les deux spécialités n'équivaut pas à l'autorisation légale de déployer l'activité d'expert technique judiciaire dans une autre spécialité que celle pour laquelle il a reçu l'attestation.


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Défendeurs : D.C.S.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pitesti, 21 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-09-20;2999.ccaf.2006 ?
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