On a examiné le recours formé par le Conseil National de l'Audiovisuel contre la sentence civile no.196 du 20 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal se sont présentés le défendeur le Conseil National de l'Audiovisuel représenté par le conseiller juridique C.M., et la demanderesse la Société Roumaine de Radiodiffusion, représentée par le conseiller juridique M.M.
Procédure complète.
Apres la présentation du rapport de l'affaire, ayant la parole, le défendeur, par son représentant légal, a sollicité l'admission du recours et la modification de la sentence attaquée au sens du rejet de l'action, en déposant en même temps des notes écrites et la pratique judiciaire au sens de ses soutenances.
La demanderesse, par le conseiller juridique, a demandé le rejet du recours formé en affaire et le maintien de l'arrêt de l'instance de fond comme légal et fondé.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée au Tribunal de Bucarest - Chambre VIII des conflits de travail, sécurité sociale, contentieux administratif et fiscal, le 3 juin 2005, la demanderesse Société Roumaine de Radiodiffusion a sollicité, en contradictoire avec le C.N. de l'A., d'annuler l'arrêt no.314 du 17 mai 2005, émis par le défendeur, par lequel celle-ci a été amendé de 50.000.000 de lei pour la culpabilité d'avoir permis la sponsorisation de l'émission «P.S.».
Conformément aux dispositions de l'article 3 point 1 du Code de procédure civile et de l'article 10 de la Loi no.554/2004, l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de Bucarest, pour une compétente solution.
Par la sentence civile no.1961 du 24 novembre 2005, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal a admis l'action formée par la demanderesse et a annulé l'arrêt contesté.
Afin de décider ainsi, l'instance de fond a retenu que le programme «P.S.», par sa complexité, qui débat des divers thèmes sportifs, ne peut pas être assimilé à une émission des nouvelles et par suite, les dispositions de l'article 34 alinéa 4 de la Loi no.504/2002 relative à l'interdiction de sponsorisation de cette dernière catégorie de programme ne sont pas applicables en cette situation.
Le demandeur le Conseil National de l'Audiovisuel a formé recours contre cette sentence, en la critiquant pour la non légalité et le mal fondé.
La demanderesse a soutenu que l'instance de fond a interprété d'une manière erronée l'acte déduit au jugement, par rapport aux dispositions légales incidentes en affaire, lorsqu'elle a retenu qu'il n'y a pas d'identité entre les programmes des nouvelles sportives et l'émission «P.S.», ainsi que la réglementation de l'article 34 alinéa 4 de la Loi no.504/2002, n'est pas applicable en espèce.
La demanderesse a aussi critiqué la sentence de fond, au sens que la diffusion des deux programmes - «les Nouvelles Sportives» et «P.S.» - aux heures différentes ne devait pas déterminer l'instance à tirer la conclusion que les dispositions légales applicables sont différentes au sens qu'on applique l'interdiction de sponsorisation uniquement au programme des nouvelles.
On a aussi imputé à la sentence attaquée le fait qu'on n'a pas précisé le fondement juridique de la solution prononcée et ni la catégorie des programmes dans laquelle est encadrée l'émission «P.S.».
En examinant l'affaire par rapport aux motifs de recours invoqués et les dispositions légales incidentes, la Cour constate que le recours est mal fondé et sera rejeté.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 4 de la Loi no.504/2002 de l'audiovisuel «Les programmes des nouvelles et les émissions informatives sur des thèmes politiques ne peuvent pas être sponsorisés».
L'émission «P.S.», qui débat des informations sportives sous la forme des interviews, des reportages et discutions avec les invités du studio, se caractérise par un degré de complexité qui la délimite d'une simple émission des nouvelles, aspect que l'instance de fond a correctement jugé.
On constate aussi que la soutenance de la demanderesse, conformément à laquelle l'instance de fond a délimité le régime juridique applicable aux deux sortes de programmes, exclusivement en fonction de l'heure différente de diffusion, est complètement erronée sans aucun fondement aux raisons de l'arrêt rendu par l'instance de fond.
Relatif aux autres deux motifs de recours on retient que l'instance de fond a motivé en droit sa solution rendue, en invoquant les dispositions de la Loi no.504/2002 de l'audiovisuel et qu'elle n'avait pas l'obligation de préciser «la catégorie» dans laquelle est encadré le programme «P.S.», sans être investie à ce sens.
La Cour rejette le recours comme mal fondé, en retenant que la sentence attaquée est légale et fondée.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par le Conseil National de l'Audiovisuel, contre la sentence civile no.1961 du 24 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 20 septembre 2006.