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19/09/2006 | ROUMANIE | N°2957/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 septembre 2006, 2957/CCAF/2006


On examine le recours formé par la défenderesse l'Autorité Nationale pour Jeunesse contre l'arrêt civil no. 156/CA du 20 février 2006 de la Cour d'Appel de Constanta - la Chambre commerciale, maritime et fluviale, de contentieux administratif et fiscal.
À l'appel nominal ont été absentes la défenderesse l'Autorité Nationale pour Jeunesse et la demanderesse U.E.V.
La procédure est complète.
On a présenté le rapport de l'affaire, en montrant que le recours a été déclaré dans le délai prévu par l'art. 158 alinéa 3 du Code de procédure civile et il a été déposÃ

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On examine le recours formé par la défenderesse l'Autorité Nationale pour Jeunesse contre l'arrêt civil no. 156/CA du 20 février 2006 de la Cour d'Appel de Constanta - la Chambre commerciale, maritime et fluviale, de contentieux administratif et fiscal.
À l'appel nominal ont été absentes la défenderesse l'Autorité Nationale pour Jeunesse et la demanderesse U.E.V.
La procédure est complète.
On a présenté le rapport de l'affaire, en montrant que le recours a été déclaré dans le délai prévu par l'art. 158 alinéa 3 du Code de procédure civile et il a été déposé à l'instance dont l'arrêt est attaqué, selon l'art. 302 du Code de procédure civile et a été légalement timbrée.
On a aussi exposé que la défenderesse a sollicité le jugement en absence, selon les dispositions de l'art. 242 alinéas 2 du Code de procédure civile.
Constatant le recours en état de jugement, la Cour l'a retenu pour le solutionner sur le fond.

LA COUR
Sur le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate :
Par l'arrêt civil no. 156/CA du 20 février 2006, la Cour d'Appel de Constanta - la Chambre commerciale, maritime et fluviale, de contentieux administratif et fiscal - a admis l'exception de la non compétence matérielle de la Cour d'Appel de Constanta et a décline, au Tribunal de Constanta, l'affaire concernant la demanderesse U.E.V. et la défenderesse l'Autorité Nationale pour Jeunesse, ayant comme objet:
- l'annulation partielle du résultat «final» du concours organisé pour les fonctions de directeur de la Direction pour Jeunesse du Département de Constanta, résultat apparu comme suite à la solution de la contestation formée par T.C.D.,
- par voie de conséquence, la constatation que la demanderesse a gagnée le concours selon le résultat initial,
- l'annulation de l'ordre de nomination no. 1475/30 août 2005 d'une autre personne dans la fonction de directeur de la Direction de Jeunesse du Département de Constanta et
- l'obligation de la défenderesse d'émettre l'ordre de nomination de la demanderesse dans cette fonction, avec des dépenses de jugement.
La Cour a retenu que la solution s'impose par rapport aux dispositions de l'art. 281 du Code du travail, corroborées avec celles de l'art. 5 point 2 de la Loi no. 554/2004 et avec la circonstance que, dans la présente affaire, les rapports de droit matériel déduits au jugement ne sont pas de fonction publique, pour attirer l'incidence des normes de contentieux administratif, mais s'agissant de la conclusion d'un contrat de travail, sont soumis à la juridiction du travail.
Contre l'arrêt ci-dessus mentionné, la défenderesse l'Autorité Nationale pour la Jeunesse a formé recours, dans le délai légal.
La défenderesse a soutenu, en essence, que, de manière erronée, la Cour d'Appel a décidé de décliner le jugement de l'affaire au tribunal départemental, considérant que, dans l'espèce, nous nous trouvons devant un conflit de travail, parce que, selon l'art. 281 du Code du travail, la voie de la juridiction du travail peut être utilisée seulement par les personnes qui ont conclu un contrat de travail avec l'employeur, pour résoudre les litiges apparus.
Le recours est fondé.
La Haute Cour, examinant les documents du dossier, par rapport aux dispositions légales incidentes y compris l'art. 3041 du Code de procédure civile et vu l'objet de la requête de la demanderesse, retient que les critiques formulées par la défenderesse sont bien fondées, pour les considérations suivantes:
La demanderesse a indiqué elle-même, que l'objet principal de la présente affaire est la demande d'annuler un ordre émis par la défenderesse et d'obliger celle-ci d'émettre un autre ordre de nomination de la demanderesse à la fonction de directeur de la Direction pour Jeunesse du Département de Constanta, suite à l'organisation d'un concours, que la défenderesse ne l'a pas passé.
Dans ces conditions, ne sont pas incidentes les dispositions des art. 281 et 282 du Code du travail, qui renvoient à la solution des conflits de travail dans lesquels, ce sont les employés qui ont la qualité processuelle, ce qui n'est pas le cas de la demanderesse, qui n'a eu aucun rapport de travail avec la défenderesse.
De plus, l'Autorité National pour la Jeunesse est un organisme de spécialité de l'administration publique centrale, avec personnalité juridique, subordonné au Gouvernement, tel comme il résulte du contenu de l'Arrêté gouvernemental no. 411 du 23 mars 2004, publié dans le Moniteur Officiel no. 275 du 30 mars 2004, relatif à l'organisation et le fonctionnement de cette autorité, ultérieurement abrogé par l'Arrêté gouvernementale no. 384/2005.
Selon l'art. 9 de l'Arrêté gouvernementale no. 384/2005, le recrutement et la rémunération du personnel de la structure de l'Autorité Nationale pour la Jeunesse se font en conformité avec les dispositions applicables au personnel de l'administration publique centrale.
Par rapport avec les faits mentionnes ci-dessus, la Haute Cour de Cassation et de Justice retient que dans l'affaire, la demanderesse conteste et sollicite l'annulation d'un acte préjudiciable, émis par une autorité de l'administration publique centrale, ce qui attire la compétence de l'instance de contentieux administratif, selon l'art. 3 point 1 du Code de procédure civile et non la compétence de l'instance qui solutionne des conflits de travail.
Certainement, selon l'art. 312 du Code de procédure civile, on admettra le recours formé, on cassera l'arrêt attaqué avec le renvoie de l'affaire pour compétente solution à la Chambre de contentieux administrative de la Cour d'Appel de Constanta, qui, de manière mal fondée, a décliné la compétence.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse l'Autorité Nationale pour la Jeunesse contre l'arrêt civile no. 157/CA du 20 février 2006 de la Cour d'Appel de Constanta - la Chambre commerciale, maritime et fluviale, de contentieux administratif et fiscal.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour compétente solution à la Cour d'Appel de Constanta - la Chambre de contentieux administratif.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 19 septembre 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2957/CCAF/2006
Date de la décision : 19/09/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Concours pour la fonction de directeur d'un organisme de spécialité de l'administration publique centrale. Action ayant comme objet l'annulation du résultat du concours. Instance compétente.

La requête ayant comme objet l'annulation partielle des résultats d'un concours pour une fonction publique et l'obligation de l'autorité d'émettre l'ordre de nomination à cette fonction est, en fait, une action d'annulation d'un acte préjudiciable émis par une autorité publique, action fondée sur l'art. 1 de la Loi no. 554/2004 et non une action pour la solution d'un conflit de travail, fondée sur les articles 281 - 291 du Code du travail. Dans ces conditions, l'instance compétente est l'instance de contentieux administratif et non l'instance civile, la Chambre de conflits de travail.


Parties
Demandeurs : Autorité Nationale pour Jeunesse
Défendeurs : U.E.V.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Constanta, 20 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-09-19;2957.ccaf.2006 ?
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