On examine le recours formé par l'inculpé D.B. contre la décision pénale no.3 du 6 février 2006, prononcée par la Cour d'Appel de Ploiesti, la Chambre pour affaires relatives aux mineurs et aux relations de famille, dossier no.365/2006.
S'est présenté le récurent-inculpé D.B., en liberté, assisté par le défenseur d'office, avocat L.I.
Est absente la défenderesse, partie civile C.N.C.F.R. de Bucarest.
La procédure légalement accomplie.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité, en principal, se rapportant aux cas de cassation prévus par l'art.3851, alinéa 1, points 18, 20 et 14 du Code de procédure pénale, a sollicité l'acquittement de celui-ci, sur le fondement de l'art.11, point 2, lettre a), par rapport à l'art.10, lettre b1 du Code de procédure pénale et à l'art.181 Code pénal, ou - dans un premier subsidiaire - le changement de la qualification juridique du fait, en l'infraction de vol qualifié prévue par l'art.6, alinéa 1 de la Loi no289/2005, et, dans un deuxième subsidiaire, la réduction des peines, qui sont considérées trop sévères et l'application d'une peine résultante avec la suspension de l'exécution .
Le procureur a posé des conclusions pour la rejette du recours comme mal-fondé; il considère que les arrêts prononcés en cause sont légales et fondés.
Dans le discours final l'inculpé soutient qu'il est innocent.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale no.638 du 15 décembre 2005 du Tribunal Départemental de Prahova, la Chambre pénale, prononcée dans le dossier no.7042/F/2005, l'inculpé D.B. (né le ., à Ploiesti, département de Prahova, citoyen roumain, sans occupation, études - école primaire, récidiviste) a été condamne à:
- 4 ans et 6 mois d'emprisonnement pour l'infraction de vol qualifié, prévue par l'art.208-209, alinéa 1, lettres a, g et alinéa 3, lettre f, avec l'application de l'art.75, lettre c, combiné avec l'art.37, lettre b du Code pénal;
- 3 ans et 3 mois d'emprisonnement, pour l'infraction de destruction et fausse signalisation, prévues par l'art.276, alinéa 1, corroboré avec l'art.75, lettre c) et l'art.37, lettre b) du Code pénal;
- en conformité avec l'art.33, lettre a) par rapport à l'art.34, lettre b) du Code pénal on a appliqué à l'inculpé, en vue de l'exécution, la peine la plus dure, c'est-à -dire 4 ans et 6 mois d'emprisonnement.
On a fait l'application des dispositions des art.64 et 71 du Code pénal.
Par la même sentence a été condamné aussi l'inculpé mineur D.V., pour les mêmes faits.
Les inculpés ont été obligés, solidairement avec la partie civilement responsable, de payer la somme de 101.498.907 lei comme dédommagements civiles vers la partie civile C.N. C.F.R. de Bucarest.
Enfin, l'inculpé a été obligé de payer les dépenses judiciaires vers l'État, en montant de 350 RON.
Pour prononcer cette sentence, l'instance de fond a retenu:
Le soir de 15 novembre 2004, vers 20,00 H, l'inculpé D.B., observait dans la halte CFR Cornurile deux bobines de joint (qui contrôlent électriquement la présence d'un train sur la portion de ligne respective); il est allé à la maison et a fait la proposition à son neveu mineur D.V. d'aller soustraire ces installations pour les démembrer et les vendre ultérieurement à un centre qui collecte la ferraille. Le même soir, les deux sont partis au lieu d'auprès la voie ferrée ou se trouvaient les bobines, ont cassé avec une casse-pierres les installations et ont mis les débris métalliques dans deux sacs. Le lendemain, D.V. et R.A. (témoin) ont été surpris par les agents de police en temps qu'ils transportaient, avec une bicyclette, à un centre de collection Remat, les déchés métalliques qui ont résulté de la destruction des bobines.
Par la décision pénale no.3 du 6 février 2006, la Cour d'Appel de Ploiesti, la Chambre pour affaires relatives aux mineurs et aux relations de famille, a rejeté, comme mal-fondé l'appel de l'inculpé D.B.
Contre ce dernier arrêt, l'inculpé D.B. a formé, dans le délai légal, le présent recours et se rapportant aux cas de cassation prévus par l'art.38510, points 18, 20 et 14 du Code de procédure pénale, a sollicité, en principal, son acquittement, selon l'art.11, point 2, lettre a), par rapport à l'art.10, lettre b1 du Code de procédure pénale et à l'art.181 du Code pénal, ou, en subsidiaire, le changement de la qualification juridique du fait, dans l'infraction de vol qualifié, prévue par l'art.6, alinéa 1 de la Loi no.289/2006 et dans un autre subsidiaire, la réduction des peines, qui sont considérées trop sévères et l'application d'une peine résultante avec la suspension de l'exécution.
Vu les griefs de cassation:
Des preuves administrées en cause, il résulte que l'inculpé est coupable pour la commission des faits pour lesquels il a été remise en jugement et condamné, faits reconnus par lui-même, dès la poursuite pénale.
Ces faits représentent, sans doute, le degré de péril social des infractions retenues en charge de l'inculpé, tant en rapport avec le préjudice effectif apporté aux voies ferrés - 101.498.907 lei- tout comme par rapport avec le danger de la sécurité de la circulation sur la voie ferrée, de façon que les dispositions de l'art.181 du Code pénal et de l'art.10, lettre b1 du Code de procédure pénale, invoqués, principalement comme fondement de l'acquittement de l'inculpé, ne peuvent pas être appliquées, le motif de la cassation étant, par conséquence, mal fondé.
En ce qui concerne le fait de vol qui a eu comme objet les deux bobines de joint, on constate qu'il a été correctement qualifié dans les dispositions de la loi pénale générale relatif «au vol qualifié» (art.209, alinéa 1, lettres a) et g) du Code pénal) des installations de sécurité et de la direction du trafic sur la voie ferrée» (alinéa 3, lettre f de l'art. 209 du Code pénal), aspect sous lequel l'adresse no.1591/2004 de C.F.R. Bucarest, Division des installations (page 25 du dossier de la poursuite pénale) est claire; les dispositions - plus douces de l'art.6, alinéa 1 de la Loi no.289/2005 ne sont pas incidentes, ce texte de loi sanctionnant de même comme vol qualifié, la soustraction «des composants de la voie ferrée» et non pas «des installations de sécurité et de direction du trafic de la voie ferrée» ainsi que, aussi le grief de cassation relatif à la qualification juridique ne peut pas être jugé comme fondé.
Ni la critique concernant l'individualisation des peines n'est fondée. Par rapport au degré élevé du péril social des infractions commises, reflétées aussi par le moyen dont on a conçu et a réalisé le vol, en impliquant dans la commission du vol le mineur inculpé et dans le contexte que l'inculpé récurent a des antécédents pénaux, les peines ont été rigoureusement individualisées comme nécessaires pour la réalisation de la finalité prévue par l'art.52 du Code pénal.
Ainsi, sur le fondement de l'art.38515, alinéa 1, point 1, lettre b) du Code de procédure pénale, la Cour rejettera le recours comme mal fondé et obligera le récurent de payer des frais judiciaires vers l'État; l'honoraire du défenseur d'office sera payé du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé le recours formé par le récurent inculpé D.B. contre la décision pénale no.3 du 6 février 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre pour affaires relatives aux mineurs et aux relations de famille.
Oblige le récurent inculpé de payer des frais judiciaires vers l'État en montant de 500 lei, dont l'honoraire du défenseur d'office, en montant de 100 lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 14 septembre 2006.