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06/06/2006 | ROUMANIE | N°2089/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 06 juin 2006, 2089/CCAF/2006


On examine le pourvoi en cassation formé par P.V., contre l'arrêt no.41 du 20 février 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Etaient absents le demandeur - P.V. et les défendeurs - l'Inspectorat de police du Département de Prahova et l'Inspectorat de Police du Département de Dâmbovita.
On a référé sur l'affaire ; la Cour constate que l'affaire est en état de jugement et la retient pour être jugée.

LA COUR

Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
Le 7 septe

mbre 2005, P.V. a assigné en justice l'Inspectorat de Police du Département de Prahova ...

On examine le pourvoi en cassation formé par P.V., contre l'arrêt no.41 du 20 février 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Etaient absents le demandeur - P.V. et les défendeurs - l'Inspectorat de police du Département de Prahova et l'Inspectorat de Police du Département de Dâmbovita.
On a référé sur l'affaire ; la Cour constate que l'affaire est en état de jugement et la retient pour être jugée.

LA COUR

Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
Le 7 septembre 2005, P.V. a assigné en justice l'Inspectorat de Police du Département de Prahova et l'Inspectorat de Police du Département de Dâmbovi?a, sollicitant la condamnation de ces autorités publiques à un payement de 2.200 RON qui représente des dédommagements matériaux et moraux pour réparer le préjudice causé par la neutralisation de son automobile propriété personnelle pour 22 jours, à la suite du retard injustifié de libération du permis de conduire, cause provoquée par les fonctionnaires de ces autorités.
Par une demande versée ultérieurement, intitulée « Demande pour la modification de l'action », le demandeur a précisé que son action est fondée sur les dispositions de l'art.1 et les suivants de la Loi no.554/2004.
Le Tribunal de première instance de Ploie?ti, par le jugement civil no.7610 du 7 octobre 2005 a admis l'exception soulevée par le demandeur, en déclinant sa compétence pour la solution de l'affaire en faveur du Tribunal Départemental de Prahova, la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Par le jugement civil no.295 du 15 novembre 2005, cette instance s'est désinvestie en faveur de l'instance de jugement saisie initialement.
Parce qu'il s'agit d'un conflit négatif de compétence entre deux instances de différent degré, le dossier de l'affaire a été renvoyé pour être émis le régulateur de compétence, à la Cour d'Appel de Ploie?ti, conformément aux dispositions de l'art.22 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Chambre commerciale et de contentieux administratif de la respective cour, par l'arrêt civil no.41 du 20 février 2006, a déterminé la compétence de solutionner le litige en faveur du Tribunal de première instance de Ploie?ti.
On retient qu'une telle solution s'impose par rapport à l'objet de l'affaire et par la réglementation instituée par l'art.19 de la Loi no.554/2004 relative au contentieux administratif, qui conditionne l'admissibilité d'une telle demande, de saisir l'instance de contentieux administratif qui est compétente à solutionner une demande d'annulation d'un acte administratif ou à reconnaitre le droit prétendu ou l'intérêt légitime.
Contre cet arrêt le demandeur P.V. s'est pourvu en cassation.
Le demandeur a soutenu que la Cour d'Appel de Ploie?ti a erré en droit en solutionnant le conflit négatif de compétence parce que, après la modification de l'action, réalisée dans le dossier du Tribunal de première instance de Ploie?ti, la compétence matérielle et territoriale pour la solution de l'affaire appartient au Tribunal Départemental de Prahova - la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
En réalité, le demandeur n'a pas été endommagé dans un droit subjectif par un acte administratif émis par les défenderesses, mais, par le défaut de solution par ceux-ci, dans le délai légal, de sa demande pour changer le permis de conduire.
La critique n'est pas fondée.
En conformité avec l'art.1 alinéa 1 de la Loi no.554/2004, toute personne qui se considère endommagée par une autorité publique, par un acte administratif ou par le défaut de solution dans le délai légal d'une demande, peut s'adresser à l'instance de contentieux administratif compétente, pour l'annulation de l'acte, la reconnaissance du droit prétendu ou de l'intérêt légitime et la réparation du dommage qui lui a été causé. L'intérêt légitime peut être, tant privé, que public.
Dans l'espèce, tant le Tribunal Départemental de Prahova que la Cour d'Appel de Ploie?ti, la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal ont retenu d'une manière raisonnable que par l'action formée, le demandeur P.V. a sollicité l'obligation des deux défendeurs - l'Inspectorat de Police du Département de Prahova et l'Inspectorat de Police du Département de Dâmbovi?a à payer des dommages matériaux et moraux d'un montant de 2200 RON pour la réparation du préjudice accusé par l'impossibilité d'utiliser son automobile propriété personnelle, durant 22 jours.
La demande d'assignation en justice a, donc, un objet purement patrimonial, n'étant précédé par aucune action en contentieux administratif pour l'annulation d'un certain acte administratif ou de constatation du refus non justifié des défendeurs de solutionner une demande dans le délai légal.
Le conditionnement de l'admissibilité de l'action en dommages, de la solution d'une action antérieure par l'instance de contentieux administratif, résulte du contenu de l'art.19 alinéa 1 de la loi organique susmentionnée, en conformité avec laquelle, quand la personne endommagée a demandé l'annulation de l'acte administratif sans demander en même temps des dommages, le délai de prescription pour la demande en dommages court de la date à laquelle la personne endommagée a connu ou devrait connaître l'étendue des dommages.
Or, le demandeur P.V., qui, en droit a invoqué aussi les dispositions de l'art.1 et les suivants de la Loi de contentieux administratif, n'a pas démontré le fait que, antérieurement à la saisine de l'instance de droit commun il s'est adressé à l'instance de contentieux administratif qui est compétente à solutionner une demande d'annulation d'un acte administratif ou à reconnaître le droit prétendu ou l'intérêt légitime.
Dans ces conditions, correctement, la Cour d'Appel investie avec le régulateur de compétence a apprécié que l'action en dommages du demandeur doit être solutionnée par l'instance de droit commun compétente, respectivement, le Tribunal de première instance de Ploie?ti.
Vu les motifs exposés, le pourvoi sera rejeté comme mal fondé.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette le pourvoi formé par P.V. contre l'arrêt no.41 du 20 février 2006 de la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 6 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 2089/CCAF/2006
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Compétence de l'instance de contentieux administratif à solutionner une demande ayant un caractère exclusivement patrimonial. La condition que la demande ait un caractère accessoire à celle en contentieux administratif.

Du contenu de l'art.19 alinéa (1) de la Loi du contentieux administratif no.554/2004 qui prévoit que, lorsqu'une personne endommagée a demandé l'annulation de l'acte administratif sans demander en même temps aussi des dommages, le délai de prescription pour la demande des dommages court de la date à laquelle cette personne a connu ou devrait connaître l'étendue des dommages ; il résulte que l'admissibilité de l'action en dommages est conditionnée de la solution d'une action antérieure par les instances de contentieux administratif. La demande du demandeur de condamner les autorités publiques à payer des dommages moraux et matériaux pour la réparation du préjudice causé par le retard injustifié dans la libération du permis de conduire, au défaut de prouver le fait qu'antérieurement à l'introduction de cette demande, le demandeur s'est adressé à l'instance de contentieux administratif compétente à reconnaître le droit prétendu ou l'intérêt légitime, tombera dans la compétence de l'instance de droit commun, respectivement, le tribunal de première instance.


Parties
Demandeurs : P.V.
Défendeurs : L'Inspectorat de Police du Département de Prahova L'inspectorat de Police du Département de Dâmbovita

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-06-06;2089.ccaf.2006 ?
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