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31/05/2006 | ROUMANIE | N°1991/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 31 mai 2006, 1991/CCAF/2006


Texte de l'arrêt :
On examine le pourvoi en cassation formé par la défenderesse l'Autorité Nationale des Douanes, par la Direction Régionale Douanière de Bucarest, contre l'arrêt civil no.1699 du 18 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de Contentieux Administratif et Fiscal.
Était présente la demanderesse l'Association du Club Sportif «FCD Bucarest» représentée par l'avocat C.V.C.; étaient absents la demanderesse et les défendeurs la Direction Régionale Douanière de Bucarest et le Bureau Douanier de Baneasa.
La procédure accomplie.> On a référé sur l'affaire, et, la Cour, a constaté que l'affaire est en état...

Texte de l'arrêt :
On examine le pourvoi en cassation formé par la défenderesse l'Autorité Nationale des Douanes, par la Direction Régionale Douanière de Bucarest, contre l'arrêt civil no.1699 du 18 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de Contentieux Administratif et Fiscal.
Était présente la demanderesse l'Association du Club Sportif «FCD Bucarest» représentée par l'avocat C.V.C.; étaient absents la demanderesse et les défendeurs la Direction Régionale Douanière de Bucarest et le Bureau Douanier de Baneasa.
La procédure accomplie.
On a référé sur l'affaire, et, la Cour, a constaté que l'affaire est en état de jugement et a donné la parole aux parties pour présenter les moyens de pourvoi.
Le représentant de la demanderesse l'Association du Club Sportif «FCD Bucarest» a sollicité le rejet du pourvoi, comme mal fondé, et, le maintient de l'arrêt civil attaqué comme légal et fondé; elle montre que dans l'espèce ne peuvent pas être appliquées les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no.51/1997, dans la forme republiée, parce que les modifications invoquées par la demanderesse sont ultérieures à la conclusion du contrat de leasing, n'existant pas la possibilité de rétroactivité.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
La demanderesse l'Association du Club Sportif «FCD Bucarest», par l'action enregistrée le 7 janvier 2004, a sollicité l'annulation de l'acte de constat no.2239 du 22 novembre 2003 rédigé par le Bureau Douanier de Baneasa et son exemption de payer la somme de 358.756.509 lei, représentant le TVA afférent à l'acquisition d'un autocar Volvo, selon le contrat de leasing conclu le 14 janvier 1999 avec la firme V Bus Corporation.
Dans la motivation de l'action, la demanderesse montre que le 2 août 2003 a acquitté le TVA afférent à la valeur résiduelle du bien acquis en leasing, valeur établie pour la somme de 10.000 DM par le contrat du 14 janvier 1999, mais elle a été condamnée illégalement à payer cette taxe calculée par les autorités douanières à une autre somme, représentant 20% de la valeur d'entrée du bien.
Par la sentence civile no.437 du 3 mars 2004, la Cour d'Appel de Bucarest a rejeté l'action comme irrecevable, retenant que la demanderesse n'as pas contesté l'acte de l'unité douanier selon la procédure prévue par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.13/2001.
Le pourvoi formé par la demanderesse a été admis par l'arrêt no.2059 du 29 mars 2005 rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre de contentieux administratif et fiscal et a été cassé l'arrêt attaqué, avec le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance. La Cour de Cassation a retenu que l'acte administratif attaqué a été émis le 22 novembre 2003, après l'entrée en vigueur de la Loi no.429/2003 pour la révision de la Constitution de la Roumanie, qui a écarté le caractère impératif de la procédure prévue par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.13/2001, prévoyant dans son art.21 alinéa 4 que les juridictions administratives sont facultatives et gratuits.
Sur le fond, après la cassation, la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal a rendu l'arrêt civil no.1699 du 18 octobre 2005 par lequel a admis l'action, a annulé l'acte de constat no.2239 du 22 novembre 2003 et a ordonné la restitution vers la demanderesse de la somme de 358.756.509 lei, payé selon cet acte.
Décidant ainsi, l'instance de fond a apprécié que l'unité douanière doive appliquer les dispositions de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.51/1997 dans la forme en vigueur à la date de la conclusion du contrat de leasing, réglementation par rapport de laquelle la demanderesse a payé correctement la TVA calculée à la valeur résiduelle du bien établie par le contrat de leasing. Retenant que ce contrat a été conclu le 14 janvier 1999, l'instance de fond a considéré illégal l'acte qui a établi l'obligation de payement pour la TVA calculée pour un pourcentage de 20% de la valeur d'entrée du bien, en appliquant les dispositions de la Loi no.99/1999, pour la modification et le complètement de l'Ordonnance du Gouvernement no.51/1997.
La défenderesse l'Autorité Nationale des Douanes, par la Direction Régionale Douanière de Bucarest, se pourvoit en cassation contre cet arrêt, sollicitant la modification de l'arrêt selon l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, au sens du rejet de l'action comme mal fondée.
La demanderesse a soutenu que la solution de l'annulation de l'acte de constat du 22 novembre 2003 est le résultat de l'application erronée des dispositions de l'art.61 alinéa 4 de la Loi no.141/1997, en conformité avec lesquelles, la taxe due par la défenderesse a été correctement calculée selon l'art.25 de la Loi no.99/1999, entrée en vigueur antérieurement à la date de 1er septembre 1999, date à laquelle on a versé la déclaration douanière d'import.
En analysant les actes et les travaux du dossier, par rapport aussi des dispositions de l'art.304 et de l'art.3041 du Code de procédure civile, la Cour va admettre le présent pourvoi pour les considérants:
Au moment de la rédaction de l'acte de constat no.2239 du 22 novembre 2003, l'autorité douanière a appliqué les dispositions de l'art.25 de la Loi no.99/1999 concernant la base de calcul de la TVA afférente aux biens acquis par un contrat de leasing.
L'autorité douanière a eu en vue que ces dispositions légales, de modification et de complètement de l'Ordonnance du Gouvernement no.51/1997, étaient en vigueur le 1er septembre 1999, quand la société intimée a versé la déclaration douanière d'import no.15925 et a sollicité l'autorisation du régime d'admission temporaire. Le délai de la clôture du régime établi pour le 1 aout 2003 n'a pas été respecte par la demanderesse qui a sollicité la clôture de l'opération de l'importe le 13 août 2003.
Le bien importé par la demanderesse selon le contrat de leasing du 14 janvier 19999 s'était trouvé ainsi soumis à un régime douanier suspensif, les dispositions de l'art.122 alinéa 1 de la Loi no.141/1997 sont incidentes; elles prévoient que, au cas de l'import du bien, les éléments de taxation sont ceux en vigueur à la date de l'enregistrement de la déclaration douanière d'import.
L'instance de fond n'a pas eu en vue les effets juridiques du régime douanier suspensif sous lequel a été soumis le bien importé par la demanderesse, en considérant d'une manière erronée que les dispositions de la Loi no.99/19999 ne sont pas applicables et que le TVA devait être calculé par l'autorité douanière par rapport à la législation en vigueur à la date de la conclusion du contrat de leasing.
Dans l'espèce, la date de la convention de leasing ou les clauses mentionnées par les parties concernant la valeur résiduelle du bien, n'avaient aucune relevance, parce que la déclaration douanière d'import a été enregistrée après l'entrée en vigueur de la Loi no.99/1999, qui a prévu une autre base de calcul pour la TVA afférente.
Conformément à l'art.61 alinéa 7 de la Loi no. 141/1997, la déclaration douanière d'import constitue titre exécutoire concernant la différence de TVA due à la société intimée.
Vu ces considérants, la Cour admettra le présent pourvoi, cassera l'arrêt attaqué et, constatant que les conditions prévues par l'art.1 de la Loi no.29/1990 ne sont pas accomplies, rejettera l'action formée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par la défenderesse l'Autorité Nationale des Douanes, par la Direction Régionale Douanière de Bucarest, contre l'arrêt civil no.1699 du 18 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Casse l'arrêt attaqué et, sur le fond, rejette l'action formée par la demanderesse l'Association du Club Sportif «FCD Bucarest».
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 31 mai 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1991/CCAF/2006
Date de la décision : 31/05/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Régime douanier suspensif. Effets juridiques.

En conformité avec les dispositions de l'art.122 alinéa (1) de la Loi no.141/1997, « dans le cas où les marchandises en régime d'admission temporaire.sont importées, les éléments de taxation sont ceux en vigueur à la date de l'enregistrement de la déclaration douanière d'import ».La date de la conclusion de la convention de leasing ou les clauses conclues entre les parties concernant la valeur résiduelle du bien n'ont pas de relevance pour la modalité d'établissement de la base de calcul pour la TVA afférente, dans la mesure où la déclaration douanière d'import a été enregistrée après l'entrée en vigueur de la Loi no.99/1999, quand on prévoit une autre base de calcul.


Parties
Demandeurs : Association du Club Sportif « FCD Bucarest »
Défendeurs : Direction Régionale Douanière de BucarestBureau Douanier de Baneasa

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-05-31;1991.ccaf.2006 ?
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